Une fiscalité avantageuse

Une fiscalité avantageuse

En matière de transmission

  • l'acte constatant la mutation ou la déclaration de succession doit être appuyé d'un certificat délivré par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM), attestant que :
  • l'héritier, le légataire ou le donataire doit prendre pour lui et pour ses ayants cause futurs l'engagement :
– Régime dit « Sérot-Monichon ». – La spécificité de l'exploitation forestière conduisait à ce que la terre et les bois connaissaient une taxation identique, les arbres étant des immeubles par nature devenant meubles par anticipation dès lors qu'une coupe a été contractualisée entre le propriétaire et l'exploitant. Par conséquent, pour éviter une double taxation, un régime spécifique a été créé, le régime dit « Sérot-Monichon » (du nom de ses auteurs), codifié à l'article 793 du Code général des impôts. Ce régime permet aux propriétaires forestiers de bénéficier d'une réduction des droits de mutation à titre gratuit très importante puisque les biens concernés sont exonérés à hauteur des trois quarts de leur valeur. Les conditions sont les suivantes :
– Champ d'application. – Ce régime d'exonération concerne les propriétés forestières détenues par une personne physique, mais également les parts de groupements forestiers (à l'exclusion de toute autre société), ainsi que les sommes détenues sur un compte d'investissement forestier et d'assurance (Cifa).
Toutes les mutations à titre gratuit sont concernées, y compris celles consenties avec réserve d'usufruit ou de bois.
Un point d'attention toutefois : concernant les parts de groupement forestier, la valeur à prendre en compte pour la valorisation des parts sera celle dite « de l'actif net forestier », c'est-à-dire la valeur nette correspondant aux biens en nature de bois et forêts, déduction faite de la valeur des accessoires : bâtiments d'exploitation s'il en existe, valeurs mobilières, friches…
– Un cumul possible avec d'autres régimes de faveur. – Bien que très favorable, le régime fiscal des transmissions de biens forestiers peut en outre se cumuler avec le régime de réduction des droits de mutation à titre gratuit d'entreprises, dit « pacte Dutreil ». Dès lors que les conditions d'application de ce dernier seront applicables, la transmission envisagée bénéficiera d'un double mécanisme de réduction de l'assiette taxable, permettant d'aboutir à une réduction de 93,75 % de l'assiette taxable des biens objet de la donation !

Cas pratique : Transmission de biens forestiers. Cumul du régime de faveur avec le bénéfice d'un pacte Dutreil

1. Transmission d'un groupement foncier forestier.
2. Données :
  • M. et Mme Moulin, mariés en communauté, ont tous deux soixante-cinq ans.
  • Ils ont deux enfants majeurs.
  • Ils détiennent la totalité des parts sociales d'un groupement foncier forestier tel que défini par l'article L. 322-6 Code rural et de la pêche maritime.
  • Souhait de transmission en nue-propriété (avec bénéfice Dutreil si éligible et/ou exonération bois et forêts).
  • Valorisation 2 000 000 d'euros.
Valeur des biens donnés en pleine propriété2 000 000,00 €
Soit pour un époux1 000 000,00 €
Valeur de l'usufruit (CGI, art. 669, I)– 400 000,00 €
Valeur de la nue-propriété600 000,00 €
Soir par enfant300 000,00 €
Réduction 793 CGI– 225 000,00 €
Base taxable75 000,00 €
Réduction Dutreil (CGI, art. 787 B)– 56 250,00 €
Base taxable finale par enfant 18 750,00 €
Abattement (CGI, art. 779)– 100 000,00 €
FiscalitéNéant

En matière de détention

– Application du régime de faveur à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI). – L'article 976 du Code général des impôts exonère à concurrence des trois quarts les valeurs à retenir pour les propriétés en nature de bois et forêts et parts de groupements forestiers, dans les conditions prévues au 2o du 2 de l'article 793 du même code, conditions que nous avons exposées ci-dessus. De la même manière, si la propriété forestière ou les parts de groupement foncier forestier que détient le contribuable constituent pour lui un bien professionnel, ceux-ci seront exclus de l'assiette taxable.
– Impôts fonciers. – Il n'existe pas, comme en matière de terrain soumis au régime Natura 2000, d'exonération générale de taxes foncières. Toutefois, les terrains ensemencés, plantés ou replantés en bois de façon naturelle ou artificielle, sont intégralement exonérés de taxes foncières sur les propriétés non bâties, à compter du 1er janvier de l'année suivant la date d'exécution des travaux, pendant :
  • dix ans pour les peupliers ;
  • trente ans pour les résineux ;
  • cinquante ans pour les feuillus.

Conditions d'application du régime de faveur des bois et forêts

Pour bénéficier de ce régime fiscal de faveur, les parcelles forestières détenues par le propriétaire doivent faire l'objet de garanties de gestion durable.
Ces garanties sont obtenues dès lors qu'auront été régularisés soit un plan simple de gestion agréé, soit un règlement-type de gestion régulièrement approuvé. Cette garantie est également acquise si le propriétaire adhère au code des bonnes pratiques sylvicoles, ou si le propriétaire est engagé dans un contrat ou une charte Natura 2000 pour les parties de bois et forêts situés dans un tel site.
Enfin, bénéficient également des garanties de gestion durable les forêts classées comme forêts de protection au titre de l'article L. 141-1 du Code forestier, celles situées dans un parc national ou une réserve naturelle.