– Sentiment de paradoxe. – « La société d'acquêts a toujours été entourée de mystère. Sa fonction même est essentiellement paradoxale, puisqu'elle consiste à contredire l'individualisme essentiel de la séparation de biens par l'introduction dans ce régime matrimonial d'une communauté de biens façonnée par la volonté des époux. Elle réalise, en somme, le mariage de la carpe et du lapin ». À l'inverse du paradoxe souligné par S. Gaudemet pour la participation aux acquêts, mais dans une même logique, le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts semble osciller entre le discours d'une doctrine majoritaire réticente (§ I) et la réalité d'un régime plutôt séduisant pour les concitoyens (§ II).
Un second régime matrimonial paradoxal
Un second régime matrimonial paradoxal
En théorie, l'échec de ce régime mixte ?
En théorie, l'échec de ce régime mixte
– Échec de longue date. – L'histoire nous apprend tout d'abord que l'origine de ce régime matrimonial de séparation de biens avec société d'acquêts est floue (A), puis qu'il a été totalement écarté par le législateur, celui-ci se refusant à le reconnaître comme régime conventionnel (B).
Afin de prendre la mesure de la situation, et plutôt que de paraphraser d'illustres auteurs, il sera reproduit ci-après plusieurs de leurs propos.
Origine floue de la société d'acquêts
– Propos de M. Clermon et P. Cenac. – « On trouve, dès le XII
e siècle, ses premières applications dans le sud de la France ! Mais c'est seulement au XIV
e siècle que la pratique notariale l'a réellement consacrée. En effet, sous l'empire du Code civil de 1804 et en s'inspirant de son article 1581, relatif au régime dotal avec société d'acquêts, la pratique notariale avait forgé la société d'acquêts, au profit des futurs époux désireux de concilier indépendance des époux et communauté d'intérêts ».
– Propos de C. Brenner et B. Savouré. – « L'origine historique de la société d'acquêts demeure assez obscure. Elle serait née de la pratique des pays du Sud-Ouest dans l'Ancien droit. En tout cas, la technique fut consacrée par le Code Napoléon dans le régime dotal [au sein de son article 1581], puis étendue par la pratique au régime de la séparation de biens avec l'aval de la jurisprudence (V. C. Frelon, Le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. not. enreg. 1932, art. 24273. – P. Déprez, Société d'acquêts ou participation aux acquêts sous un régime de séparation de biens, thèse, Lille, 1950 ; cf. Cass. req., 25 janv. 1904 : DP 1904, 1, 105). De fait, elle fut, à ce qu'il paraît, assez pratiquée avant 1965, parce qu'elle permettrait alors d'éviter le droit de jouissance de la communauté sur les propres des époux : seuls les revenus économisés entraient en communauté et la femme mariée conservait ainsi la libre gestion de ses biens personnels sans perdre le bénéfice de la communauté.
Mais deux conceptions de la société d'acquêts s'opposaient alors. Dans une première conception, défendue notamment par Boulanger, les revenus perçus entraient en société, de sorte que le mari pouvait contraindre sa femme à verser à la masse commune les économies faites sur ses revenus (Planiol et Ripert, Traité pratique de droit civil, t. 9, 2e éd., par J. Boulanger, no 1215, 1o). Dans une autre analyse, soutenue notamment par Fréjaville, la femme aurait conservé jusqu'à la dissolution du régime l'entière maîtrise de ses économies et biens acquis à leur moyen (ce serait des biens personnels), leur intégration à la masse ne devant se faire que dans le partage (Fréjaville, Les répercussions de la capacité de la femme sur le régime de séparation de biens avec société d'acquêts : JCP 1944, I, 397, no 4). En somme, dans cette seconde conception, la séparation de biens avec société d'acquêts aurait joué en nature le rôle actuellement dévolu au régime de la participation aux acquêts. À l'époque, la Cour de cassation avait tranché la question par interprétation de volonté, ce qui interdisait de poser en principe une solution (Cass. req., 17 nov. 1890 : DP 1891, 1, 477 [régime dotal]. – Cass. civ., 9 févr. 1897 : DP 1897, 1, 147 [idem].
(…) Plus généralement, on a pronostiqué le déclin de la société d'acquêts avec les réformes intervenues. En effet, a-t-il souvent été remarqué, la communauté légale assure aujourd'hui un juste équilibre entre l'indépendance des époux et la protection du conjoint pour ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle risquée et, pour les autres, la participation aux acquêts est apte à concilier a posteriori les mêmes objectifs ».
Éviction par le législateur de la séparation de biens avec société d'acquêts comme régime conventionnel
– Propos de Cornu. – « Autrefois prévue comme une modalité du régime dotal, cette stipulation n'a plus aujourd'hui de support dans aucun texte. Mais elle n'est pas interdite. La séparation de biens avec société d'acquêts était simplement trop proche de la nouvelle communauté légale pour mériter dans la loi une mention expresse comme modalité conventionnelle ».
– Propos des rédacteurs du
Journal des notaires et des avocats
. – « Certains contrats de mariage établis antérieurement à la réforme comportent l'adjonction d'une société d'acquêts.
Cette clause n'a pas été prévue par la loi du 13 juillet 1965, mais la correction conventionnelle du régime de la séparation de biens par l'adjonction d'une société d'acquêts reste cependant possible en vertu du principe de la liberté des conventions matrimoniales, cependant on ne saurait la conseiller, en raison des difficultés qu'elle engendre et parce que les époux obtiendront le même résultat en adoptant le régime légal ».
– Propos de F. Collard. – « D'apparence contradictoire, la société d'acquêts correspond à des époux qui souhaitent tout à la fois les avantages du régime de séparation de biens et de la communauté mais sans leurs contrariétés. Avant la loi du 13 juillet 1965, parachevée par celle du 23 décembre 1985, la société d'acquêts permettait d'octroyer une indépendance patrimoniale aux époux tout en associant l'épouse à la prospérité du mari ; et ce, sur un même pied d'égalité. Si sa similitude avec le régime légal actuel, a conduit le législateur à ne pas consacrer ce régime dans le Code civil, le principe de liberté des conventions matrimoniales posé à l'article 1387 du Code civil permet d'adopter ce régime composite ».
– Propos de M. Clermon et P. Cenac. – « Sans être alors consacré par les réformes de 1965 et de 1985, [ce régime matrimonial] a connu un certain déclin trouvant difficilement sa place entre le nouveau régime légal de communauté réduite aux acquêts et celui de la participation aux acquêts.
En effet, dans son utilisation traditionnelle, le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, que l'on appellera « quantitative », il s'agissait davantage de communautariser des flux de revenus : « Les futurs époux adoptent pour base de leur union le régime de la séparation de biens tel qu'il est établi par les articles 1536 et suivants. Par exception, les revenus des époux provenant soit de l'exercice d'une profession soit de leurs biens personnels serviront à supporter les charges du mariage. L'excédent de ces revenus appartiendra à la société d'acquêts que les futurs époux constituent entre eux et qui sera régie et liquidée conformément aux articles 1400 et suivants… ». Or, le nouveau régime légal, supplantant le régime de la communauté de biens meubles et acquêts, s'est fortement inspiré par ce régime hybride. La loi de 1965 ne l'ayant même pas prévu comme régime conventionnel, le notariat l'a naturellement délaissé.
Toutefois, ce régime a retrouvé récemment un certain écho en doctrine (Proposition du 75e et du 84e Congrès des notaires. J.-F. Pillebout a notamment proposé quelques formules, Société d'acquêts limitée au logement familial : JCP N 1998, p. 1214), dans une variante plus « qualitative ». (…) En toute hypothèse, la discussion naît le plus souvent d'une part de cette confusion entre société d'acquêts « quantitative » et « qualitative » et d'autre part dans les lacunes rédactionnelles des contrats dans ce régime sans loi. Sur ce dernier point, il est clair « la séparation de biens avec société d'acquêts suppose un contrat de mariage parfaitement rédigé afin de savoir exactement ce qui entre ou non dans la masse commune. À défaut, le risque évident est celui d'un contentieux de qualification, surtout en cas de divorce, un époux cherchant à tirer avantage de la qualification de bien commun, alors que l'autre opposera la qualification de bien personnel (comp. J.-L. Fillette, À propos des récentes tentatives de résurrection de la séparation de biens avec société d'acquêts : Defrénois 1996, art. 36369, étude critique) » ».
