Le financement de la construction par les sociétés d’habitat participatif
Le financement de la construction par les sociétés d’habitat participatif
Le choix d’une société comme structure d’accueil d’un habitat participatif
Tableau de comparaison entre quatre sociétés dédiées à l’habitat participatif
Société civile Immobilière d’attribution – SCIA | Société civile coopérative de construction – SCCC | Société coopérative d’habitant – SCH | Société d’attribution et d’autopromotion – SAA | |
Textes de références | CCH, art. L. 212-1 à L. 212-17. | CCH, art. L. 213-1 à L. 213-15. | CCH, art. L. 200-1 à L. 200-11. | CCH, art. L. 200-1 à L. 200-11. |
Destination de l’immeuble | Libre. | Habitation ou mixte, professionnel et d’habitation. | Habitation. | Habitation. |
Occupation | Libre. | Libre. | Résidence principale obligatoire, sauf dérogation. Art. L. 200-9-1. | Résidence principale obligatoire, sauf dérogation. Art. L. 200-9-1. |
Associés | Personnes physiques ou morales sans distinction, ni quotas. | Possibilité de faire entrer des associés non coopérateurs, sous certaines limites fixées par la loi | Personnes morales admises dans la limite de 30 % du capital ou des droits de vote. Art. L. 200-3. | Personnes morales admises dans la limite de 30 % du capital ou des droits de vote. |
Responsabilité des associés | Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. C. civ., art. 1857. | Les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social. C. civ., art. 1857. | Les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports. Art. L. 200-5. | Les associés des sociétés constituées sous la forme de société civile ne répondent des dettes sociales à l’égard des tiers qu’à concurrence de leurs apports. Art. L. 200-5. |
Droits de vote | Nombre de voix proportionnel au nombre de parts détenues dans le capital social. | Une personne = une voix. | Une personne = une voix. | Nombre de voix déterminé dans les statuts : |
Propriété – Jouissance | Parts donnant droit à la jouissance actuelle et vocation à l’attribution ultérieure en toute propriété en cas de retrait ou dissolution de la société, sauf attribution en jouissance. | Parts donnant droit à la jouissance actuelle et vocation à l’attribution en toute propriété en cas de retrait ou de dissolution de la société. | Uniquement en jouissance. | Attribution déterminée dans les statuts : en jouissance ou en propriété. |
Documents d’organisation. | Établissement d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété conforme à la loi du 10 juillet 1965, avant tout commencement des travaux de construction. | Établissement d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété conforme à la loi du 10 juillet 1965, avant tout commencement des travaux de construction. | Un règlement est adopté par l’assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. | Règlement de jouissance établi non obligatoirement conforme à la loi du 10 juillet 1965 si option statutaire pour une attribution en jouissance. |
Mode de gestion | Conformément aux statuts avant tout retrait. | Conformément aux statuts avant tout retrait. | Conformément aux statuts, à la charte fixant les règles de fonctionnement et au contrat coopératif régularisé entre la société et chaque associé coopérateur. | Conformément aux statuts avant tout retrait. |
Financement | La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés : | La société peut donner caution hypothécaire pour la garantie des emprunts contractés par les associés pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l’objet social. La caution hypothécaire doit être autorisée par les statuts, avec stipulation que l’engagement de la société est strictement limité aux parties divises et indivises de l’immeuble social auxquelles le bénéficiaire du crédit aura vocation en propriété. | Aucune règle spécifique n’est prévue | La société peut donner caution pour la garantie des emprunts contractés par les associés, pour leur permettre de satisfaire aux appels de fonds de la société nécessaires à la réalisation de l’objet social, et par les cessionnaires des parts sociales, pour leur permettre de payer leur prix de cession, mais seulement à concurrence des appels de fonds déjà réglés à la société, et, s’il y a lieu, de payer les appels de fonds qui restent encore à régler. |
Appels de fonds | Obligation de répondre aux appels de fonds nécessités par l’acquisition, la construction ou l’aménagement de l’immeuble social en proportion de leurs droits dans le capital. | Les sociétés coopératives de construction qui procèdent par voie d’attribution collectent les sommes nécessaires à la réalisation de leur objet social au moyen d’appels de fonds auprès de leurs membres, à la manière des sociétés d’attribution ordinaires. | Les associés sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun. Un règlement est adopté par l’assemblée générale des associés avant toute entrée dans les lieux et prévoit notamment les modalités de répartition de ces charges entre les associés. | Les associés sont tenus de répondre aux appels de fonds nécessités par la construction de l’immeuble, en proportion de leurs droits dans le capital. |
