Aperçu statistique : Le nombre de communes françaises couvertes par un PLU (Source : Géoportail)
PLU et PLUi
PLU et PLUi
PLU et PLUi
Présentation
Présentation
Sources
- décret no 2015-1174 du 23 septembre 2015 (partie législative du Code de l’urbanisme – livre 1er) ;
- décret no 2015-1783 du 28 décembre 2015 (partie réglementaire du Code de l’urbanisme – livre 1er).
Élaboration concertée
- l’association permet à certains acteurs dits « associés » (et mentionnés aux articles L. 132-7, L. 132-9 et L. 132-10 du Code de l’urbanisme) de formuler des observations et propositions sur tout sujet entrant dans leur champ de compétence. Les modalités de l’association ne sont pas définies par le Code de l’urbanisme, et se traduisent le plus souvent par des réunions d’informations ou d’échanges, ou des réunions de travail plus ciblées sur un sujet en particulier ;
- les consultations sont quant à elles interviennent soit de manière obligatoire, soit à la demande de la personne consultée. La consultation porte le plus souvent sur le projet de PLU/PLUi arrêté.
Champ d’application
- établissements publics territoriaux créés au sein de la Métropole du Grand Paris (C. urb., art. L. 134-2) ;
- métropoles (CGCT, art. L. 5217-2) :
- métropole de Lyon,
- métropole Aix-Marseille,
- communautés urbaines (CGCT, art. L. 5215-20) ;
- communautés d’agglomération (CGCT, art. L. 5216-5) ;
- communautés de communes (CGCT, art. L. 5214-16).
Composition
Les documents opposables du PLU
Pour l’exécution de travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols et ouverture d’installations classées | ||||
Rapport de présentation | Projet d’aménagement et de développement durable | Orientations d’aménagement et de programmation OAP | Règlement et documents graphiques | Annexes |
NON | NON | OUI | OUI | OUI |
Il a une portée explicative. Possible de s’y référer pour interpréter les dispositions du règlement | Le règlement doit toutefois être cohérent avec les orientations du PADD | Exigence de compatibilité (1) | Exigence stricte de conformité | Comportent des informations et des contraintes opposables indépendamment des prescriptions du règlement et des OAP (5) |
Il peut fonder une décision de sursis à statuer | Pas de contradiction majeure entre la règle et l’exécution | Interdiction de toute différence entre la règle et l’exécution (3) | Les servitudes d’utilité publique SUP limitent le droit de propriété. (6) | |
Un écart mineur peut être accepté (2) | Même pour les projets sans travaux n’entraînant pas d’obligation de déposer une demande d’autorisation du droit des sols (4) | |||
Sont toutefois inopposables : | ||||
* les règles faisant obstacle à l’utilisation d’une technique de construction durable sauf dans les secteurs protégés et les périmètres d’exclusion délimités par la commune ou l’EPCI | ||||
* les règles de de densité contraires aux dispositions du SCoT | ||||
(1) À défaut, l’autorisation serait illégalement délivrée | ||||
(2) Mais l’esprit des dispositions figurant dans l’OAP doit être respecté | ||||
(3) certains articles du règlement peuvent être plus ou moins nuancés et laisser une marge d’appréciation. Dans ce cas le juge devra prendre en compte la globalité de l’article concerné et la marge d’appréciation laissée | ||||
(4) travaux, constructions, changements de destination ou sous-destination | ||||
(5) elles peuvent donc aboutir à une limitation des droits à construire (protection du patrimoine, défense et sécurité, risques…). | ||||
(6) au profit de personnes publiques ou privées exerçant une activité d’intérêt général |
Objectifs
- les orientations établies aux échelles régionales et départementales ainsi qu’à celles du ScoT quand il existe ;
- les grands principes du développement durable, la préservation du capital naturel et foncier ;
- la réalisation d’un « vivre ensemble » harmonieux ;
- la limitation des déplacements portant atteinte à la préservation de l’environnement et des équilibres écologiques ;
- la préservation du patrimoine et du paysage ;
- la production d’un cadre de vie de qualité ;
- la santé et la sécurité de tous les habitants et des usagers.
Le contenu des PLU et PLUi en termes de logement et d’habitat
- un rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale et la justification des choix retenus ;
- un projet d’aménagement et de développement durable – PADD ;
- des orientations d’aménagement et de programmation – OAP ;
- un règlement et ses documents graphiques ;
- des annexes incluant notamment les servitudes d’utilité publique.