En pratique, le succès de ce régime mixte ?
– Question. – Pour reprendre une célèbre maxime, un schéma (B) vaut-il mieux qu'un long discours (A) ?
Des discours pour illustrer ce mécanisme juridique : une nécessaire rigueur rédactionnelle
– Propos de F. Collard. – « La société d'acquêts a une philosophie bien différente du régime de communauté et répond pleinement aux aspirations contemporaines des époux. Elle n'a pas vocation à être alimentée, mais seulement à assouplir le double absolutisme que représente la séparation pure et simple en favorisant uniquement l'enrichissement et le renouvellement des biens personnels (R. Savatier, La séparation de biens en droit français, Dalloz-Defrénois, 1973, no 10. – B. Beignier, Séparation de biens avec société d'acquêts : la solution québécoise : Dr. famille 1997, chron. 1) et le régime communautaire (V. not. B. Beignier, préc. note 7. – R. Brochard, Le renouveau du régime de séparation de biens avec société d'acquêts : Brochure Cridon Ouest 1998. – H. Lécuyer et L. Taudin, Utilité, opportunité et actualité de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. Lamy dr. civ. 2004, 4, no 43. – Ch. Le Martret, La société d'acquêts à objet restreint : un régime « sur mesure » à redécouvrir : Bull. Cridon Paris déc. 2013, p. 6. – Dossier spécial publié au Defrénois 2012, p. 1247 et s.) en absorbant tous les biens acquis et créés. Quant au régime de la participation aux acquêts, les complications qu'il induit et les questions toujours en suspens ne favorisent pas son essor, alors que dans le même temps la société d'acquêts apporte une réponse appropriée et sécurisée aux parties (sur ce point, B. Beignier, Manuel de droit des régimes matrimoniaux, PUF, 2003, no 105). Pour autant, l'adoption de ce régime n'est pas sans écueil. La rédaction du contrat ne doit pas souffrir d'incertitudes, d'autant que la Cour de cassation a tendance à lui appliquer les règles du régime de communauté (V. par ex. à propos de l'exigence des formalités de 1434 du Code civil en cas d'emploi ou de remploi, Cass. req., 25 janv. 1904 : S. 1904, 1, 305, note Lyon-Caen ; DP 1904, 1, 105, note Guillouard. – Cass. civ., 5 mai 1905 : DP 1907, 1, 316. – Cass. 1re civ., 15 mai 1974 : Bull. civ. 1974, I, no 148 ; JCP N 1975, II, 17910, obs. A. Ponsard. – Rappr. de la jurisprudence belge, Y.-H. Leleu, Examen de jurisprudence concernant les contrats de mariage : RCJB 1998, no 188, p. 337) même si cela va à l'encontre de son esprit (C. Aubry et C. Rau, préc. note 5, t. VIII, 6e éd., par P. Esmein, § 522, 3o. – Fréjaville, préc. note 6. – Contra, A. Ponsard, préc. note 5, § 532, no 357) à moins que les règles de composition et de fonctionnement y invitent. S'agissant d'un correctif de la séparation de biens, le magistrat doit être invité à lire les clauses sous ce prisme (pour une telle préconisation en droit belge, Ph. de Page, Le régime matrimonial, Bruylant, 2e éd., 2008, p. 335). L'emploi des termes ne doit pas donner lieu à confusion. Toute référence à des notions tirées d'un régime communautaire est à proscrire ; les termes « biens personnels » et « acquêts de société », par exemple, sont préférables. Et tout renvoi global au régime légal ne présenterait aucun intérêt, autant se soumettre directement à un régime de communauté (A. et Ph. Rieg et Fr. Lotz, Technique des régimes matrimoniaux, Litec, 3e éd., 1993, no 98. – G. Champenois et J. Combret, Quelle place pour la société d'acquêts dans les régimes matrimoniaux ? : Defrénois 2012, p. 1247).
