L'autorisation environnementale

L'autorisation environnementale

Les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l'eau (IOTA) soumis à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale.
Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier peut être délivré avant l'autorisation environnementale, mais il ne peut être exécuté qu'après la délivrance de cette dernière, sauf exception très encadrée et portée à la connaissance du public.
La décision d'autorisation peut être déférée à la juridiction administrative par les pétitionnaires dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'autorisation (contre un délai de douze mois après publication et six mois après mise en service dans le droit commun).
Les pouvoirs du juge sont aménagés : il peut surseoir à statuer, annuler ou réformer totalement ou partiellement la décision, en fonction du droit applicable au moment du jugement (sauf pour les règles d'urbanisme pour lesquelles il prend en considération le droit applicable au moment de la décision).
Suite à une réclamation gracieuse formulée par un tiers à compter de la mise en service, la décision peut faire l'objet d'un arrêté complémentaire du préfet pour ajuster les prescriptions.
L'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.
– Le contentieux des autorisations environnementales s'inspire de plus en plus du contentieux de l'urbanisme. – Depuis la loi relative à l'industrie verte, publiée le 24 octobre 2023, le bénéficiaire d'une autorisation environnementale pourra solliciter, devant le juge administratif, le versement de dommages et intérêts par l'auteur du recours abusif en annulation.
En effet, l'article 4 de la loi a modifié l'article L. 181-17 du Code de l'environnement relatif au contentieux des autorisations environnementales, lequel dispose : « Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État.
Lorsque le droit de former un recours contre l'une des décisions mentionnées au premier alinéa du présent article est mis en œuvre dans des conditions quitraduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire de l'autorisation, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui verser des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Ces dispositions, dont la rédaction s'inspire de celle de l'article L. 600-7 du Code de l'urbanisme, permettent au bénéficiaire d'une autorisation environnementale de présenter une demande de réparation du préjudice qu'il estime subir à raison du dépôt du recours en annulation. Les conditions sont les suivantes :
  • le bénéficiaire de l'autorisation environnementale entreprise doit présenter sa demande au cours de la procédure d'instruction du recours en cause, devant le même juge ;
  • cette demande doit faire l'objet d'un « mémoire distinct » ;
  • le bénéficiaire de l'autorisation environnementale doit démontrer que le droit de former un recours a été mis en œuvre, par le requérant, dans des conditions qui traduisent un comportement abusif ;
  • il doit démontrer la nature et l'étendue de son préjudice et le lien avec la faute du requérant.
L'ajout de ce dispositif dans la loi relative à l'industrie verte souligne la prise de conscience du législateur de l'impact du droit de l'environnement sur la mise en œuvre des projets immobiliers, au regard notamment de la multiplication des recours sur le fondement de ces textes.
Cependant, on peut légitimement s'interroger sur l'efficacité de ce dispositif, les décisions de condamnation à l'octroi de dommages et intérêts étant rares en droit de l'urbanisme.
Par ailleurs, l'article 23 de la loi no 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables a créé l'obligation, pour l'auteur d'un recours en annulation d'une autorisation environnementale, de notifier son recours, à peine d'irrecevabilité :
L'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au bénéficiaire de la décision. Les conditions d'application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d'État ».
Le décret no 2023-1103 du 27 novembre 2023 relatif à la notification des recours en matière d'autorisations environnementales a pour objet de préciser le champ d'application et les conditions d'exécution de l'obligation de notification des recours contre les autorisations environnementales.
Son article 3 dispose que : « Le présent décret s'applique aux recours relatifs aux autorisations environnementales et aux arrêtés complémentaires pris à compter du 1er janvier 2024 ». Néanmoins, il convient de préciser que conformément au II de l'article 23 de la loi no 2023-175 du 10 mars 2023, les dispositions de l'article L. 181-17 du Code de l'environnement sont applicables aux litiges engagés à compter de la publication de ladite loi à l'encontre des autorisations environnementales régies par le chapitre unique du titre VIII du livre Ier du Code de l'environnement.
Il faut enfin noter que deux députées, Naïma Moutchou (groupe Horizons) et Cécile Untermaier (groupe Socialistes) ont déposé, le 5 décembre 2023, une proposition de loi visant à adapter la procédure des référés aux enjeux environnementaux afin d'améliorer la procédure de différents référés.
« Les décisions prises sur le fondement du quatrième alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
– Bilan. – En même temps que le législateur a réformé le contentieux des autorisations d'urbanisme, il a créé des autorisations susceptibles de recours conditionnant la mise en œuvre des autorisations d'urbanisme. De plus en plus les professionnels s'insurgent de cette situation, car même si le permis est sécurisé, sa mise en œuvre et sa validité peuvent être compromises.

