Les différentes procédures et décisions environnementales requises pour les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) et les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de la loi sur l'eau (IOTA) soumis à autorisation sont fusionnées au sein d'une unique autorisation environnementale.
Le porteur de projet choisit librement le moment où il sollicite un permis de construire et ce dernier peut être délivré avant l'autorisation environnementale, mais il ne peut être exécuté qu'après la délivrance de cette dernière, sauf exception très encadrée et portée à la connaissance du public.
La décision d'autorisation peut être déférée à la juridiction administrative par les pétitionnaires dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de quatre mois à compter de la publication de l'autorisation (contre un délai de douze mois après publication et six mois après mise en service dans le droit commun).
Les pouvoirs du juge sont aménagés : il peut surseoir à statuer, annuler ou réformer totalement ou partiellement la décision, en fonction du droit applicable au moment du jugement (sauf pour les règles d'urbanisme pour lesquelles il prend en considération le droit applicable au moment de la décision).
Suite à une réclamation gracieuse formulée par un tiers à compter de la mise en service, la décision peut faire l'objet d'un arrêté complémentaire du préfet pour ajuster les prescriptions.
L'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction.