- Autorisations judiciaires. - L'article 217 du Code civil permet au conjoint, en présence d'un époux manifestement empêché ou qui refuse de régulariser un acte conforme à l'intérêt de la famille, de se faire autoriser ponctuellement par un juge à passer seul l'acte. Il est toutefois précisé que cet article ne permet pas d'agir sur les biens propres de l'époux empêché. Le conjoint sera autorisé ponctuellement pour un acte qui requiert normalement le consentement des deux époux, c'est-à-dire un acte portant sur des biens indivis ou soumis à cogestion. Il est ici précisé que l'ordonnance autorisant un époux seul, ce dernier agit en son nom et non en vertu d'une représentation de son conjoint. L'autorisation doit être demandée en la forme gracieuse au tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) sauf s'il existe un conflit. Il est alors nécessaire de délivrer une assignation. L'époux peut également fonder sa demande au juge sur l'article 219 du Code civil. En ce cas, le juge autorisera le requérant à représenter son conjoint et donc à l'engager pour vendre le logement de la famille
0046. Si l'époux empêché est propriétaire en tout ou en partie de droits sur le logement, c'est cet article 219 qu'il y a lieu d'invoquer.