Conseil

Opérations pour lesquelles la réalisation de travaux soumis à autorisation d'urbanisme est différée dans l'attente de formalités prévues par le Code de l'environnement

Tableau de synthèse CRIDON sud-ouest
PRINCIPE
Délai de validité de l'autorisation d'urbanisme Déclenchement du délai de validité de l'autorisation d'urbanisme Caractère exécutoire de l'autorisation d'urbanisme
Depuis le décret no 2016-6 du 5 janvier 2016, le délai de validité des autorisations d'urbanisme est de 3 ans.À compter :À compter :
N.B. : Le principe est applicable y compris lorsqu'une autorisation d'urbanisme concerne une ICPE soumise à déclaration (C. env., art. L. 512-8).
EXCEPTIONS EN CAS D'AUTORISATION COMPLÉMENTAIRE AU TITRE DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT
Déclenchement du délai de validité de l'autorisation d'urbanisme délivrée antérieurement Déclenchement du caractère exécutoire de l'autorisation d'urbanisme Délai d'instruction minimum de l'autorisation complémentaire au titre du Code de l'environnement Délai de recours des tiers contre l'autorisation complémentaire au titre du Code de l'environnement Retrait / abrogation de l'autorisation complémentaire au titre du Code de l'environnement
Dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées À compter de la date de délivrance de la dérogation, dès lors que cette date est postérieure à celle de délivrance de l'autorisation d'urbanisme.À compter de la délivrance de la dérogation aux mesures de protection des espèces animales non domestiques et végétales non cultivées.4 mois, sauf lorsqu'elle est instruite dans le cadre d'une autorisation environnementale relevant de l'article L. 181-1 du Code de l'environnement• 2 mois à compter de sa notification ou sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture.Retrait ou abrogation dans un délai de 4 mois suivant la prise de décision, à condition qu'elle soit illégale.
ICPE soumises à enregistrement À compter de la date de délivrance de la décision d'enregistrement ICPE.À compter de la décision d'enregistrement prévue à l'article L. 512-7-3 du Code de l'environnement.5 mois à compter de la réception du dossier complet et régulier, prorogeable 2 mois par arrêté motivé.• 4 mois à compter du premier jour d'affichage en mairie de la décision ou de l'autorisation. En cas de décision tacite, sont affichés en mairie le récépissé émis par la préfecture ainsi que les prescriptions, le cas échéant.
IOTA déclarés en application du II de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement À compter de la date de délivrance de l'autorisation environnementale ou de la date d'acceptation pour les IOTA soumis à déclaration dès lors que cette date est postérieure à celle de délivrance de l'autorisation d'urbanisme.À compter de la décision d'acceptation de la déclaration IOTA.2 mois à compter de la réception d'une déclaration complète.
Projets soumis à autorisation environnementale en application du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du Code de l'environnement À compter de la délivrance de l'autorisation environnementale, sauf :Pour les demandes déposées jusqu'au 23 octobre 2024, 9 mois minimum (en pratique, 12 à 15 mois).• Retrait ou abrogation dans un délai de 4 mois suivant la prise de décision à condition qu'elle soit illégale.