Présentation des OAP
- de faire évoluer un projet urbain dans le temps ou encore de le connecter au tissu urbain existant dans une logique de continuité urbaine ;
- de renforcer la qualité et la cohérence des projets notamment dans les secteurs à urbaniser dont la commune n’a pas la maîtrise foncière ;
- d’assurer la cohérence de l’aménagement sur le long terme en établissant des objectifs à atteindre, des orientations, des principes à respecter, tout en n’ayant pas le caractère d’une contrainte.
Les OAP en détails
- une rédaction souple et ouverte laissant une marge d’appréciation sur les modalités d’exécution, car trop de détails et de précisions viendraient à en faire un deuxième règlement. Elles doivent trouver la bonne mesure dans le fait d’être suffisamment prescriptives mais sans excès ;
- une définition claire ayant valeur contraignante pour ne pas laisser place à l’arbitraire.
- thématiques : par exemple OAP logement ;
- sectorielles : OAP destinée à un quartier ou secteur déterminé ;
- hybrides : l’OAP détermine alors un thème pour un secteur.
- avec le PAAD dans un rapport de compatibilité qui suppose une simple non-contrariété aux orientations fondamentales définies dans le PADD ;
- avec le règlement dans un rapport de complémentarité. Le règlement doit donc conserver toute sa place normative ; rien n’interdit pourtant d’envisager un règlement plus succinct et de lui associer des OAP. L’essentiel est que les OAP : demeurent complémentaires des dispositions du règlement, qui peut se concentrer sur un minimum de règles incontournables. Alors que le règlement détermine des interdictions ou des autorisations sous conditions ainsi que des prescriptions encadrant ou limitant les possibilités de construire, les OAP permettent au contraire d’envisager le projet sous une forme dynamique et positive.
Le rapport de présentation : justifier la planification
Le rapport de présentation du PLU en détails
- pour établir le projet d’aménagement et de développement durable (PADD) ainsi que toute contrainte à l’utilisation des sols ;
- pour délimiter les zones et les règles et des orientations d’aménagement.
- de la cohérence des orientations d’aménagement et de programmation avec les orientations et objectifs du projet d’aménagement et de développement durable ;
- de la nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de développement durable et des différences qu’elles comportent, notamment selon qu’elles s’appliquent à des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des constructions ou selon les destinations et les sous-destinations de constructions dans une même zone ;
- la complémentarité de ces dispositions avec les orientations d’aménagement et de programmation mentionnées à l’article L. 151-6 ;
- la délimitation des zones prévues par l’article L. 151-9 ;
- l’institution des zones urbaines prévues par l’article R. 151-19, des zones urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l’article R. 151-20 lorsque leurs conditions d’aménagement ne font pas l’objet de dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° de l’article L. 151-41 ;
- ainsi que toute autre disposition du plan local d’urbanisme pour laquelle une obligation de justification particulière est prévue.
- le fonctionnement des marchés locaux du foncier et du logement ;
- la situation de l’hébergement ;
- les conditions d’habitat défini par l’article R. 302-1-1 du Code de la construction et de l’habitation (C. urb., art. R. 151-54 1°).
Le projet d’aménagement et de développement durables (PADD) : orienter l’urbanisation du territoire
- l’organisation de l’espace et le fonctionnement du territoire ;
- l’aménagement, les équipements, l’urbanisme ;
- le paysage, les patrimoines naturels et culturels ;
- la protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- la préservation ou la remise en bon état des continuités écologiques ;
- les politiques sectorielles de l’habitat, des transports et déplacements, des réseaux d’énergie, du développement des communications numériques, de l’équipement commercial, du développement économique et des loisirs ;
- la consommation foncière en déterminant les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain.
Les orientations d’aménagement et de programmation (OAP) : encadrer les projets
Contenu des OAP en termes d’habitat
Focus - Artificialisation et renaturation dans la ville du quart d’heure
OAP de secteur d’aménagement
<em>Photo extraite du PLU métropolitain</em>
En guise de conclusion : les limites des OAP et les conséquences pour le logement
Le règlement et ses documents graphiques : réguler l’urbanisation
Présentation
- qu’une règle fasse exclusivement l’objet d’une représentation dans un document graphique, auquel cas cela doit être mentionné expressément dans la partie écrite du règlement ;
- que tout autre élément graphique ou figuratif compris dans la partie écrite du document est réputé constituer une illustration dépourvue de caractère contraignant, à moins qu’il en soit disposé autrement par une mention expresse.
