Le rôle primordial de rédacteur du notaire ingénieur

Le rôle primordial de rédacteur du notaire ingénieur

Il est primordial que l'usufruit (qu'il soit actuel ou successif) soit constitué au sein de la donation-partage transgénérationnelle, et les notaires devront être très rigoureux dans la rédaction de leur clause.
Dans cette situation, le rédacteur ne pourra pas se contenter des clauses proposées par les différents logiciels de rédaction. L'enjeu est de taille. La fiscalité de cet usufruit successif dépendra, comme nous l'avons compris, de la seule qualification au plan civil que l'on pourra donner à la constitution de l'usufruit successif.

Clause de constitution d'un usufruit successif

PROPRIÉTÉ-JOUISSANCE
En ce qui concerne les DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits « GÉNÉRATION 3 »
Mlles Cloé et Charlotte MOUSTACHE, DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits « GÉNÉRATION 3 », auront la propriété des biens objet des présentes à compter de ce jour.
Toutefois, elles n'en auront la jouissance qu'à compter de l'extinction des usufruits viagers successifs existants, savoir :
1) L'usufruit viager de M. Guy MOUSTACHE, d'ores et déjà réservé par ses soins aux termes de la donation antérieure incorporée aux présentes, et qu'il confirme se réserver pour l'avenir, jusqu'à son décès.
2) L'usufruit viager successif de M. Jean MOUSTACHE, qu'il déclare expressément retenir (usufruit successif per retentionem) sur les biens donnés en nue-propriété à ses propres descendants, à compter du décès de M. Guy MOUSTACHE.
1) Usufruit viager réservé par M. Guy MOUSTACHE
M. Guy MOUSTACHE déclare maintenir expressément la réserve d'usufruit viager, sa vie durant, sur la totalité des biens présentement donnés, qu'il avait effectuée aux termes de la donation antérieure incorporée aux présentes, ainsi qu'il résulte de l'exposé qui précède.
2) Usufruit viager successif retenu par M. Jean MOUSTACHE
M. Jean MOUSTACHE, DESCENDANT AU PREMIER DEGRÉ, dit « GÉNÉRATION 2 », a consenti à réintégrer à la présente donation-partage la seule nue-propriété des biens qui lui avaient été donnée antérieurement, sous la condition que cette nue-propriété donnée soit grevée d'un usufruit successif, constitué per retentionem sur sa tête respective.
M. Jean MOUSTACHE opère ainsi une rétention d'usufruit successif, résultant du droit à consolidation dont il bénéficiera au décès de M. Guy MOUSTACHE.
En conséquence, le DONATEUR a alloti Melles Cloé et Charlotte DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits « GÉNÉRATION 3 », de la nue-propriété des biens, objets des présentes, grevée d'usufruits constitués per retentionem, dont les titulaires sont successivement lui-même et M. Jean MOUSTACHE.
M. Jean MOUSTACHE, ainsi qu'il a été susexposé, a déclaré expressément consentir à la réincorporation de la seule nue-propriété qui lui avait été donnée sous la condition de l'assortir d'une réserve d'usufruit successif, per retentionem, à son profit.
À l'instant même et aux termes des présentes, Monsieur Jean MOUSTACHE déclare exercer son droit de rétention sur l'usufruit des biens donnés.
Ce droit d'usufruit, qui s'éteindra à son propre décès, s'ouvrira sous la double condition :
  • du décès du DONATEUR susnommé ;
  • de sa survie au DONATEUR.
Cet usufruit successif s'effectuera selon les mêmes modalités que celles convenues aux termes des présentes.

Clause de constitution d'un usufruit actuel

PROPRIÉTÉ-JOUISSANCE
En ce qui concerne les DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits « GÉNÉRATION 3 »
Mlles Cloé et Charlotte MOUSTACHE, DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits « GÉNÉRATION 3 », auront la propriété des biens objet des présentes à compter de ce jour.
Toutefois, elles n'en auront la jouissance qu'à compter de l'extinction de l'usufruit viager de M. Jean MOUSTACHE, qu'il déclare expressément retenir (usufruit actuel per retentionem) sur les biens donnés en nue-propriété à ses propres descendants.
M. Jean MOUSTACHE, DESCENDANT AU PREMIER DEGRÉ, dit « GÉNÉRATION 2 », a consenti à réintégrer à la présente donation-partage la seule nue-propriété des biens qui lui avaient été donnée antérieurement, sous la condition que cette nue-propriété donnée soit grevée d'un usufruit successif, constitué per retentionem sur sa tête respective.
M. Jean MOUSTACHE opère ainsi une rétention d'usufruit actuel, résultant de la pleine propriété qu'il détient actuellement.
En conséquence, le DONATEUR a alloti Mlles Cloé et Charlotte, DESCENDANTS AU SECOND DEGRÉ, dits « GÉNÉRATION 3 », de la nue-propriété des biens, objets des présentes, grevée de l'usufruit constitué per retentionem, dont le titulaire est M. Jean MOUSTACHE.
M. Jean MOUSTACHE, ainsi qu'il a été susexposé, a déclaré expressément consentir à la réincorporation de la seule nue-propriété qui lui avait été donnée sous la condition de l'assortir d'une réserve d'usufruit actuel, per retentionem, à son profit.
À l'instant même et aux termes des présentes, M. Jean MOUSTACHE déclare exercer son droit de rétention sur l'usufruit des biens donnés.
Cet usufruit actuel s'effectuera selon les modalités convenues aux termes des présentes.