Ce contrat sur-mesure oblige donc à tout prévoir. Mais – c'est là tout son attrait – il met en exergue les qualités de rédaction du notaire afin d'être au plus près de la vision que se font les époux de leur couple. Dans la limite de l'ordre public matrimonial (F. Niboyet, L'ordre public matrimonial, préf. J. Revel, LGDJ, t. 494), la liberté insufflée par ce régime autorise le rédacteur à définir la composition et l'administration des masses de biens. C'est aussi l'occasion d'optimiser les règles de liquidation et de partage en s'inspirant (ou non) des autres régimes ».
– Propos de J.-M. Mathieu. – « La liberté des conventions matrimoniales (en France, 16 % des couples établissent un contrat au moment du mariage et 3 % dans les années qui suivent [Source : CSN]) peut permettre de mettre en place un régime original (C. Bitbol, Le choix du régime matrimonial : une liberté encadrée : AJF 2008, p. 72). Dans cette recherche d'un régime optimal l'adjonction d'une société d'acquêts peut être l'une des solutions (pour une étude récente et d'actualité V. 106e Congrès des notaires de France, Bordeaux, 30 mai-2 juin 2010 : rapport p. 474. – V. égal. Débats animés lors de la deuxième commission : JCP N 18 juin 2010, no hors-série, p. 13). (…) La société d'acquêts est le fruit de la pratique notariale, elle n'a d'ailleurs de société que le nom. (…) Cette pratique est très ancienne, elle se retrouve dans les pays septentrionaux, elle est connue sous le nom de clause « bordelaise » (V. Hilaire, Les régimes des biens entre époux dans la région de Montpellier du début du XIII
e siècle à la fin du XVI
e siècle, contribution aux études d'histoire du droit écrit, thèse, Montpellier, 1957, p. 217. – V. aussi, Tessier, Traité de la société d'acquêts, Librairie H. Duthu, 2e éd., 1957. – V. égal. Maurin, De la séparation des biens avec société d'acquêts, thèse, Dijon, imprimerie de l'est, Besançon, 1925). Elle a été développée après le Code civil de 1804 afin d'assurer l'indépendance des époux tout en maintenant une communauté. (…)
Elle a par ailleurs été en partie abandonnée par une partie de la pratique en raison de sa complexité liquidative et de la difficulté de rédaction des clauses (…). Ces arguments ne sont pas pertinents, la société d'acquêts permet de faire un régime équilibré suivant les souhaits des parties, permettant de combiner dans un régime matrimonial les règles du régime de la séparation de biens et les règles du régime de la communauté évitant le système « maximaliste » (« évite ainsi le système maximaliste du régime légal (toute création pendant le mariage constitue un acquêt) tout autant que le système minimaliste du régime de séparation classique (tout enrichissement demeure personnel) » (J. Casey, Les régimes matrimoniaux, Ellipses, no 316-1) du régime légal, tout en combinant le système « minimaliste » du régime de la séparation de biens (auteurs partisans de ce régime : Corpechot, Rapport au 75e Congrès des notaires de France in Le statut matrimonial des Français, t. 1. – J. Leroy, Perspectives sur le devenir du régime de la séparation de biens : RTD civ. 1985, p. 31, spéc. p. 68. – B. Beignier, Manuel du droit des régimes matrimoniaux, PUF, 2003, no 150. – F. Rouvière, Les multiples facettes de la séparation de biens avec société d'acquêts : Defrénois 2006, art. 38413).
La société d'acquêts ne permettrait-elle pas par ailleurs de créer le régime idéal correspondant aux souhaits et à l'intérêt des époux ? Le professeur Beignier, nous dit (Cass. 1re civ., 25 nov. 2003, no 02-12.942 : JurisData no 2003-021056 ; Dr. famille 2004, comm. 8, obs. B. Beignier) que la société d'acquêts est « le régime conventionnel par excellence ». C'est d'ailleurs la raison pour laquelle depuis quelques années ce régime connaît un nouvel engouement (J.-Fr. Pillebout, Formules particulières de contrat de mariage. Une séparation de biens limitée : JCP N 1993, I, p. 141. – R. Brochard, Le renouveau du régime de la séparation de biens avec société d'acquêts : Bull. Cridon Ouest janv. 1998. – H. Lécuyer et L. Taudin, Utilité, opportunités et actualité de la séparation de biens avec société d'acquêts : Rev. Lamy dr. civ. avr. 2004, p. 43) avec des discussions animées tant en pratique qu'en doctrine (V. tout récemment les débats lors du 106e Congrès des notaires de France et plus spécialement ceux de la deuxième commission). Outre la création d'une masse commune, l'adjonction d'une société d'acquêts est la possibilité de faire porter sur les biens qui y figurent les mêmes clauses qui peuvent être prévues pour un régime de communauté (préciput, partage inégal, règles de liquidation alternatives, etc.), ce qui présente aussi de nombreux intérêts dans le cadre d'un divorce ou d'un décès (V. infra). Ce régime sur mesure permettra de pallier s'agissant de l'outil de travail les conséquences du régime légal en cas de divorce ou de faillite (…).
