D'accord du conjoint

D'accord du conjoint

Deux situations sont à envisager :
  • l'acte de disposition n'est pas encore signé et le consentement du conjoint ne peut être obtenu ;
  • l'acte a été passé au mépris de l'article 215, alinéa 3 du Code civil.
- Autorisations judiciaires. - L'article 217 du Code civil permet au conjoint, en présence d'un époux manifestement empêché ou qui refuse de régulariser un acte conforme à l'intérêt de la famille, de se faire autoriser ponctuellement par un juge à passer seul l'acte. Il est toutefois précisé que cet article ne permet pas d'agir sur les biens propres de l'époux empêché. Le conjoint sera autorisé ponctuellement pour un acte qui requiert normalement le consentement des deux époux, c'est-à-dire un acte portant sur des biens indivis ou soumis à cogestion. Il est ici précisé que l'ordonnance autorisant un époux seul, ce dernier agit en son nom et non en vertu d'une représentation de son conjoint. L'autorisation doit être demandée en la forme gracieuse au tribunal de grande instance (tribunal judiciaire) sauf s'il existe un conflit. Il est alors nécessaire de délivrer une assignation. L'époux peut également fonder sa demande au juge sur l'article 219 du Code civil. En ce cas, le juge autorisera le requérant à représenter son conjoint et donc à l'engager pour vendre le logement de la famille . Si l'époux empêché est propriétaire en tout ou en partie de droits sur le logement, c'est cet article 219 qu'il y a lieu d'invoquer.
- Solutions pour remédier à la nullité de l'acte. - En cas d'absence de consentement, l'acte est donc frappé d'une nullité de droit. L'éventuel transfert de propriété qui en résulte est donc menacé. Aussi existe-t-il deux possibilités de réparer cet acte :
  • la première consiste en la confirmation de la validité de l'acte par l'époux dont le consentement n'a pas été donné en amont ou à la signature de l'acte. En ce cas, cet époux renoncera à invoquer la nullité qui affecte l'opération car il est toujours possible de renoncer à invoquer une nullité de protection. Il s'agit d'une simple application de l'article 1182 du Code civil. Cette confirmation ne peut intervenir que postérieurement au contrat entaché de nullité et l'acte confirmatif doit exprimer le vice qui l'affecte, en l'occurrence l'absence du consentement de l'époux. Cette renonciation peut être déduite de l'exécution volontaire du contrat. Ainsi l'époux informé de la nullité encourue qui exécute le contrat par exemple en déménageant ou en participant à l'opération de disposition du logement pourrait être réputé avoir renoncé à invoquer cette nullité ;
  • la seconde possibilité est d'utiliser l'action interrogatoire instaurée par l'article 1183 du Code civil qui énonce : « Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé ». La nullité peut donc être purgée en demandant à l'époux dont le consentement était requis s'il entend demander la nullité de l'acte et, à défaut de réponse dans les six mois, sa renonciation (et donc la confirmation de l'acte) est acquise. En raison du délai que fait courir cette interpellation interrogatoire, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception semble être le minimum formel à respecter. Pour autant, un acte d'huissier nous semble vivement conseillé car il garantit d'avoir « touché » son destinataire .
- L'exclusion des concubins et des pacsés. - L'article 215, alinéa 3 du Code civil ne s'applique qu'aux époux. Aussi ni les partenaires pacsés ni les concubins ne voient leur logement protégé de la sorte.