Retrait | Dès que la construction est achevée, que le retrayant est à jour du paiement de toute somme, et que les comptes ont été approuvés, tout associé peut se retirer de la société. | Retrait de plein droit et d’ordre public si la société est destinée à l’attribution de lots. Tout associé peut se retirer de la société et obtenir l’attribution en propriété de son lot, lorsque l’assemblée générale ordinaire a constaté l’achèvement de l’opération de construction ainsi que la conformité du ou des immeubles aux prévisions statutaires, et qu’elle a statué sur les comptes définitifs. | Un associé coopérateur peut se retirer de la société après autorisation de l’assemblée générale des associés. | I - Lorsque les statuts de la société prévoient des attributions en jouissance, nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer d’une société d’attribution et d’autopromotion après autorisation de l’assemblée générale des associés. |
Prix de cession | Fixé librement. | Aucune cession possible pendant la phase de construction. | Le prix maximal de cession des parts sociales est limité au montant nominal de ces parts sociales, augmenté d’une majoration qui, dans la limite d’un plafond prévu par les statuts, tient compte de l’indice de référence des loyers. | Fixé librement. |
Dissolution | Entraîne l’attribution en pleine propriété. | Retraits individuels ou décision unanime de dissolution avant achèvement des constructions. | Retraits individuels ou décision unanime de dissolution avant achèvement des constructions. | En cas d’attribution en pleine propriété. |
Surveillance de la société | La société coopérative d’habitants fait procéder périodiquement, sous le nom de révision coopérative, à l’examen de sa situation technique et financière et de sa gestion, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. | |||
Boni de liquidation | Réparti entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social. | Réparti entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social. | Ne revient pas aux associés. | Réparti entre les associés au prorata de leurs droits dans le capital social. |
Les sociétés civiles immobilières d’attribution (SCIA)
- elle n’exclue pas la spéculation, chaque associé étant libre de réaliser des plus-values ;
- chaque associé est libre de louer et de fixer le loyer.
Les sociétés civiles coopératives de construction (SCCC)
- 1. à la différence d’une société d’attribution, une société coopérative de construction n’a pas vocation à acquérir un immeuble déjà construit, mais peut vendre des lots ou les attribuer à ses associés.
- 2. La société doit établir un état descriptif de division et un règlement de copropriété avant tout commencement des travaux de construction. Dans les sociétés coopératives ayant pour objet la vente des lots, le règlement entrera en vigueur dès l’achèvement des constructions. Dans celles procédant par voie d’attribution, ce sera à compter du premier retrait d’un coopérateur. Jusqu’à la naissance de la copropriété, le règlement de copropriété fait office de « règlement de jouissance » ou « règlement d’occupation ». La loi renvoie pour le reste aux dispositions relatives aux sociétés d’attribution.
- 3. Avant le commencement des travaux, l’assemblée générale doit en approuver les conditions techniques et financières d’exécution et fixer les bases selon lesquelles les différents éléments composant le prix de revient global seront répartis entre les locaux à édifier, afin de déterminer le prix de chacun d’eux.
- 4. Les sociétés coopératives de construction qui procèdent par voie d’attribution collectent les sommes nécessaires à la réalisation de leur objet social au moyen d’appels de fonds auprès de leurs membres, à la manière des sociétés d’attribution ordinaires.
- les coopératives ne peuvent prévoir dans leurs statuts d’admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs activités que dans la limite de 20 % de leur chiffre d’affaires, et selon des conditions fixées par décret ;
- les coopératives peuvent admettre comme associés non coopérateurs, dans les conditions et limites fixées par leurs statuts, des personnes physiques, notamment leurs salariés, ou morales qui n’ont pas vocation à recourir à leurs services ou dont elles n’utilisent pas le travail mais qui entendent contribuer notamment par l’apport de capitaux à la réalisation des objectifs de la coopérative. Les associés non coopérateurs ne peuvent détenir ensemble plus de 49 % du total des droits de vote, sans que les droits des associés qui ne sont pas des sociétés coopératives puissent excéder la limite de 35 %.