Cependant l'adjonction d'une société d'acquêts à un régime n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Les difficultés de ce régime ont depuis longtemps (V. Fréjaville, Les répercussions de la capacité de la femme sur le régime de séparation de biens avec société d'acquêts : JCP 1944, I, 397. – Deprez, Société d'acquêts ou participation aux acquêts sous un régime de séparation de biens, thèse, Lille, 1950. – Planiol et Ripert, t. 9, par Boulanger, no 1212. – Beudant et Lerebours-Pigeonnière, Cours de droit civil français, t. 10 bis, par Raynaud, no 967. – Aubry et Rau, t. 8, 7e éd., par Ponsard, no 357) été soulignées (Si le contrat contient des clauses ambiguës il conviendra de l'interpréter, les juges pouvant se fonder sur les termes du contrat et en cas de difficultés sur les circonstances de la cause). Le notaire devra tout d'abord, en véritable « architecte du régime », vérifier la volonté des époux, il devra analyser les conséquences de chaque clause (R. Savatier, Les clauses pouvant aujourd'hui dans le contrat de mariage accompagner le régime de séparation de biens : Defrénois 1973, p. 417) ; qui n'interviendront que beaucoup plus tard lors du fonctionnement du régime ou de sa liquidation (lors d'un divorce ou lors du décès des époux) ».
– Propos de X. Grosjean. – « Les possibilités sont nombreuses. Société d'acquêts à titre universel d'abord qui est conçue largement en excluant uniquement tel ou tel actif de son assiette, comme l'outil professionnel ; société d'acquêts à titre particulier ensuite, laquelle est cantonnée à une catégorie de biens, voire à un bien déterminé, le plus souvent logement de la famille, dans le but d'assurer la protection du survivant ».
Des schémas pour illustrer ce mécanisme juridique : une nécessaire rigueur pédagogique
– Trois masses de biens. – Le mécanisme juridique réside dans le fait de créer un espace de communauté, sans pour autant adopter un régime communautaire, et ainsi permettre aux époux de conserver l'indépendance dans la gestion et l'organisation de leurs patrimoines respectifs. Adjoindre une société d'acquêts génère la création d'un espace de communauté conventionnelle qui doit rester l'accessoire de celui de la séparation de biens.
Cette adjonction d'une société d'acquêts à un régime de séparation de biens crée deux catégories de biens : les biens personnels de chaque époux (patrimoines jaune et bleu du schéma ci-dessous), et certains biens ou catégories de biens qui constitueront des acquêts (patrimoine vert du schéma ci-après).
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– Application distributive des règles des régimes matrimoniaux classiques. – Ce régime matrimonial mixte de la séparation de biens avec société d'acquêts répond à une application distributive des règles de la communauté (pour les biens formant des acquêts – patrimoine vert du schéma ci-dessus) et des règles de la séparation de biens (pour les biens personnels de chaque époux – patrimoines bleu et jaune du schéma ci-dessus).
« L'application distributive des règles de communauté et de séparation permet l'adoption d'un régime « deux en un », équilibré et lisible. (…) Souvent les clients visualisent même son fonctionnement au travers de schémas réalisés par les praticiens isolant entre les époux une « bulle communautaire ». Ajouter au contrat de mariage une clause de reprise en cas de divorce et une clause de préciput ou d'attribution intégrale en cas de décès, le tour est joué : le professionnel est compris, le client… séduit ! ».