Le zonage
Généralités sur le zonage
- il demeure possible de ménager des espaces verts inconstructibles au sein d’une zone urbaine, comme d’autoriser la construction de logements au sein d’une zone d’activité dès lors que leur réalisation est liée à la nécessité de certains entrepreneurs et salariés de résider sur place compte tenu de l’activité exercée ;
- il est tout aussi possible, alors même qu’il s’agit d’une zone U où le principe est l’urbanisation, de formuler des interdictions de construire relevant de la mise en place d’emplacements réservés, d’espace boisés classés, de terrains urbains cultivés, etc.
Le zonage en détails
- l’implantation des constructions ainsi que leur emprise au sol, leur hauteur et aspect extérieur ;
- la réalisation des aires de stationnements, de jardins, plantations, espaces verts, aires de jeux ou de loisirs ;
- les modalités de desserte par les voies et réseaux divers ;
- les obligations imposées en matière de performances énergétiques et environnementales et en matière d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ;
- ainsi que toutes les occupations du sol interdites ou soumises à conditions.
- les secteurs urbanisables immédiatement en raison de la présence « d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU » et ayant « la capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone ». Cette zone est généralement nommée « 1AU » ;
- les secteurs urbanisables à plus long terme. L’ouverture à l’urbanisation étant subordonnée à une modification ou une révision du PLU. Cette zone est généralement nommée « 2AU ».
- il doit s’agir de constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole (par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées) ;
- il peut s’agir des constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et autres aménagements autorisés (art. L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13).
Zonage et logement
Transfert de constructibilité en zone N (guide du PLU)
« Soit une zone naturelle de 200 hectares pour laquelle le règlement de zone a défini un coefficient d’emprise au sol de 0, 001. Cette zone produit donc 2 000 m² d’emprise au sol. Un coefficient d’emprise au sol de 0,05 est fixé dans le secteur récepteur. Un terrain de 2 000 m² situé dans un secteur récepteur ne pourrait donc accueillir qu’une construction de 2 m² d’emprise au sol (2 000 × 0, 001). Mais la densité maximale autorisée dans le secteur récepteur est fixée à 100 m² d’emprise au sol (2 000 m² × 0, 05). Il appartient donc au propriétaire du terrain souhaitant édifier sa construction dans le secteur récepteur de procéder au transfert de droits à construire d’un terrain d’une superficie de 98 000 m² (98 000 × 0,01 = 98 m² d’emprise au sol). Comme le précise l’article L. 151-25, alinéa 2, dans les secteurs émetteurs, « les constructions ne sont autorisées qu’a près de tels transferts, les possibilités de construire propres aux terrains situés dans ces secteurs s’ajoutant alors aux possibilités transférées ».
Les annexes : informer
- en matière de servitudes d’utilité publique, les plans de prévention des risques d’inondation et les servitudes relatives aux installations classées et sites constituant une menace pour la sécurité et la salubrité publique ;
- en matière foncière, les périmètres à l’intérieur desquels s’applique le droit de préemption urbain ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d’aménagement différé ;
- en matière d’aménagement, les zones d’aménagement concerté ;
- en matière d’environnement, les plans d’exposition au bruit des aérodromes, le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres dans lesquels des prescriptions d’isolement acoustique ont été édictées, le plan des zones à risque d’exposition au plomb.
Utiliser le PLU pour produire du logement
Agir sur les destinations
- Exploitation agricole et forestière ;
- Habitation ;
- Commerce et activités de service ;
- Équipements d’intérêt collectif et services publics ;
- Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire.
- pour la destination « exploitation agricole et forestière » : exploitation agricole, exploitation forestière ;
- pour la destination « habitation » : logement, hébergement ;
- pour la destination « commerce et activités de service » : artisanat et commerce de détail, restauration, commerce de gros, activités de services où s’effectue l’accueil d’une clientèle, cinéma, hôtels, autres hébergements touristiques ;
- pour la destination « équipements d’intérêt collectif et services publics » : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, lieux de culte, et autres équipements recevant du public ;
- pour la destination « autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire » : industrie, entrepôt, bureau, centre de congrès et d’exposition, cuisine dédiée à la vente en ligne.
- distinguer plus efficacement les destinations qui relèvent de la fonction résidentielle et celles qui relèvent de l’emploi afin, notamment, que les outils du rééquilibrage de l’emploi vers l’est parisien favorisent également la diversité urbaine à l’échelle de la rue et de l’immeuble ;
- protéger la fonction résidentielle dans toute la zone UG (ce n’était pas systématique auparavant), tout en y permettant le maintien ou la reconstitution des surfaces destinées à l’activité économique ;
- dans le secteur de protection de l’habitation, destiner essentiellement à la fonction résidentielle les surfaces complémentaires résultant d’une éventuelle augmentation de la densité bâtie initiale ; y admettre toutefois une augmentation restreinte des surfaces d’activité économique pour permettre et favoriser la modernisation des établissements existants, sur les terrains où ne préexiste aucune surface relevant de la fonction résidentielle ;
- dans le secteur d’incitation à la mixité habitat-emploi, au contraire, laisser libre le choix des destinations occupant ces surfaces complémentaires ».