- limiter son objet à l’édification d’immeubles compris dans un même programme, comportant une ou plusieurs tranches, d’un ensemble immobilier ;
- entreprendre chaque tranche du programme prévu par les statuts que si le nombre des associés est au moins égal à 20 % du nombre total de logements et de locaux à usage commercial ou professionnel à construire dans la tranche considérée, et si le financement de la construction des lots non souscrits compris dans l’ensemble du programme, ainsi que leur souscription, sont garantis ;
- conclure des contrats de vente en l’état futur d’achèvement, si la société a choisi de vendre ses lots et non de les attribuer, et si elle n’a pas confié à un promoteur immobilier la réalisation de son programme de construction ;
- recourir au contrat de promotion immobilière régi par les dispositions des articles L. 221-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, lorsqu’elle confie le programme à un tiers, Mais l’habitat participatif pourra également être réalisé en autopromotion, si les habitants préfèrent gérer eux-mêmes la phase de construction (et sont capables de le faire…) ;
- obtenir une double garantie :
Les sociétés civiles d’accession progressive à la propriété (SCIAPP)
Les sociétés d’habitat participatif issues de la loi Alur
Les mesures communes aux deux types de sociétés
Les spécificités propres à chaque société
La société coopérative d’habitants
- la désignation et la description du logement dont l’associé coopérateur a la jouissance et des espaces destinés à un usage commun des associés coopérateurs ;
- les modalités d’utilisation des espaces communs ;
- la date d’entrée en jouissance ;
- l’absence de maintien de plein droit dans les lieux ;
- une estimation du montant de la quote-part des charges que l’associé coopérateur doit acquitter pour la première année d’exécution du contrat ;
- le montant de la redevance mise à la charge de l’associé coopérateur, sa périodicité et, le cas échéant, ses modalités de révision.
La société d’attribution et d’autopromotion
- soit chaque associé dispose d’un nombre de voix proportionnel au nombre de parts qu’il détient dans le capital social ;
- soit chaque associé dispose d’une voix.
Le choix de la société à l’épreuve du financement
Les risques d’un montage en autonomie
S’impliquer dans la recherche d’économie
La convention de compte courant, expression de la solidarité dans les sociétés coopératives d’habitants
L’hypothèse est ici qu’un associé coopérateur dispose d’un apport conséquent. Il l’emploie en partie pour souscrire les parts d’une SCH, et lui apporte le reste en compte courant d’associé.
Quoiqu’elle ne soit pas obligatoire, la convention de remboursement du compte courant qui sera établie retiendra toute l’attention du financeur, qui s’attend évidemment à y trouver une convention de blocage par laquelle l’apporteur s’interdit de demander le remboursement de son compte courant avant un terme convenu.
On peut imaginer aussi que le coopérateur verse un loyer au prix de marché tandis que parallèlement le compte courant lui est remboursé aux mêmes échéances, la compensation s’opérant alors de plein droit, en totalité ou à due concurrence en fonction des montants respectifs. Ainsi le coopérateur participe par solidarité aux mensualités d’emprunt de la coopérative.
Le contrat qui définit les modalités du compte courant d’associé peut même prévoir des délais de remboursement en cas de départ du coopérateur, afin que la société puisse emprunter la somme due.
S’impliquer dans la maîtrise d’ouvrage
- de l’entreprise de construction. À cette fin, elle finance les coûts supplémentaires occasionnés lorsqu’il est nécessaire de recourir à une nouvelle entreprise. En revanche, elle ne concerne pas le promoteur ou le vendeur de l’immeuble à construire qui ont leur propre garantie ;
- de l’associé en honorant, à sa place, les appels de fonds de la société destinés au règlement des travaux, dans l’attente de la cession de ses parts.
- relancer les assurances privées (mais en « dérisquant », en mettant un peu d’argent), avec une contre-garantie de la Caisse des dépôts et consignations (CDC) ;
- supprimer l’obligation de souscrire une garantie financière d’achèvement pour les sociétés d’habitat participatif créées par la loi Alur.
Associer des partenaires pour sécuriser le financement
- les attributions ont été effectuées sur proposition de l’association des habitants (dans le respect des critères sociaux et légaux), sans intervention du bailleur qui respecte les propositions des habitants ;
- le maître d’ouvrage en tant que bailleur prévoit une pré-commission d’attribution des logements qui valide les candidatures des demandeurs éligibles ayant signé la charte et les règles de vie. Pour les renouvellements, il est mis en place des listes d’attente de candidats éligibles qu’il est convenu de proposer comme nouveau locataire au bailleur en cas de départ d’un membre, mais la faisabilité et les modalités n’ont pas encore été précisées.