– Restructurer le patrimoine en reportant l'imposition de la plus-value par « l'apport-cession ». – Fort du constat de la nécessité de désensibilisation aux droits sociaux, coupables du déséquilibre patrimonial évoqué, le conseil pourra être de céder ces droits sociaux pour dégager des liquidités, et avancer dans la stratégie de rééquilibrage. La cession aura dans cette hypothèse un impact fiscal important puisque la plus-value réalisée subira la fiscalité idoine.
Une opportunité a pourtant été ouverte au travers des dispositions de l'article 150-0 B ter du Code général des impôts. Son utilisation consiste à procéder à un apport de droits sociaux au profit d'une société à l'IS contrôlée par l'investisseur, laquelle peut être constituée pour les besoins de la cause, et sous toute forme sociale, y compris la société civile patrimoniale. Dans ce cadre, l'imposition de la plus-value constatée chez l'apporteur est reportée. La société bénéficiaire de l'apport constatera une éventuelle plus-value entre la valeur retenue lors de l'apport et le prix de vente.
Ce report durera, d'abord, tant que le contribuable conserve les droits sociaux émis en rémunération de l'apport et conserve son domicile en France. Il pourra être remis en cause si la société bénéficiaire de l'apport cède elle-même les droits sociaux qui lui ont été apportés. Cette dernière disposition peut sembler contradictoire avec l'objectif poursuivi, qui consiste justement à céder ces mêmes droits sociaux pour les « convertir » en liquidités.
Cependant, deux exceptions existent à ce terme du report d'imposition : si la cession intervient plus de trois ans après l'apport, ou si la société bénéficiaire de l'apport réinvestit plus de 60 % du produit de cession, dans les deux ans de celle-ci, dans une ou plusieurs activités économiques diverses.
Ainsi, la stratégie de réalisation de ce patrimoine composé de droits sociaux pourra être efficace totalement en cas de cession postérieure à trois années, ou à hauteur d'au moins 40 % en cas de cession dans le délai de trois années.
Dans ce dernier cas, le patrimoine sera tout de même désensibilisé des droits sociaux qui posaient initialement « problème », mais le patrimoine sera tout de même exposé au risque d'entreprise via l'obligation de réinvestissement. Cette donnée n'est pas à négliger lorsqu'il s'agit de volumes financiers importants, car un réinvestissement de 60 % est loin d'être négligeable.
Il peut devenir très complexe de trouver des investissements éligibles, relativement sécurisés et à des prix « d'entrée » raisonnables, notamment dans le contexte financier rappelé ci-dessus. Le conseil prudent sera de réaliser cette opération « d'apport-cession » très en amont de la cession (plus de trois années), ou seulement après avoir identifié les réinvestissements significatifs possibles.
Nous noterons qu'en cas de transmission à titre gratuit, le report d'imposition perdurera un temps en cas de donation et sera définitivement purgé en cas de transmission par décès.