L'article 215, alinéa 3 du Code civil : la protection des époux
L'article 215, alinéa 3 du Code civil : la protection des époux
Le domaine d'application de l'article 215, alinéa 3 du Code civil
Les biens et droits protégés
Les actes de disposition concernés
L'article 215, alinéa 3 du Code civil et l'aliénation de la nue-propriété
La durée de la protection de l'article 215, alinéa 3 du Code civil
Application de l'article 215, alinéa 3 du Code civil en droit international privé
Comment repérer l'acte soumis à cogestion au titre de l'article 215, alinéa 3 du Code civil ?
Pour respecter cette disposition protectrice du logement des époux, le notaire qui doit recevoir un acte de vente ou tout autre acte de disposition est tenu de :
1<sup>o</sup> vérifier si le vendeur est ou non engagé dans les liens du mariage (est-il veuf, divorcé ou simplement séparé ?) ;
2<sup>o</sup> s'il est marié ou si le divorce n'est pas définitif, alors il doit apprécier si le logement est bien celui de la famille ;
3<sup>o</sup> enfin, si tel est le cas, il devra recueillir l'assentiment du conjoint pour procéder audit acte.
Le notaire ne doit pas se contenter des déclarations de l'époux vendeur et s'exonérer de requérir le consentement du conjoint. Un tel manquement pourrait engager sa responsabilité professionnelle.
La mise en œuvre de la cogestion de l'article 215, alinéa 3 du Code civil
Les sanctions en cas de non-respect de l'article 215, alinéa 3 du Code civil
D'accord du conjoint
- l'acte de disposition n'est pas encore signé et le consentement du conjoint ne peut être obtenu ;
- l'acte a été passé au mépris de l'article 215, alinéa 3 du Code civil.
- la première consiste en la confirmation de la validité de l'acte par l'époux dont le consentement n'a pas été donné en amont ou à la signature de l'acte. En ce cas, cet époux renoncera à invoquer la nullité qui affecte l'opération car il est toujours possible de renoncer à invoquer une nullité de protection. Il s'agit d'une simple application de l'article 1182 du Code civil. Cette confirmation ne peut intervenir que postérieurement au contrat entaché de nullité et l'acte confirmatif doit exprimer le vice qui l'affecte, en l'occurrence l'absence du consentement de l'époux. Cette renonciation peut être déduite de l'exécution volontaire du contrat. Ainsi l'époux informé de la nullité encourue qui exécute le contrat par exemple en déménageant ou en participant à l'opération de disposition du logement pourrait être réputé avoir renoncé à invoquer cette nullité ;
- la seconde possibilité est d'utiliser l'action interrogatoire instaurée par l'article 1183 du Code civil qui énonce : « Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion. La cause de la nullité doit avoir cessé. L'écrit mentionne expressément qu'à défaut d'action en nullité exercée avant l'expiration du délai de six mois, le contrat sera réputé confirmé ». La nullité peut donc être purgée en demandant à l'époux dont le consentement était requis s'il entend demander la nullité de l'acte et, à défaut de réponse dans les six mois, sa renonciation (et donc la confirmation de l'acte) est acquise. En raison du délai que fait courir cette interpellation interrogatoire, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception semble être le minimum formel à respecter. Pour autant, un acte d'huissier nous semble vivement conseillé car il garantit d'avoir « touché » son destinataire .