Encourager la mixité sociale et fonctionnelle
- favoriser l’équilibre habitat/emploi dans la zone en agissant sur les destinations et sous-destinations, ainsi que sur « les activités » qui peuvent être exercées (V. supra) ;
- fixer les règles pour imposer ou protéger une diversité fonctionnelle au sein d’une même construction ou d’une unité foncière (pourcentage de la surface de plancher totale à ne pas dépasser par destination ou sous-destination). Il peut également définir des règles différenciées entre le rez-de-chaussée et les étages supérieurs des constructions ;
- favoriser la mixité sociale lorsque dans certains secteurs l’offre de logements locatifs sociaux n’est pas suffisante pour répondre à la demande. Les programmes de réalisation de logements devront affecter un pourcentage déterminé pour cette catégorie de logements. Ils pourront bénéficier d’une majoration du volume constructible résultant des règles relatives au gabarit, à la hauteur et à l’emprise au sol. Ceci étant également valable pour les secteurs de programmes comportant des logements intermédiaires ;
- déterminer dans certains secteurs une taille minimale pour les logements ;
- améliorer les divisions de constructions existantes en plusieurs logements (cela concerne notamment les anciennes maisons transformées en petits collectifs qui sont divisées et soumis au régime de la copropriété avec une appréciation souvent inadéquat ou de mauvaise qualité des travaux nécessaires pour la nouvelle vie en commun) ;
- délimiter sur des emplacements définis des emplacements réservés :
- dans les zones urbaines et à urbaniser, en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il définit,
- des périmètres d’attente interdisant, sous réserve d’une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l’attente de l’approbation par la commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d’interdire les travaux ayant pour objet l’adaptation, le changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes ;
- favoriser les projets d’ensemble intéressant plusieurs unités foncières contiguës : les projets de construction ayant comme assiette de terrains plusieurs unités foncières contigües seront analysés comme un projet d’ensemble, ce qui peut permettre de faciliter la construction sur des terrains enclavés ou de petite taille ;
- prendre des dispositions en faveur de la qualité de l’habitat, à condition de respecter un cadre réglementaire et certaines thématiques comme : la volumétrie, l’implantation et la qualité des constructions, le traitement des espaces non bâtis et le stationnement des véhicules et vélos ;
- promouvoir la qualité du cadre de vie et la diversité des formes urbaines et architecturales.
Les moyens de la mixité sociale et fonctionnelle
- au logement locatif social au moins 30 % de la surface de plancher destinée à l’habitation, en zone déficitaire en logement social ;
- au logement locatif social ou intermédiaire, au moins 30 % de la surface de plancher destinée à l’habitation, en zone non déficitaire en logement social, étant ici précisé qu’il est possible de panacher logement social et intermédiaire dans cette hypothèse ;
- de Rennes Métropole, qui impose, dans sa version en date de décembre 2022, la réalisation de logements locatifs sociaux (PLUS-PLAI) et/ou de produits en accession sociale (OFS/BRS) pour toute construction nouvelle d’immeuble à destination « Logement et hébergement à vocation commerciale, sauf aux structures pour personnes handicapées », et à l’exception des immeubles en sous-destination « hébergement à vocation sociale », dans les proportions suivantes :
- les opérations créant de 1 à 5 logements comportent au minimum 50 % de logements dont la surface de plancher est supérieure à 50 m² ;
- les opérations créant de 6 à 20 logements comportent au minimum 60 % de logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m² ;
- les opérations créant plus de 20 logements comportent au minimum 70% de logements dont la surface de plancher est supérieure à 60 m² ; (…) ».
- les constructions à usage d’habitation vont pouvoir bénéficier d’une majoration de leur volume constructible par rapport à l’emprise au sol et à la hauteur ;
- la réalisation de programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux au sens de l’article L. 302-5 du Code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration de volume constructible par rapport à l’emprise au sol et à la hauteur ;
- la réalisation de programmes de logements comportant des logements intermédiaires au sens de l’article L. 302-16 du Code de la construction et de l’habitation, bénéficie d’une majoration de volume constructible par rapport à l’emprise au sol et à la hauteur.
