Une première analyse consiste à considérer, conformément à la nature civile étayée ci-dessus, qu'il est difficile d'échapper au droit de partage. L'article 746 du Code général des impôts pose les conditions légales de l'exigibilité du droit de partage : un acte, une indivision, des attributions faisant cesser la même indivision. En effet, l'imposition proportionnelle ne peut être exigée que si l'acte présenté à la formalité constitue un véritable partage, c'est-à-dire transforme le droit abstrait et général de chaque copartageant sur la masse commune en un droit de propriété exclusif sur les biens mis dans son lot. En cas de dissolution par divorce (ou de procédure en cours au moment du décès), la clause alsacienne autorise, dans une communauté conventionnelle, chacun des époux à reprendre les biens tombés en communauté et non constitutifs d'acquêts ; c'est-à-dire les biens qui auraient été propres dans un régime de communauté légale. Il faut garder à l'esprit la nature des biens repris : il s'agit de biens communs. Les biens apportés par les époux à la communauté font partie de la masse commune à partager et seront attribués respectivement aux époux apporteurs, en cas de dissolution de la communauté par le divorce. En définitive, la clause représente une répartition conventionnelle de la masse commune.