Densité volumétrique minimale
- définir de façon qualitative un résultat à atteindre, dès lors que le résultat attendu est exprimé de façon précise et vérifiable (art. R. 151-12) ;
- être assorties de règles alternatives qui permettent une application circonstanciée à des conditions locales particulières, notamment pour satisfaire à une insertion dans le contexte, en lien avec les bâtiments contigus (art. R. 151-13 et R. 151-41).
- de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’État ;
- de logements locatifs intermédiaires mentionnés à l’article L. 302-16 du Code de la construction et de l’habitation ;
- d’établissements assurant l’hébergement des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 du Code de l’action sociale et des familles ;
- de résidences universitaires mentionnées à l’article L. 631-12 du Code de la construction et de l’habitation.
Favoriser la qualité environnementale des projets
- d’imposer une part minimale de surface non imperméabilisée ou éco-aménageable afin de contribuer au maintien de la biodiversité et de la nature en ville (art. L. 151-22) ;
- d’identifier les éléments de paysage, les sites et les secteurs à protéger pour des motifs d’ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques, en définissant les moyens pour y parvenir (art. L. 151-23) ;
- d’identifier et de localiser les espaces boisés à préserver (art. L. 113-1 et s.) ;
- de fixer des règles pour les clôtures ne relevant pas de l’activité agricole (art. R. 151-41 et 43).
- rendre inconstructibles les terrains cultivés et les espaces non bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques (art. L. 151-23) ;
- délimiter les zones relatives à l’assainissement collectif et non collectif, et aux eaux pluviales (art. L. 151-24).
- n’excède pas 75 % de la surface de toiture de la construction ;
- est implanté en recul de 3 mètres minimum par rapport au nu général de la façade ;
- peut être conçu sous la forme de maisons sur les toits ou de logements en duplex ;
- ne peut avoir pour effet une majoration de la surface de plancher totale de la construction supérieure à 10 %.
Exemplarité environnementale et énergétique : Quelle application en pratique ?
- Quantité d’émissions de gaz à effet de serre au cours de l’ensemble du cycle de vie de la construction inférieure à un seuil exprimé en kilogrammes d’équivalent dioxyde de carbone par mètre carré (indicateurs publiés sur le site du ministère de la construction)
- Respecter deux critères parmi ces trois :
- Sa consommation conventionnelle d’énergie pour le chauffage, le refroidissement, la production d’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d’eau chaude sanitaire et de ventilation est inférieure de 20 % (pour les bâtiments à usage de logements) au seuil réglementaire calculé par un bureau d’études thermiques,
- Le constructeur doit joindre une attestation au dépôt de sa demande de permis de construire.
Créer des emplacements réservés à la construction de logements
User à bon escient des possibilités d’adaptations mineures et de dérogations
- la nature du sol ;
- la configuration des parcelles ;
- ou le caractère des constructions avoisinantes.
- Végétalisation des façades et toitures – article L. 152-5-1 du Code de l’urbanisme L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire et prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, dans des limites fixées par un décret en Conseil d’État, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur et à l’aspect extérieur des constructions afin d’autoriser l’installation de dispositifs de végétalisation des façades et des toitures en zones urbaines et à urbaniser.
- Exemplarité environnementale de la construction – article L. 152-5-2 du Code de l’urbanisme En tenant compte de la nature du projet et de la zone d’implantation, l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut autoriser les constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale à déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages par rapport à un autre type de construction. Un décret en Conseil d’État définit les exigences auxquelles doit satisfaire une telle construction.
- Constructions en zones tendues – article L. 152-6 du Code de l’urbanisme Dans les communes appartenant à une zone d’urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l’article 232 du Code général des impôts et dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au dernier alinéa du II de l’article L. 302-5 ">Lien du Code de la construction et de l’habitation et dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du présent code, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées , dans les conditions et selon les modalités définies au présent article.
- Constructions ou travaux sur une friche – article L. 152-6-2 du Code de l’urbanisme Les projets de construction ou de travaux réalisés sur une friche au sens de l’article L. 111-26 peuvent être autorisés, par décision motivée de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme, à déroger aux règles relatives au gabarit, dans la limite d’une majoration de 30 % de ces règles, et aux obligations en matière de stationnement, lorsque ces constructions ou travaux visent à permettre le réemploi de ladite friche.
- Opérations de revitalisation du territoire – article L. 152-6-2 du Code de l’urbanisme Dans le périmètre des secteurs d’intervention des opérations de revitalisation de territoire, délimités en application de l’article L. 303-2 du Code de la construction et de l’habitation, des dérogations au règlement du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu peuvent être autorisées, dans les conditions et selon les modalités définies au présent article, pour contribuer à la revitalisation du territoire, faciliter le recyclage et la transformation des zones déjà urbanisées et lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers.