– Une évidence en deux temps. – « Une conclusion semble s'imposer : il faut, purement et simplement, exiger que la vente d'immeubles soit passée par-devant notaire ». C'est en ces termes aussi clairs que catégoriques qu'un auteur conclut il y a maintenant plus de cinquante ans, après avoir rappelé certaines difficultés inhérentes à l'application à la vente d'immeuble du principe du consensualisme. D'autres problèmes s'y sont ajoutés par la suite, et ont été rappelés plus avant. Afin de traiter ces difficultés, en les anticipant autant que possible, le notaire développe au quotidien son ingéniosité juridique, que ce soit au stade de la rédaction des lettres d'offre et d'acceptation ou au stade de l'exécution du contrat de vente. Encore faut-il qu'il soit prévu que le contrat de vente soit formalisé et que le notaire soit saisi, avant même que les problèmes ne se posent. Nous envisagerons la solennisation du contrat de vente en deux temps cumulatifs : l'exigence d'un écrit, tout d'abord (Section I), et l'exigence d'un écrit authentique, ensuite (Section II). Cette solennité nouvelle ne serait pas sans conséquences, ainsi que nous l'aborderons en suivant (Section III).
La solution : la solennisation de la vente d'immeuble
La solution : la solennisation de la vente d'immeuble
L'exigence d'un écrit
– Le formalisme, outil de protection de la liberté des conventions. – En apparence, l'introduction d'un formalisme nouveau reportant la formation du contrat de vente d'immeuble à la signature d'un acte écrit, qui plus est authentique, peut apparaître attentatoire au principe de liberté des conventions rappelé par le Code civil sous son article 1102. Toutefois, à bien y regarder, et en ce qu'il a vocation à garantir un consentement éclairé des parties et un report à cette date seulement des effets induits par la formation du contrat de vente d'immeuble, ce formalisme nous semble de nature à permettre le plein exercice de cette liberté contractuelle. Ainsi que cela a été dit, « le formalisme n'est plus regardé comme une dérogation douteuse, honteuse, à la liberté des conventions, mais comme une technique juridique que la loi peut mettre en œuvre pour répondre à certains besoins, au demeurant variés ». L'objectif ici poursuivi par ce nouveau formalisme serait d'optimiser la protection des parties en faisant naître le contrat au moment où chacun a pris connaissance de ses obligations. Le notaire, en tant que garant d'un consentement « parfait » ou renforcé des parties, serait à nouveau vecteur de sécurité juridique et de déjudiciarisation. Ce changement ne ferait pas du formalisme « la matrice de la relation contractuelle », mais plutôt « un élément d'accompagnement de la volonté contractuelle », sorte de protection ou de garde-fou permettant de s'assurer de la solidité du consentement des parties à l'acte. Le formalisme se trouverait ainsi paré de nouveaux attributs, aux antipodes des rituels de l'Ancien droit, allant jusqu'à être qualifié de « moderne ». Tourné vers la prévention des conflits autant que la protection des plus faibles, ce formalisme répond à un objectif de protection des parties au moment de conclure un acte que les rédacteurs du Code civil n'avaient pas identifié parmi les actes les plus graves justifiant la solennité.
– L'exigence d'un écrit : au commencement de la solennité de la vente d'immeuble. – En ce que le contrat de vente ne pourrait être formé qu'à partir du moment où l'accord des parties serait constaté dans un écrit, le consensualisme s'en trouverait mécaniquement et automatiquement écarté. Cette exigence formelle, qu'elle se double ou non d'une exigence d'authenticité, suffirait à faire sortir le contrat de vente immobilière des contrats consensuels, pour l'intégrer dans la catégorie des contrats solennels.
– Écrit ou acte écrit ? – Nous avons eu l'occasion de rappeler qu'en l'état du droit positif, le principe du consensualisme, actuellement applicable au contrat de vente d'immeuble, permet la formation de celui-ci sans l'accomplissement d'une quelconque formalité. Il est vrai que les exigences de preuve et les pratiques en place conduisent bien souvent à ce que la formation du contrat en soit réduite à la remise d'une lettre d'offre et de son acceptation formelle. Cette formalisation des accords, suffisante pour transformer le contrat de vente d'immeuble en contrat solennel dès lors que sa validité en dépend, apparaît néanmoins insuffisante pour permettre un consentement éclairé des parties, et éviter la naissance d'un contentieux autant que l'immobilisation potentielle des biens immobiliers concernés par l'opération. La sécurité juridique des parties à la vente immobilière, si celle-ci devait devenir solennelle, semble commander de renvoyer à la signature d'un acte écrit (authentique ou sous signature privée) et non pas simplement à l'échange d'écrits au sens de l'article 1365 du Code civil (lettres d'offre et d'acceptation).
– Écrit et contrat formé par courrier électronique. – Il est des circonstances, somme toute très usuelles, où la relation contractuelle peut s'établir par la production d'écrits électroniques ou d'échanges de courriers électroniques. La Cour de cassation a eu récemment l'occasion de le rappeler à travers notamment deux décisions portant respectivement sur la commande d'une consultation fiscale et la formation d'un contrat d'agent de joueur. Dans le premier cas, l'écrit n'était exigé qu'à titre de preuve. Dans le second cas, il l'était ad validitatem
.
S'agissant de ce second cas, la Cour de cassation a dû s'employer à deux reprises afin de valider la formation du contrat d'agent de joueur, profitant de chacune de ces occasions pour affirmer (ou rappeler) sa position. C'est ainsi tout d'abord qu'elle sanctionna la cour d'appel de Lyon qui avait considéré que la pluralité de supports, et leur forme électronique, empêchaient d'identifier, au cas particulier, l'écrit prescrit par le Code du sport au titre du contrat d'agent de joueur. La Cour de cassation fait ici application du principe d'égalité entre l'écrit électronique et l'écrit papier prévu par l'actuel article 1174 du Code civil en censurant une première fois les juges du fond. Se prononçant sur renvoi, la cour d'appel de Grenoble a quant à elle considéré que l'acte produit, en l'occurrence l'échange de deux mails, ne pouvait valoir la formalité prescrite par le Code du sport, car il leur manquait à chacun une signature électronique. La Cour de cassation a reconnu ici que, s'agissant d'un acte solennel, la condition d'une signature électronique faisait effectivement défaut, entraînant la nullité du contrat de mandat. Elle décida néanmoins que cette nullité était couverte par application de la règle de la confirmation des contrats nuls résultant d'une exécution volontaire du contrat en connaissance de cause du motif de nullité.
Au cas particulier d'une vente d'immeuble, quelles conséquences devons-nous attacher aux échanges de courriers électroniques ?
L'acte écrit : première marche d'une solennité nouvelle
La formalisation du consentement des parties à la vente immobilière à travers la signature d'un acte écrit apparaît comme étant la première étape d'une solennité nouvelle.
Quelle que soit la forme retenue pour cet acte (authentique ou sous signature privée), elle permettra d'apporter à ce contrat une sécurité juridique accrue à travers un consentement clairement exprimé.
Un écrit authentique
L'acte authentique, vecteur de sécurité des transactions immobilières
– Le formalisme et le notariat. – Le formalisme est inhérent à la fonction notariale, à sa mission même. Les notaires poursuivent ainsi inlassablement l'objectif d'un consentement éclairé des parties aux conventions qu'ils sont appelés à recevoir, usant du formalisme pour insister sur l'importance de celles-ci (on pourrait parler d'un formalisme d'information), en conserver la preuve (formalisme aux fins de preuve) ou pour en assurer l'opposabilité aux tiers ou à l'administration (formalisme aux fins d'opposabilité). C'est ainsi qu'un illustre auteur et notaire remarquait que « sous l'angle du formalisme, tous les contrats que reçoit un notaire présentent la même gravité. Il est toujours essentiel, quel que soit le contrat, de s'assurer de la validité du consentement et de se préoccuper de la protection des tiers sans perdre un instant de vue les objectifs de sécurité et de rapidité ». Spécialistes du droit de la vente immobilière, et professionnels de confiance chargés de longue date de « formaliser » les accords entre des contractants, les notaires semblent naturellement les plus à même de se voir confier l'intervention ultime emportant la formation du contrat de vente. Appliqué à la vente immobilière, ce raisonnement sonne même comme une évidence en raison du positionnement central du notaire dans ces opérations. Courroie de transmission incontournable pour permettre l'accomplissement des formalités de publicité foncière, le renvoi de la formation du contrat de vente immobilière à l'acte reçu par un notaire reviendrait à lui accorder une plus grande densité dans le recueil des consentements.
– De l'importance de l'immobilier dans le patrimoine des Français pour justifier le recours à l'authenticité. – L'exigence de solennité, qui plus est lorsque celle-ci doit emprunter la forme authentique, est bien souvent motivée par la nécessité de protéger le consentement des parties à un acte grave. Comment ne pas être convaincu de l'importance que représente la vente immobilière, non pas seulement pour ceux dont c'est le métier, mais surtout pour les non-sachants ? Des études soulignent ainsi régulièrement l'importance du patrimoine immobilier dans le patrimoine global des Français. C'est ainsi que la part du patrimoine immobilier de la moitié des ménages français s'élève début 2018 à 61,2 %, et atteint même 74,7 % chez les moins de trente ans. L'importance de cet investissement est renforcée par la part de l'endettement, mécaniquement plus significative chez les jeunes ménages puisqu'elle s'élève à 58,3 % chez les moins de trente ans.
S'il ne fait aucun doute que les actes solennels limitativement listés à ce jour, et plus particulièrement ceux devant revêtir la forme authentique, correspondent à des « actes graves » en ce qu'ils impactent la situation des parties ou de l'une d'elles, il paraît étonnant de ne pas accorder la même importance à « l'investissement d'une vie ». L'accélération des mutations immobilières, faisant que bien souvent un même ménage acquiert et revend pendant sa vie plusieurs biens immobiliers, ne nous paraît pas atténuer l'impact de cet investissement. La protection inhérente à l'acte authentique nous semble ici en adéquation avec l'importance de ces opérations.
On peut consulter sur le site de l'Insee les principaux indicateurs et des analyses sur les inégalités monétaires, la pauvreté et le patrimoine des ménages en 2021 :
www.insee.fr/fr/statistiques/5371304">Lien.
Importance de l'immobilier dans le patrimoine des ménages
Début 2018, 61,7 % des ménages métropolitains possèdent au moins un bien immobilier, que ce soit leur résidence principale (57,8 %) ou un autre logement (17,8 %). L'accès à la propriété a été facilité depuis la fin des années 2000 par le biais de conditions de crédit plus favorables, notamment pour les jeunes ménages plus aisés (taux d'intérêts favorables, allongement des durées d'emprunt, etc.). Chez les ménages de moins de trente ans, la part de l'endettement dans le patrimoine brut des propriétaires de résidence principale s'élevait ainsi à 58,3 % en 2018.
– Une importance à l'origine d'une « resolennisation ». – Une plume des plus autorisées a relevé que « dans les idées les plus profondes de l'humanité, la terre n'est pas un bien comme les autres. Sa propriété est moins privative : son aliénation est moins libre ; sa vente ne peut pas être affaire courante entre deux individus ». Puisque le bien immobilier n'est pas comparable à tout bien mobilier au regard de son importance (financière, sociétale, environnementale, etc.), l'application à celui-ci du même principe directeur qu'est le consensualisme ne peut que surprendre. Et puisque ces situations ne sont effectivement et objectivement pas comparables, le droit s'est déjà adapté afin de conférer à la vente d'immeuble un caractère plus solennel, en attendant qu'elle revête dans son ensemble les habits d'une solennité nouvelle. La « resolennisation » de la vente immobilière n'est pas une préoccupation nouvelle, en ce qu'elle a déjà commencé et a été commentée. Il est d'une certaine façon proposé d'achever la mécanique enclenchée en tirant les conclusions de la singularité de la mutation portant sur un bien immobilier.
– L'impératif ou le devoir de lecture. – Si l'existence d'un acte écrit présente évidemment l'avantage d'apporter plus aisément la preuve des engagements réciproques des parties, elle ne saurait en revanche éclairer davantage les parties si cet écrit n'était point lu ! Il convient de constater, à regret, que l'existence d'un écrit n'en fait point un écrit lu et compris des parties. Ce simple constat a souvent été fait dans les dossiers confiés aux notaires, qui s'étonnent parfois de noter combien les engagements exprimés par écrit dans un acte sous signature privée, hors leurs présence et accompagnement, n'ont pas été lus et encore moins compris et appréhendés par les parties ou l'une d'elles. Le seul moyen fiable de contourner cette véritable lapalissade juridique serait de renvoyer à un formalisme imposant que soient vérifiées la connaissance, la compréhension et l'adhésion sans réserve des parties aux conventions. Il s'agit bien évidemment de l'exigence d'authenticité et de l'accompagnement corrélatif du notaire au moment même de la formation du contrat. L'égalité juridique des citoyens en sortirait mécaniquement renforcée.
– Vertus préventives de l'authenticité. – Apportant un éclairage historique sur les origines de l'authenticité, il a pu être précisé que « sa création répond au besoin ressenti par les personnes privées de sécuriser, de manière préventive, leurs rapports juridiques en les dotant d'un caractère d'incontestabilité ».
Quid de l'acte sous signature privée ?
– Position du problème. – Les mérites de l'authenticité ont été rappelés, et justifient que la solennité du contrat de vente renvoie naturellement à la signature d'un acte authentique pour en constater la formation. La question se pose néanmoins de savoir ce qu'il adviendrait des nombreux actes sous signature privée régularisés quotidiennement pour constater l'accord d'un vendeur et d'un acquéreur sur l'objet d'une vente immobilière. Souvent signés dans des agences immobilières, sous la forme de promesse unilatérale ou plus régulièrement sous forme de promesse synallagmatique de vente, ces actes constituent des actes écrits auxquels il paraît possible de maintenir des conséquences de droit entre les parties. Deux solutions semblent finalement pouvoir être envisagées à cet égard.
– L'approche rigoriste. – Dans une approche stricte d'une solennité nouvelle du contrat de vente immobilière, il pourrait être considéré que le contrat de vente ne pourrait être formé que par la signature d'un acte authentique, aucune conséquence ou effet de droit ne pouvant être attaché à un acte de vente sous signature privée, désormais nul (approche no 1 ou rigoriste). Cette approche présenterait l'avantage d'une sécurité juridique maximale accordée aux cocontractants, puisque le contrat de vente ne pourrait se trouver formé qu'après avoir été éclairé par leur notaire. L'inconvénient majeur porterait sur le sort qui serait fait aux nombreux actes signés en agence immobilière. L'approche rigoriste nécessiterait par ailleurs de distinguer, en raison de la dichotomie ainsi mise en place, entre la responsabilité engagée par une partie défaillante après la signature d'un acte authentique constatant la formation de la vente (responsabilité nécessairement contractuelle) et la responsabilité engagée par cette même partie après la signature d'un acte simplement sous signature privée (responsabilité extracontractuelle, le contrat n'étant pas alors formé).
– L'approche souple. – Par une approche plus souple, il serait possible de considérer que le contrat de vente immobilière est formé par un acte écrit, que ce dernier ait les attributs de l'authenticité ou qu'il ne soit que sous signature privée. Les avantages et inconvénients sont alors inversés avec l'approche rigoriste, la sécurité juridique optimale de la première approche laissant place à la préservation de pratiques en place au sein des agences immobilières. Puisque le contrat de vente immobilière serait formé dans l'un et l'autre cas, la responsabilité encourue par le cocontractant défaillant serait de nature contractuelle.
– Proposition de solution. – Puisqu'il convient de choisir en tenant compte des avantages et inconvénients de chacune des approches, il semble qu'il faille privilégier celle cumulant les avantages sans souffrir de réels inconvénients ! La combinaison des approches rigoriste et souple fait alors apparaître une troisième approche, que nous qualifierons de « pragmatique », de nature à répondre aux besoins du marché (rapidité, fluidité, habitude) tout en relevant le niveau de sécurité juridique que nous ambitionnons pour les parties. C'est ainsi que la formation du contrat de vente serait bien réservée à la signature d'un acte, authentique, l'acte sous signature privée ne pouvant emporter cet effet. Dès lors, les effets ultimes du contrat de vente formé (en ce qu'ils permettent notamment l'exécution forcée en nature) seraient réservés au seul contrat de vente passé en la forme authentique. L'impossibilité de signer efficacement un contrat de vente sous signature privée nécessite néanmoins que soit abordé le sort de ces actes et, le cas échéant, les sanctions attachées à leur non-respect.
L'acte écrit en la forme authentique : deuxième marche d'une solennité nouvelle
La sécurité juridique commande de privilégier la forme authentique pour l'acte écrit devant entraîner la formation du contrat de vente immobilière.
Il importe également d'envisager que soient attachés au contrat régularisé sous signature privée un effet obligatoire et une sanction.
Les conséquences d'une solennité nouvelle
– Une « petite amélioration » ? – Poursuivant sa démonstration en faveur d'une solennisation de la vente immobilière, Roger Nerson précise que « la sagesse commande donc, à notre avis, de nous contenter de cette petite amélioration que serait la solennisation de la vente d'immeubles : cette réforme serait aisément acceptée par les usagers, puisque dès maintenant la vente d'immeubles est presque toujours passée par-devant notaire ». Si nous partageons sa conviction, nous nous permettrons d'émettre deux réserves. En premier lieu, la modification proposée nous paraît amplement dépasser le cadre de la « petite amélioration ». De par la modification d'un principe existant depuis l'adoption du Code civil de 1804, et l'ayant même précédé, applicable qui plus est au contrat modèle qu'est le contrat de vente, nous percevons cet ajustement comme une profonde, mais néanmoins nécessaire adaptation du droit applicable. En second lieu, s'il est vrai que cette réforme nous paraît pouvoir être acceptée sans difficulté par les usagers, qu'elle est appelée à servir et à protéger, ses incidences pratiques ne doivent pas être occultées. Nous reviendrons ci-après sur les principales conséquences de cette solennité nouvelle.
Les sanctions et responsabilités applicables
– Plan. – Avant d'envisager les sanctions et responsabilités qui seraient le cas échéant applicables par suite de l'adoption de ce nouveau formalisme, il est nécessaire de déterminer les situations ou comportements sanctionnables. En premier lieu, et de manière assez naturelle, il convient d'imaginer ce qui découlerait du non-respect de ce nouveau formalisme. Quelle conséquence devrions-nous attacher à l'absence d'acte écrit et authentique pour constater la vente immobilière ? (§ I). En deuxième lieu, le contrat de vente formé pourrait ne pas être respecté. Quelles seraient dès lors les responsabilités engagées par la ou les parties défaillantes ? (§ II). Enfin, le report de la formation du contrat de vente immobilière à la signature d'un acte authentique justifierait-il que les parties aux échanges (précontractuels) se retrouvent exonérées de toute responsabilité avant la formation du contrat ? Se pose alors la question de la responsabilité de la ou des parties coupable(s) d'un comportement déloyal ou fautif dans le cadre des échanges ou écrits précédant la formation, reportée, du contrat (§ III).
Sanction attachée au non-respect du nouveau formalisme
La nullité de la vente consentie
– Principe d'adéquation. – La cohérence commanderait de fixer la sanction applicable au non-respect de ce nouveau formalisme au regard de l'objectif poursuivi. C'est ainsi que doit s'appliquer un « principe d'adéquation », « qui veut que la sanction soit adaptée à la fin poursuivie par l'exigence de forme ». S'agissant de l'introduction d'un formalisme direct, la sanction de l'inopposabilité ne semble pas pouvoir être retenue. Celle-ci se comprendrait en effet à l'égard de tiers, mais en aucun cas entre les parties à un acte dont la formation est discutée. Il semble donc que la seule sanction envisageable soit la nullité de la convention réclamée, prise en tant que contrat de vente. Faute d'avoir respecté le formalisme ainsi imposé, les parties ne se trouveraient pas encore engagées dans le cadre d'un contrat de vente d'immeuble.
– Nullité relative ou absolue ? Rappel des deux conceptions. – La sanction de principe d'une condition de formation d'un contrat est la nullité de celui-ci. Puisqu'il manque un des éléments nécessaires à sa formation, le contrat n'est point formé. La théorie des nullités oppose traditionnellement deux conceptions. La première, dite « classique », retient la gravité du vice affectant l'acte pour qualifier la nullité encourue de relative (le défaut est mineur et l'acte réparable) ou d'absolue (le vice est profond et non réparable). Dans une seconde conception, dite « moderne », il s'agit de rechercher la finalité de la règle de droit transgressée : protégeait-elle l'intérêt général ? La nullité sera absolue. Si au contraire elle protégeait un intérêt particulier, la nullité sera en ce cas relative.
– Le choix opéré par l'ordonnance du 10 février 2016. – Malgré quelques hésitations de la jurisprudence, l'ordonnance du 10 février 2016 est venue consacrer avec la plus grande clarté la conception moderne des nullités. C'est ainsi que l'article 1179 du Code civil reprend le critère de la finalité de la règle de forme, la protection de l'intérêt général appelant une nullité absolue quand la protection d'un intérêt particulier se limite à une nullité relative. Le choix opéré n'est en rien théorique. En effet, retenir la qualification de nullité relative restreint les titulaires de l'action en nullité à ceux que la loi entend protéger à travers celle-ci. Schématiquement, la situation peut-être résumée de la manière suivante :
– Quelle nullité au titre de la vente solennelle ? – Si le critère de la finalité a souvent eu les faveurs de la doctrine avant la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016, force est de constater que la solution retenue sous les articles 1179 et suivants du Code civil suscite désormais de sévères démentis. Il en va ainsi tant de la doctrine que des tribunaux. Ces derniers semblent avoir tendance à retenir régulièrement la nullité relative, là où le législateur en 2016 a souhaité fixer la nullité absolue comme principe et reléguer la nullité relative au rang d'exception. Dès lors, quelle nullité retenir dans l'hypothèse où le formalisme d'une solennité nouvelle ne serait pas respecté en matière de vente immobilière ? La comparaison avec d'autres situations est intéressante. C'est ainsi qu'il a récemment été rappelé que la nullité encourue en cas de non-respect des dispositions de l'article L. 290-1 du Code de la construction et de l'habitation imposant la forme authentique aux promesses consenties par une personne physique et ayant une durée supérieure à dix-huit mois est la nullité relative. De la même manière, et alors même qu'elle retenait jusqu'alors une position inverse, la Cour de cassation a récemment jugé que « la nullité d'ordre public encourue pour le non-respect des règles impératives régissant la vente d'immeuble à construire est relative ». Mais il est vrai qu'il semble dans ces cas aisé d'identifier précisément les intérêts protégés, ici celui du promettant personne physique ou l'acquéreur sur plans. Cette identification claire de la protection d'intérêts particuliers semble effectivement commander la solution d'une nullité relative. La situation serait-elle aussi simple en cas de vente solennelle ? « Derrière toute règle de protection existe un intérêt social », et même général. La confusion est d'autant plus permise qu'au cas particulier de la vente solennelle, aucune partie ne semble protégée en particulier, la protection ayant vocation à profiter à chacune d'elles. Puisque le principal objectif poursuivi par cette proposition est d'assurer une plus grande sécurité juridique du contrat de vente immobilière tout en évitant des conflits en exécution forcée sur la base de simples échanges de courriers, la nullité absolue ne serait-elle pas finalement plus adaptée à ce qui semble bien correspondre à un motif d'intérêt général ?
– Le choix d'une nullité relative. – Puisqu'il nous faut à nouveau choisir la solution nous paraissant la plus adaptée pour accompagner le raisonnement proposé d'une vente solennelle, nous retiendrons la nullité relative comme devant sanctionner son non-respect. Les décisions récentes en matière de vente en l'état futur d'achèvement ou de promesse de plus de dix-huit mois consentie par une personne physique appellent tout d'abord à apprécier ce qui semble être la position de la Cour de cassation dans des situations semblables. Par ailleurs, le champ d'application de la nullité relative ne nous semble pas se limiter à assurer la protection d'un seul intérêt particulier. C'est ainsi que la multiplicité d'intérêts particuliers bénéficiant de ce régime, en la personne du vendeur, d'une part, et de son acquéreur, d'autre part, nous semble de nature à identifier clairement un cumul d'intérêts particuliers, appréciables séparément, et non un hypothétique intérêt général. Enfin, il paraît délicat d'identifier des tiers intéressés pour se prévaloir de la nullité éventuelle du contrat de vente, faute d'avoir respecté le nouveau formalisme. L'acquéreur concurrent ou évincé devrait tout autant justifier d'un contrat valablement formé pour porter cette contestation (et devra donc lui-même justifier d'un acte écrit et authentique). Quant aux créanciers éventuels, l'existence du contrat de vente ne paraît pas de nature à éteindre leur créance sur le débiteur (probablement le vendeur)…
Une vente « convertie » en promesse de vente ?
– Position du problème. – L'application des principes proposés ci-dessus, en ce qu'ils instaureraient une solennité nouvelle en matière de vente immobilière, emporterait une conséquence à la fois simple et radicale : à défaut d'avoir signé un acte authentique, les parties ne peuvent se trouver engagées dans le cadre d'un contrat de vente immobilière. Le contrat de vente serait en effet entaché d'une nullité empêchant l'acte de produire les effets initialement recherchés. Néanmoins, et en pratique, la signature de ventes sous signature privée reste courante, notamment dans les locaux de nombreuses agences immobilières. Ne pas accorder à ces actes la moindre efficacité nous semblerait dépasser l'objectif de sécurité juridique recherché. Cette problématique renvoie finalement à la qualification de contrat pour ces actes sous signature privée. On sait en effet que la qualification de contrat nécessite que soient réunis deux critères cumulatifs : d'une part, la présence d'un accord de volontés entre des parties et, d'autre part, des effets de droit dont le respect est assuré par l'existence d'une force juridique obligatoire. Partant, ne pas accorder aux « actes de vente » passés sous signature privée la moindre force juridique obligatoire reviendrait à leur renier la qualification de contrat. Il ne paraît pas plus raisonnable de refuser à ces actes des effets de droit pourvus d'une certaine force juridique obligatoire. En tant que principal outil d'échange entre les hommes, il est de l'intérêt de l'ordre juridique tout entier de conférer à ces contrats un effet de droit.
– Application de la théorie de la « conversion par réduction ». – La proposition consistant à considérer toute vente immobilière ne respectant pas la solennité de l'acte authentique comme nulle renvoie mécaniquement à la théorie des nullités. Àtravers celle-ci, et de longue date, s'est posée la question du devenir des actes nuls. Doit-on conclure à leur complet anéantissement ou serait-il possible, au contraire, d'y attacher des effets de droit, bien évidemment dégradés par rapport à l'acte frappé de nullité ? D'origine germanique, et non expressément énoncée en droit français, la théorie de la « conversion par réduction » se propose de traiter ces situations. Il s'agit du « processus consistant à faire produire à un acte juridique nul des effets attachés à un autre acte de valeur moindre, dès lors que l'acte nul répond à toutes les conditions posées à la validité de celui dont il doit endosser la qualification ». Il s'agirait, dès lors, d'accorder au contrat de vente immobilière prenant la forme d'un acte sous signature privée, non pas la qualification de contrat de vente, mais la qualification et les effets d'un contrat de rang inférieur. Cette conversion ou mutation emporterait en effet le passage d'une forme majeure à une forme mineure
ou, dit autrement, conduirait à accorder au contrat signé entre les parties une force obligatoire dégradée.
– L'exemple du testament authentique. – Par opposition avec la discrétion même de ce concept dans les textes en droit français, la théorie de la conversion par réduction comporte plusieurs applications célèbres en jurisprudence. Il en va ainsi du testament authentique dont l'irrégularité a entraîné la nullité. C'est le cas du testament authentique annulé pour non-respect des dispositions des articles 971 à 975 du Code civil, en ce que les témoins n'avaient assisté qu'à la signature de l'acte, et non à la dictée. Il en est de même du testament authentique annulé en raison de l'absence des deux témoins prescrits par l'article 971 du Code civil, remplacés par un second notaire. Dans l'un et l'autre cas, le testament, annulé en tant que testament authentique, a été requalifié en testament international. Ces décisions ont été l'occasion de rappeler que la théorie de la conversion par réduction semble limitée aux vices de forme et ne peut ainsi couvrir ou rattraper des vices de fond. Car, en effet, « il faut admettre que l'acte initial nul sur le plan formel ne subit avec succès la conversion que s'il s'appuie sur une volonté saine ».
– L'exemple de la convention d'hypothèque conventionnelle. – L'hypothèque conventionnelle est un autre exemple dont nous pouvons nous inspirer. Des juges du fond, approuvés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, ont en effet décidé d'appliquer la théorie de la conversion par réduction à une convention d'hypothèque annulée pour vice de forme, en considérant que celle-ci laissait place à une promesse d'hypothèque liant le constituant, devenu promettant, au créancier bénéficiaire de la garantie. L'acte frappé de nullité renaît ainsi de ses cendres pour redonner vie à « un acte inférieur, la promesse d'hypothèque », le créancier « qui entendait se faire concéder un droit réel accessoire » voyant « en définitive, son droit dégénérer en un droit personnel trouvant sa source dans une promesse d'hypothèque ».
– Une vente nulle pouvant laisser place à une promesse de vente valable. – La théorie de la conversion par réduction pourrait-elle être appliquée à l'hypothèse d'une vente immobilière, désormais solennelle, mais nulle en raison justement d'un défaut d'authenticité de l'acte la constatant ? L'acte sous signature privée contenant « vente immobilière » pourrait-il dans ce cadre dégénérer en promesse de vente immobilière ?
Il convient tout d'abord de relever que la théorie de la conversion par réduction ne connaît pas de consécration législative. Il s'agit d'une création doctrinale, reprise par les magistrats désireux de reconnaître une efficacité, même dégradée, à certains actes frappés de nullité pour vice de forme. La sécurité juridique qui sous-tend notre proposition appelle donc la mise en place de dispositions prévoyant expressément cette situation. Il conviendrait ainsi que la conséquence attachée au défaut d'authenticité soit expressément prévue par les textes, sans attendre l'intervention des magistrats.
Par ailleurs, l'exemple pris de la promesse d'hypothèque donne l'inspiration de ce que pourrait être cet acte dégradé. Il est de jurisprudence constante que la promesse d'hypothèque, constitutive d'une simple obligation de faire, n'entraîne donc pas constitution de l'hypothèque et n'est donc pas soumise aux règles de forme de ce contrat. Elle peut donc être conclue sous signature privée, et ne peut se résoudre en cas de non-respect qu'en une obligation de payer des dommages et intérêts. Une certaine autonomie est même reconnue à la promesse d'hypothèque à l'égard de la convention d'hypothèque conventionnelle, l'annulation de la seconde n'entraînant pas mécaniquement l'annulation de la première.
C'est ainsi que, sur le modèle de la promesse d'hypothèque, la solution pourrait être de considérer la « vente immobilière » sous signature privée comme une simple promesse de vente ne valant pas vente, dont la sanction ne pourrait être l'exécution forcée mais serait une demande de versement de dommages et intérêts. Dépourvu de la faculté de demander l'exécution forcée en nature, cet avant-contrat serait ainsi doté d'un effet obligatoire atténué
, sans être dépourvu pour autant de toute force obligatoire. Un détournement de l'expression de Vincent Brémond, parlant des liens entre l'hypothèque et la promesse d'hypothèque, nous amène à dire que la force obligatoire atténuée de la promesse de vente sous signature privée doit être éprouvée à l'aune de son exécution par équivalent, consistant en l'attribution de dommages et intérêts.
Sanctions encourues en cas de non-respect du contrat de vente signé
– Plan. – Une fois le contrat signé, il convient de déterminer les sanctions devant résulter du non-respect de celui-ci par l'une des parties. Une distinction semble à nouveau devoir s'imposer entre la nature de l'acte, c'est-à-dire en fonction de la signature d'un acte authentique ou d'un acte sous signature privée (A). Dès lors que cette distinction sera faite, le régime des sanctions propres à assurer l'exécution du contrat sera abordé (B).
Proposition de distinction selon la nature de l'acte écrit (authentique ou non)
– L'authenticité, condition nécessaire d'une efficacité intégrale. – Les caractéristiques propres à l'authenticité ont été rappelées, qui permettent de constater combien les parties ont été en mesure de s'engager de manière éclairée. Àtravers l'acte authentique qu'il reçoit et les explications apportées aux parties, le notaire exécute son devoir de conseil à leur égard et prend l'engagement d'une efficacité pleine et entière de son acte. Il en répondra par une responsabilité importante. La formation du contrat de vente, reportée à la date de signature de l'acte écrit, ici authentique, peut désormais produire tous ses effets. C'est ainsi que s'applique ici le panel le plus large des sanctions en cas de non-respect, par l'une des parties, des engagements pris au terme dudit acte, devant aller de la « simple » réparation du préjudice subi jusqu'à l'exécution forcée en nature de la vente et sa constatation par le juge.
– L'importance d'une sanction en cas de non-respect de l'acte écrit sous signature privée. – Puisqu'il nous paraît nécessaire d'associer à la signature d'un acte écrit simplement sous signature privée des effets de droit pourvus d'une certaine force juridique obligatoire, il convient d'imaginer la sanction applicable en cas de non-respect de ce contrat. Nous avons vu que celui-ci ne pouvait constituer une vente immobilière valable, faute d'avoir respecté la solennité nouvelle de l'authenticité. La conversion de cet acte de vente nul en promesse de vente ouvre la perspective de sanctions consistant soit en l'exécution forcée de la promesse, soit en l'indemnisation du préjudice subi par le contractant non défaillant. En l'absence de notaire et d'acte authentique, la sécurité juridique et la mesure que nous semble imposer ce cadre moins protecteur du consentement des parties conduisent, selon nous, à limiter la sanction au seul champ indemnitaire. C'est ainsi que la partie ne respectant pas le contrat sous signature privée serait tenue d'indemniser « par équivalent » son cocontractant, sans encourir l'exécution forcée en nature de la vente et sa constatation par le juge, rendue impossible du fait même que ladite vente serait entachée de nullité.
– Responsabilité contractuelle ? – Que la sanction soit limitée à l'indemnisation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat (pour le contrat sous signature privée) ou qu'elle puisse être étendue à la constatation judiciaire de la vente (en présence d'un acte authentique), se pose la question de la nature juridique de la responsabilité ainsi engagée. La distinction communément retenue entre responsabilité délictuelle ou extracontractuelle et responsabilité contractuelle devrait nécessairement nous conduire à conclure qu'il s'agit de cette deuxième forme de responsabilité. Un contrat étant signé, chacune des parties serait susceptible d'engager une responsabilité de nature contractuelle. Cette consécration de la responsabilité contractuelle ne paraît pas néanmoins effacer les divergences existantes sur son existence même et les critiques sur ses fondements. C'est ainsi que la disparition du concept de responsabilité contractuelle à la faveur d'une unification avec le régime de la responsabilité délictuelle est régulièrement annoncée. Les parties au contrat seraient alors tenues de respecter ce dernier, les effets induits par le contrat permettant à chacune des parties d'en demander l'exécution forcée en nature ou en équivalent, sans nécessité de constater la responsabilité de la partie défaillante. L'ordonnance du 10 février 2016 semble opiner pour la reconnaissance de la responsabilité contractuelle. L'introduction d'une sous-section 5 intitulée « La réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat » (C. civ., art. 1231 à 1231-7) semble valider cette reconnaissance d'une dualité de responsabilités entre responsabilité délictuelle et responsabilité contractuelle. Du reste, ces deux responsabilités sont souvent étudiées de manière distincte dans les manuels et traités de droit civil.
– Projet de réforme de la responsabilité civile. – Le droit de la responsabilité civile renvoie à la possibilité pour une personne ayant subi un dommage d'en obtenir réparation. Le constat a été fait d'un décalage entre les textes de référence de cette responsabilité civile au sein du Code civil et le droit positif résultant, principalement, de la jurisprudence. Le cadre général de la refonte du droit des obligations a ainsi intégré des réflexions sur une réforme du régime de la responsabilité civile, conduisant à l'adoption le 22 juillet 2020 par la commission des lois du Sénat d'un rapport d'information intitulé « Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée ». L'article 1er propose d'abroger les dispositions actuelles relatives à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat, d'une part, et celles relatives à la responsabilité extracontractuelle, d'autre part. Àla faveur de cette suppression serait ainsi validée l'unification de ces deux régimes de responsabilité. Mais il est ensuite proposé de créer au sous-titre II du titre III du livre III un régime de responsabilité civile régissant les régimes de responsabilités contractuelle et extracontractuelle qui comprendrait des dispositions communes à ces deux régimes, tout comme des dispositions propres à chacun d'eux. La responsabilité civile serait ainsi traitée au sein d'un corpus de règles rassemblées sous un même sous-titre du Code civil, pour mieux faire apparaître les dispositions communes à ces deux régimes, in fine à nouveau consacrés, et mieux distinguer leurs règles propres. Il est par ailleurs intéressant de relever que la proposition no 2 du rapport d'information adopté au Sénat le 22 juillet 2020 vise à permettre à un tiers de demander réparation du dommage causé par l'inexécution du contrat. Appliquée au contrat de vente d'immeuble, cette proposition pourrait concerner par exemple les agents immobiliers directement impactés par la non-exécution du contrat par l'une des parties.
Rapport d'information no 663 (2019-2020) fait par MM. Jacques Bigot et André Reichardt au nom de la commission des lois, « Responsabilité civile : 23 propositions pour faire aboutir une réforme annoncée » : www.senat.fr/rap/r19-663/r19-6631.pdf">Lien.
– Force obligatoire et contenu obligationnel du contrat. – De la même manière qu'est classiquement opérée la distinction entre responsabilité contractuelle et responsabilité extracontractuelle, il est d'usage d'attribuer au principe de force obligatoire du contrat les sanctions applicables lorsque le contrat n'est pas respecté. Par suite de la formation du contrat de vente, les parties se trouveraient engagées et responsables en cas d'inexécution. Ce serait une conséquence de la combinaison des principes de liberté contractuelle et de force obligatoire des contrats. Les parties, libres de contracter, et se retrouvant engagées par le contrat formé, doivent en subir la contrainte en cas d'inexécution. Ce raisonnement conduirait à réduire les effets du contrat à la seule création d'obligations entre les parties, au sens où l'une d'elles (ou chacune réciproquement) serait tenue (en tant que débitrice) à l'égard de l'autre (créancière). Appliquée à la vente d'immeuble, il s'agirait pour l'acquéreur d'être tenu au paiement du prix de vente au profit du vendeur (l'acquéreur serait le débiteur du vendeur qui serait à cet égard son créancier), alors que le vendeur serait réciproquement (on dit d'ailleurs que la vente est un contrat synallagmatique) tenu de livrer le bien vendu à l'acquéreur (le vendeur serait cette fois le débiteur, et l'acquéreur le créancier). Ce raisonnement ne peut s'appliquer en l'état au contrat de vente. Dans le cadre d'une vente, l'acquéreur est effectivement tenu d'une obligation de paiement du prix, et le vendeur quant à lui d'une obligation de délivrance et d'une obligation de garantie. Mais le transfert de propriété relève alors d'un effet du contrat en application du principe de transfert de propriété solo consensu
. Partant, le transfert de propriété en matière de vente d'immeuble, qui en est un effet indissociable, ne résulterait pas d'une obligation du vendeur envers son acquéreur. Le contrat de vente, en tant qu'acte translatif de droits, est ainsi un exemple parfait permettant de distinguer la force obligatoire du contrat (les parties sont tenues des effets du contrat) sans lien avec un contenu obligationnel (sans que cet effet ne soit nécessairement rattaché à une obligation). Du fait même que les effets du contrat ne se limitent pas à son seul contenu obligationnel, il a été démontré qu'existe une nouvelle norme juridique, située à l'étage inférieur de la pyramide des normes et tenant sa valeur de la norme supérieure qui autorise les contractants à la créer. Appliqué au contrat de promesse unilatérale de vente, ce raisonnement consiste à dénuer le promettant comme le bénéficiaire des qualités de débiteur et créancier, faute pour ce contrat de disposer pour l'essentiel d'un contenu obligationnel. Le promettant devrait en effet être considéré comme un sujet passif d'un droit potestatif accordé au bénéficiaire de lever, ou non, l'option qui lui a été accordée aux termes de la promesse.
Régime des sanctions destinées à assurer « l'exécution du contrat »
– Distinction entre acte authentique et acte sous signature privée. – Ànouveau, il ne paraît pas douteux de devoir distinguer la vente constatée par acte authentique et le contrat signé par acte sous signature privée. Nous aborderons donc, en premier lieu, le régime des sanctions applicables en cas de non-exécution de la vente constatée par acte authentique (I), puis, en second lieu, le contrat signé par acte sous signature privée, celui-ci ne pouvant quant à lui constituer une vente valable (II).
Sanctions applicables à la vente constatée par acte authentique
– Diversité des situations. Plan. – La conclusion d'une vente immobilière est, le plus souvent, précédée par la signature d'un avant-contrat. Que celui-ci prenne la forme d'une promesse unilatérale ou synallagmatique, cet avant-contrat sera le plus souvent nécessaire pour effectuer les démarches préalables érigées en conditions suspensives (obtention d'un financement, purge de droit de préemption, accord de mainlevée d'inscriptions hypothécaires, obtention de permis de construire, etc.) ou tout simplement pour compléter le dossier (renseignements d'urbanisme, etc.). Le report de la formation du contrat de vente à la signature d'un acte écrit, en l'espèce en la forme authentique, n'a pas vocation à modifier cette pratique. Il est toutefois également possible de recourir à la signature « directe » du contrat de vente (au sens instrumentum, soit l'acte reçu notamment pour les besoins de la publicité foncière). Cette situation ne sera toutefois pas abordée ci-après, l'inexécution d'un acte authentique de vente ne relevant pas d'une analyse critique du principe de consensualisme appliqué à la vente d'immeuble mais tout simplement des effets de la vente. Au stade de l'avant-contrat, la défaillance du promettant/vendeur et celle du bénéficiaire/acquéreur seront successivement abordées.
– Les avant-contrats applicables. – Sans revenir en détail sur la distinction entre chacun de ces avant-contrats ni sur l'opportunité qu'il y aurait pour le notariat de retenir l'un plutôt que l'autre, nous nous attacherons simplement aux effets de ces contrats sur les parties. Nous nous limiterons également aux seules promesses unilatérales et synallagmatiques de vente, qui sont les avant-contrats les plus usités, sans aborder le pacte de préférence et la promesse unilatérale d'achat. Revenir sur la nature des engagements pris par chacune des parties aux termes de ces avant-contrats permettra d'envisager les sanctions en cas de non-respect.
– Promesse unilatérale et non-respect de l'engagement du promettant. – Àtravers la signature d'une promesse unilatérale de vente, une seule des deux parties s'est définitivement engagée. Il s'agit bien évidemment du promettant, qui ne peut rétracter sa promesse pendant la durée pour laquelle elle a été convenue. C'est ainsi que l'engagement pris par le promettant de vendre l'immeuble est ferme et définitif dès la signature de la promesse, simplement conditionné par la levée de l'option consentie au bénéficiaire dans les conditions de la promesse. L'engagement du promettant ne peut s'analyser en une obligation de faire, puisque la formation de la vente ne dépendra pas du respect de celle-ci mais simplement de l'option exercée, ou non, par le bénéficiaire. En d'autres termes, la vente doit dans cette hypothèse être appréciée en deux temps : dans un premier temps (au jour de la promesse), le promettant a consenti définitivement à la vente ; dans un second temps (au jour de la levée d'option), c'est au tour du bénéficiaire de consentir à celle-ci, emportant ainsi la formation définitive de la vente. Cette dichotomie n'est pas sans conséquences. La validité de l'engagement souscrit par le promettant doit ainsi s'apprécier au jour de la promesse et non au jour de la vente, de sorte que le promettant (ou ses ayants droit) reste(nt) engagé(s) par une promesse valablement conclue suivie du décès ou de la mise en place d'une mesure d'incapacité. Par ailleurs, le non-respect de l'engagement pris par le promettant alors même que le bénéficiaire aurait valablement levé l'option qui lui a été consentie aux termes de la promesse permet au bénéficiaire d'opter à nouveau, cette fois entre deux sanctions possibles. Il peut tout d'abord décider de poursuivre l'exécution forcée de la vente, celle-ci étant définitivement formée suite à la levée de l'option qui lui avait été consentie. Le bénéficiaire peut dès lors saisir le juge afin que celui-ci constate que la vente a bien été formée et que le transfert de propriété a bien été opéré. Le bénéficiaire peut également décider d'abandonner l'opération et demander le versement de dommages-intérêts au titre de l'inexécution par le promettant de l'engagement pris aux termes de la promesse.
Rétractation du promettant. Fin de la controverse issue de l'arrêt
Le cas particulier d'une rétractation du promettant, dans le cadre d'une promesse unilatérale de vente d'immeuble, avant que ne soit exercée l'option par le bénéficiaire, a soulevé de nombreux débats et une controverse mêlant les magistrats, de nombreux auteurs et commentateurs ainsi que, in fine, le législateur !
Par un arrêt retentissant du 15 décembre 1993, la troisième chambre civile de la Cour de cassation était ainsi venue priver la promesse de vente de l'effet translatif qui devait accompagner la levée d'option de son bénéficiaire, en considérant que la rétractation antérieure du promettant excluait toute rencontre des volontés de vendre et d'acquérir. Dès lors, le bénéficiaire ne disposait plus de la faculté de demander l'exécution forcée en nature de la promesse, et devait se retrancher vers un recours en dommages-intérêts à l'encontre du promettant fautif (en ce qu'il n'avait pas respecté son engagement au titre de la promesse).
Sévèrement et unanimement critiquée, cette décision a néanmoins été maintenue jusqu'à ce qu'intervienne la réforme opérée à travers l'ordonnance du 10 février 2016. La rédaction retenue par celle-ci de l'article 1124, alinéa 2 du Code civil fut ainsi reçue comme brisant cette jurisprudence. Dès lors que l'option est valablement exercée par son bénéficiaire, la rétractation du promettant ne peut empêcher la formation du contrat de vente et, ce faisant, la demande en exécution forcée de celui-ci.
Par une décision en date du 23 juin 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation est revenue sur sa jurisprudence pour l'abandonner. C'est ainsi que les auteurs, le législateur et désormais la Cour de cassation se sont accordés sur le fait qu'une rétractation du promettant préalablement à l'exercice valable de l'option accordée au bénéficiaire de la promesse n'empêchait pas la formation du contrat de vente et, ce faisant, d'entamer une procédure en exécution forcée de la vente.
– De l'aménagement des clauses d'exécution forcée. – L'engagement du promettant aux termes d'une promesse unilatérale de vente est ferme et définitif. Seules les modalités d'exécution de la promesse (notamment le délai d'option) et l'exercice effectif ou non de cette option par le bénéficiaire sont susceptibles de décharger le promettant de son engagement. Il est toutefois apparu que deux questions pouvaient être soulevées en pratique sur la possibilité donnée au bénéficiaire de demander l'exécution forcée de la vente.
Tout d'abord, est-il possible pour les parties d'écarter le mécanisme de l'exécution forcée en cas d'inexécution de la promesse par le promettant ? Les articles 1124 et surtout 1221 du Code civil n'apparaissent pas comme étant d'ordre public, de sorte que les parties semblent disposer de la faculté d'exclure l'exécution forcée en nature de la promesse unilatérale de vente, dès lors que leur est conservée la possibilité de demander le versement de dommages-intérêts. Le revirement opéré le 23 juin 2021 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation semble confirmer cette approche. Les hauts magistrats y précisent en effet que « la stipulation contraire » à l'exécution forcée est possible pour ne prévoir, comme sanction de l'inexécution de celle-ci, que l'allocation de dommages et intérêts.
Par ailleurs, à la lecture de la rédaction retenue sous l'article 1221 du Code civil, il est permis de s'interroger sur la nécessité d'insérer dans la promesse de vente une clause d'exécution forcée en nature. Àsupposer que les parties ne souhaitent pas exclure cette possibilité, est-il nécessaire de prévoir dans nos actes une telle faculté donnée aux parties (dans notre cas au bénéficiaire) ou ces dispositions, correspondant au droit commun actuellement applicable en matière d'inexécution du contrat, s'appliquent elles efficacement de plein droit ? En pratique, l'absence de clause d'exécution forcée (et bien entendu l'absence d'exclusion d'exécution forcée) n'empêche pas l'application des dispositions de l'article 1221 du Code civil. En pratique encore, les actes authentiques contenant promesse unilatérale de vente prévoient le plus souvent cette hypothèse d'exécution forcée en cas de défaillance du promettant. Néanmoins, il est possible de se demander si la mention figurant sous l'article 1221 du Code civil, prévoyant que l'exécution forcée en nature peut-être demandée sauf « si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier », ne viendrait pas fragiliser le mécanisme offert au bénéficiaire de la promesse. Afin d'éviter tout risque à ce sujet, il a pu être suggéré d'insérer dans la promesse une clause d'exécution forcée précisant que le promettant ne pourra pas se prévaloir des exceptions visées sous l'article 1221 du Code civil pour éviter cette exécution forcée en nature. Il convient néanmoins de mettre cette précaution rédactionnelle en perspective avec le revirement récent de la troisième chambre civile de la Cour de cassation en matière d'exécution forcée d'une promesse unilatérale de vente. Il a ainsi été relevé qu'à travers cette décision les hauts magistrats avaient écarté de l'article 1142 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, l'entrée en possession sous contrainte d'un bien immobilier, laquelle « ne porte atteinte ni à l'âme de cet objet inanimé, ni à la liberté personnelle de son propriétaire » de sorte que l'exécution forcée en nature soit possible. Rendue sous l'empire de l'ancien article 1142 du Code civil, mais peut-être inspirée par le nouvel article 1221 du Code civil, la Cour de cassation semble en tout cas montrer la voie d'une rigueur particulière à l'encontre du promettant défaillant qui ne semble plus fondé, dès lors, à contester la possibilité pour le bénéficiaire de recourir à l'exécution forcée en nature. Il ne reste plus qu'à attendre que cette approche soit validée et appliquée aux dispositions nouvelles de l'article 1221 du Code civil.
– Promesse unilatérale et non-respect de l'engagement du bénéficiaire. – Àtravers la promesse unilatérale de vente signée, le bénéficiaire se trouve titulaire d'une option pouvant être exercée discrétionnairement, le promettant étant rangé au rang de « sujet passif d'un droit potestatif (…) contraint par ce que son contractant décrète ». Dès lors que les modalités définies au contrat pour exercer l'option sont respectées, et indépendamment de toute rétractation qui serait notifiée par le promettant, le bénéficiaire est libre d'exercer l'option devant entraîner la formation de la vente. Cette liberté du bénéficiaire exclut ainsi toute faute de sa part dans sa prise de décision, même lorsque celle-ci consiste à abandonner le projet sans en faire part au promettant, laissant la promesse devenir caduque par l'écoulement de son délai de validité. La non-réalisation de conditions suspensives lui profitant directement et uniquement n'empêche pas le bénéficiaire de lever l'option qui lui a été consentie. Envisager la défaillance du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente nécessite tout d'abord de déterminer les hypothèses dans lesquelles celui-ci se trouve engagé. Les sanctions applicables en cas de non-respect de ses engagements en découleront.
Il en va ainsi tout d'abord du versement, et de la perte éventuelle, de l'indemnité d'immobilisation usuellement convenue à la promesse. Cette somme d'argent, constituant la contrepartie ou « le prix de l'exclusivité consentie au bénéficiaire », est acquise au promettant en cas de défaut de levée d'option par le bénéficiaire alors même que toutes les conditions suspensives sont réalisées dans le délai de validité de la promesse, et que le promettant a de son côté respecté ses propres obligations. On peut alors considérer que la réalisation des conditions suspensives, bien qu'elle n'oblige pas le bénéficiaire à lever l'option, oblige ce dernier à verser au promettant une indemnité d'immobilisation. Cet engagement n'étant ni un dédit, ni une clause pénale, il ne peut pas voir son montant modifié par le juge. Son montant est fixé librement, en dehors des promesses unilatérales consenties par une personne physique sur un immeuble et ayant une durée de plus de dix-huit mois, auquel cas il ne peut être d'un montant inférieur à 5 % et doit être consigné chez un notaire ou garanti par une caution.
Un autre engagement à la charge du bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente résulte de l'exercice par ce dernier de l'option qui lui a été consentie. En effet, la levée d'option emporte la formation définitive de la vente et donc l'engagement définitif du bénéficiaire de celle-ci à acquérir les biens. Partant, le promettant dispose désormais de la possibilité de demander à son tour l'exécution forcée de la vente dorénavant formée.
– Conséquences attachées au report du transfert de propriété et des risques. – Le principe de transfert de propriété solo consensu a normalement pour conséquence un transfert à la date de levée d'option tant de la propriété du bien immobilier que de la garde de la chose au profit (ou à la charge) du bénéficiaire de la promesse devenu acquéreur. Afin de contourner la rigueur d'un transfert automatique des risques à un moment où l'acquéreur ne maîtrise pas nécessairement le bien immobilier, il est d'usage dans les promesses unilatérales de vente reçues en la forme authentique de reporter ces transferts à un événement ultérieur. Ce report, qui est permis par l'article 1196, alinéa 2 du Code civil, se fait alors bien souvent à la signature de l'acte de vente définitif et, le cas échéant, à la constatation du paiement du prix de vente. Doit-on déduire de ce report du transfert de propriété et des risques un report du moment où le vendeur pourra engager, le cas échéant, une procédure en exécution forcée de la vente dans l'hypothèse où l'acquéreur se montrerait défaillant, malgré la levée d'option ? Nous ne le pensons pas. Le report du transfert de propriété, organisé conventionnellement dans la promesse de vente, n'empêche pas la formation du contrat de vente par suite de la levée d'option du bénéficiaire de la promesse. Ce report ne consiste finalement qu'en un aménagement d'un des effets normalement attachés à la formation du contrat de vente, que la loi elle-même prévoit sous l'article 1196, alinéa 2 du Code civil ( « ce transfert peut être différé par la volonté des parties… »).
– Promesse synallagmatique et non-respect de l'engagement du vendeur. – La forme synallagmatique du contrat induit que les deux parties se trouvent définitivement engagées, l'une à vendre et l'autre à acheter. Les circonstances de droit (purge de droits de préemption, mainlevée d'inscription hypothécaire, etc.) ou de fait (financement à obtenir, vente préalable d'un autre bien, etc.) entourant l'opération ont rendu nécessaire ou souhaitable de passer par l'étape de l'avant-contrat, sans pour autant reporter la fermeté de l'engagement des parties ni la formation du contrat. Bien que le contrat soit immédiatement formé, il est d'usage ici aussi de reporter le transfert de propriété et, par conséquent, celui des risques, à la signature de l'acte de vente définitif emportant réitération de la vente déjà consentie. La position du promettant, en cas de défaillance de sa part, ne varie pas réellement avec la promesse unilatérale de vente. Définitivement engagé dans la vente, il peut subir soit l'exécution forcée en nature de la vente, soit la demande de dommages-intérêts.
– Promesse synallagmatique et non-respect de l'engagement de l'acquéreur. – L'engagement de l'acquéreur à travers la signature d'une promesse synallagmatique de vente est ici opposé à celui d'une promesse unilatérale de vente. Son engagement est ferme, il ne dispose pas de la faculté d'opter ou non pour la réalisation de la vente. C'est en raison de cette fermeté de l'engagement de l'acquéreur que la vente se trouve déjà formée, et simplement conditionnée à la réalisation d'événements ou conditions nécessaires à sa perfection. La précaution sera prise ici aussi de ne pas faire coïncider le transfert de la propriété et des risques avec la formation du contrat. Un report à la signature de l'acte de vente définitif et, bien souvent, au paiement du prix de vente, est presque systématiquement mis en place en pratique. Une comparaison avec la situation dans une promesse unilatérale de vente conduit à dire que l'acquéreur se trouve engagé, dès l'avant-contrat, comme s'il avait d'ores et déjà exercé l'option d'achat. Sa décision est prise et l'engage à subir en cas de défaillance de sa part les sanctions usuelles de l'exécution forcée ou de la demande de dommages-intérêts. La réciprocité de la fermeté des engagements du vendeur et de l'acquéreur entraîne une réciprocité de sanctions en cas de défaillance de leur part.
La nature de l'avant-contrat régularisé conditionne la nature des sanctions applicables aux parties en cas de non-respect
La défaillance du promettant/vendeur en cas d'inexécution d'une promesse authentique, qu'elle soit unilatérale ou synallagmatique, peut-être sanctionnée :
- soit par la demande en exécution forcée en nature ;
- soit par la demande de versement de dommages-intérêts.
S'agissant de l'acquéreur, la non-réalisation de son fait de la promesse unilatérale de vente ne peut l'engager à l'égard du promettant qu'à hauteur de l'indemnité d'immobilisation convenue. En cas d'inexécution de la promesse suite à la levée d'option, comme en cas de promesse synallagmatique de vente, il se trouve exposé aux mêmes sanctions que celles applicables au vendeur, à savoir l'exécution forcée en nature ou le versement de dommages-intérêts.
Sanctions liées à la signature d'un acte sous signature privée
– Situations en présence. – L'accord des parties à une vente immobilière constaté par acte écrit sous signature privée ne nous semble pas devoir former le contrat de vente. Il convient toutefois que les parties au contrat puissent voir leur responsabilité engagée en cas d'inexécution de celui-ci. Nous avons vu qu'il serait possible d'envisager de convertir le contrat de vente frappé de nullité, du fait même qu'il serait établi sous signature privée, en promesse de vente. L'hypothèse serait alors le refus d'une des deux parties de passer à la signature de l'acte de vente définitif par-devant notaire, alors même que son engagement aux termes de la promesse de vente serait quant à lui définitif ou exécutoire. Il en va ainsi en toute hypothèse du promettant à la vente, que ce soit à travers une promesse synallagmatique ou à travers une promesse unilatérale de vente. Il en va ainsi également de l'acquéreur aux termes d'une promesse synallagmatique ou du bénéficiaire d'une promesse unilatérale de vente, après que ce dernier a exercé l'option en vue de la vente, mais refuserait de signer l'acte de vente définitif. La sécurité juridique nous semble dès lors commander d'appliquer une sanction adaptée à l'importance de l'engagement pris et à la forme de celui-ci.
– Exclusion de l'exécution forcée en nature au contrat sous signature privée. – L'absence du notaire, garant et responsable à l'égard des parties de son devoir de conseil autant que de l'efficacité du contrat, nous paraît de nature à empêcher que puisse être recherchée l'exécution forcée en nature de la promesse de vente signée par acte sous signature privée. Les caractéristiques propres à l'authenticité étant ici absentes, il apparaîtrait raisonnable de considérer que l'on ne puisse accorder un tel attribut à des actes dépourvus du contrôle des délégataires de la puissance publique que sont les notaires.
– L'exécution par équivalent. Une solution adaptée. – En revanche, si l'exécution en nature semble devoir être écartée, il en va autrement de l'exécution par équivalent. C'est ainsi que la possibilité de demander des dommages-intérêts pour la partie subissant la défaillance de son cocontractant nous semble devoir être retenue. L'article 1221 du Code civil induit la répartition suivante entre exécution forcée en nature ou par équivalent : soit l'exécution forcée en nature est possible et proportionnée, elle pourra donc être demandée et obtenue, soit elle ne l'est pas, et il conviendra de s'en remettre à l'exécution forcée par équivalent, c'est-à-dire le versement de dommages-intérêts. Nous pensons donc qu'il conviendrait de compléter ces dispositions en ce que l'exécution forcée en nature ne soit possible, en matière de vente d'immeuble, que pour autant qu'un acte authentique ait été signé. Dans le cas contraire, et donc en présence d'un acte écrit sous signature privée, seule l'exécution forcée par équivalent serait admise. Il s'agira dans ce cas de demander la réparation des conséquences de l'inexécution, ce qui ne se limite pas à la valeur de la seule obligation inexécutée mais peut s'étendre à l'ensemble du dommage subi.
Quelle responsabilité pour le contrat sous signature privée non exécuté ?
L'accord des parties à une vente immobilière par acte sous signature privée ne nous paraît pas devoir entraîner la formation de la vente. Une sanction doit néanmoins être prévue en cas d'inexécution de ce contrat par l'une des parties.
L'exécution forcée en nature nous paraît devoir être réservée à la vente constatée et formée à travers la signature d'un acte authentique.
L'exécution forcée par équivalent (dommages-intérêts) nous paraît de nature à sécuriser les parties de manière satisfaisante et proportionnée dans le cas d'un acte sous signature privée portant sur la vente d'un immeuble.
Responsabilité de la partie défaillante avant la formation de la vente
– De l'importance de prévoir une sanction. – Ainsi que nous avons eu l'occasion de le rappeler, la liberté contractuelle impose un principe de responsabilité, l'un ne s'entendant pas ou ne se justifiant pas sans l'autre. La sécurité juridique nous semble commander d'organiser la sanction de la partie souhaitant se soustraire à tout engagement alors même qu'un accord sur la chose et sur le prix est intervenu. En pareille hypothèse, et en suivant notre recommandation, le contrat de vente ne serait pas formé. Mais le comportement des parties en présence doit tout de même justifier que la défaillance puisse engager la responsabilité de son auteur. Un parallèle pourrait être fait avec l'alerte de Josserand qui mettait en garde, en termes choisis, contre la désorganisation et l'anarchie contractuelle si l'imprévision devait être retenue dans l'exécution des contrats. Point de contrat dans notre cas, puisque faute d'acte authentique le contrat de vente ne s'est point formé, mais l'impérieuse nécessité néanmoins de pouvoir engager la responsabilité de celui qui aurait fauté.
La vente immobilière solennelle : simple mise en cohérence avec la perception de ce contrat
Ce changement majeur et cette nouvelle pratique que nous appelons de nos vœux ne nous semblent, finalement, qu'être la traduction fidèle de ce que les parties à un contrat de vente immobilière ont à l'esprit. Parlant du transfert de propriété conventionnellement reporté à la signature de l'acte de vente définitif, il a pu être dit que « ce n'est là que la traduction de la façon dont les parties elles-mêmes perçoivent la formation du contrat ».
Sur la sécurité juridique
– La sécurité juridique, un effet recherché à travers l'authenticité. – Au moment d'aborder les conséquences attachées à notre proposition, nous ne pouvons que commencer par l'objectif poursuivi par cette solennité nouvelle : une plus grande sécurité juridique des transactions immobilières. Car c'est bien vers une amélioration de la sécurité juridique et une diminution du contentieux, autant que de l'efficacité de notre droit que tendent les travaux des Congrès des notaires de France. Il n'est que de reprendre les titres des précédents congrès pour s'en convaincre, la sécurité juridique est bel et bien au cœur des préoccupations des notaires et, partant, des travaux de leur congrès annuel. Ce « défi authentique » nous paraît devoir être relevé en prônant la « solennisation » du contrat de vente immobilière. Les raisons, nombreuses et déjà évoquées plus avant, nous paraissent commander cette solution. Des adaptations en découleraient évidemment comme une conséquence de toute évolution de cette importance, et seront évoquées ci-dessous pour les plus significatives.
– Àtravers l'authenticité : le notaire « dispensateur de sécurité juridique »
. – La fonction du notaire, ou sa mission, s'exprime plus particulièrement à travers l'exercice de son devoir de conseil et la signature d'un acte authentique. C'est par ce dernier que sont consacrées les conventions des parties et reprises les informations essentielles de l'opération, propres à en assurer une compréhension et un consentement sans réserve. « Les notaires individuellement, et le notariat collectivement, sont les gardiens de la sécurité juridique ». Tenu de conseiller les parties, quelles qu'elles soient, le notaire est également le garant de l'efficacité de l'acte authentique qu'il reçoit. Cette sécurité juridique se double d'une sécurité financière lorsqu'est appréciée et mise en perspective l'étendue de sa responsabilité et des garanties offertes par la profession notariale dans son ensemble pour l'assumer. La responsabilité étendue du notaire et l'assurance de voir celle-ci assumée par lui et la profession confèrent à l'acte authentique une sécurité d'efficacité et, plus largement, une sécurité juridique sans équivalent.
– L'objectif de protection du contractant faible. – L'évolution prônée d'une solennisation de la vente immobilière nous paraît enfin s'inscrire dans le prolongement des objectifs poursuivis par l'importante réforme opérée à travers l'ordonnance du 10 février 2016. En effet, outre la consolidation du droit préexistant, par l'incorporation de positions doctrinales ou jurisprudentielles bien établies, il s'agissait de renforcer l'attractivité du droit français sur le plan politique, culturel et économique, mais également d'assurer la protection du contractant faible.
Sur le transfert de propriété
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Quid
du principe de transfert de propriété
solo consensu
? – L'ordonnance du 10 février 2016 a réaffirmé le principe du transfert de propriété solo consensu avec la plus grande netteté à travers le nouvel article 1196, alinéa 1 du Code civil. Il s'agit de l'un des effets immédiats et fondamentaux du contrat de vente, à savoir le transfert de propriété solo consensu. La proposition d'une vente immobilière solennelle ne faisant qu'agir sur la formation du contrat, pour la reporter à la signature d'un acte authentique, elle n'impacte en rien le principe de transfert de propriété solo consensu une fois ce contrat formé. Un parallèle peut être proposé, pour s'en convaincre, avec le contrat de donation. Acte solennel devant obligatoirement être reçu en la forme authentique pour sa validité, il opère une fois formé un transfert de propriété immédiat en application du même principe de transfert de propriété solo consensu
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Sur les pouvoirs
– Position du problème. – Transformer le contrat de vente d'immeuble en contrat solennel nécessite bien évidemment de s'interroger sur les modalités de signature dudit acte. Parmi celles-ci, la question de la représentation des parties se pose tout naturellement. Qu'il s'agisse de la signature d'un avant-contrat authentique ou de la signature de l'acte de vente définitif, il est en effet de pratique courante dans les offices de recourir à la représentation d'une des parties par un tiers au contrat ou par l'un des cocontractants. Àce jour, le contrat de vente d'immeuble n'est pas solennel, de sorte que la procuration établie pour y organiser la représentation de l'une des parties peut être établie par acte sous signature privée, ce qui, en pratique, est souvent le cas.
La forme authentique est d'ores et déjà requise pour la signature de certaines procurations. Deux situations peuvent être rappelées pour éclairer la réflexion sur la solution à adopter à la vente immobilière solennelle :
- dans un premier cas : la procuration doit obligatoirement être authentique par application de textes l'imposant expressément ;
- dans un second cas : la procuration est exigée en la forme authentique par application du principe de parallélisme des formes, l'authenticité ad validitatem de l'acte appelant nécessairement l'authenticité de celui qui le précède, à savoir le mandat formalisé à travers la procuration. Le principe de parallélisme des formes est parfois apparu trop réducteur. Il doit, selon certains auteurs, être complété par une appréciation de l'objectif alloué à l'authenticité obligatoire de l'acte :
– Bref rappel des principes applicables au mandat. – Le contrat de mandat est un contrat consensuel. C'est ainsi que l'article 1985 du Code civil prévoit que les parties sont libres d'opter sur la forme (authentique, sous seing privé ou même une lettre) ou l'absence de forme dudit contrat (il peut être donné verbalement). Bien que définis en apparence comme des synonymes, les notions de mandat et de procuration méritent d'être distinguées, l'une (le mandat) étant considérée comme le genre alors que l'autre (la procuration) comme une espèce, qu'elle constate ou matéralise.
– Quelques illustrations de procurations obligatoirement authentiques. – Le droit de la famille et, tout spécialement, les actes de l'état civil offrent de nombreux exemples d'actes imposant la signature d'une procuration authentique. Leur caractère éminemment personnel justifie cette solution. Il en va ainsi de la reconnaissance de paternité ou de maternité, de la déclaration conjointe de changement de nom, de l'opposition au mariage, de la donation entre vifs ou de sa renonciation, du contrat de mariage. De même, la constitution d'une hypothèque conventionnelle, la signature d'une promesse de vente immobilière de plus de dix-huit mois consentie par un particulier ou d'une vente d'immeuble à construire dans le secteur protégé nécessitent, en cas de représentation, que soient régularisées des procurations en la forme authentique. Ces deux derniers exemples, plus proches du contrat de vente immobilière solennelle que nous étudions, semblent nous conforter dans le choix d'une procuration authentique.
– Une vente solennelle qui appelle une procuration nécessairement authentique. – Dès lors que la solennité de la vente immobilière devient une obligation légale, ajoutant cette exigence de forme pour la validité même de l'acte, il semble que la procuration qui serait régularisée pour organiser la représentation d'une partie à l'acte ait à revêtir obligatoirement la forme authentique. Il en ressort qu'à défaut d'avoir respecté ce formalisme, l'acte qui serait régularisé serait frappé de nullité pour ne pas avoir respecté la solennité requise, prenant la forme et le régime d'une nullité relative.
– La consécration de l'acte authentique avec comparution à distance pour les procurations notariées. – La « promotion » du contrat de vente immobilière au rang d'acte solennel, imposant la signature d'un acte authentique, ne serait donc pas sans impact sur la pratique notariale. Àce jour, les procurations régularisées pour permettre la signature d'une vente immobilière peuvent en effet revêtir la forme sous signature privée ou la forme authentique. Néanmoins, la consécration de l'acte authentique avec comparution à distance (AACD) par le décret du 20 novembre 2020 nous semble de nature à tempérer ce qui, de prime abord, pourrait inquiéter. C'est d'ailleurs sur le terrain de la procuration que les notaires sont appelés à poursuivre, en le pérennisant, le dispositif mis en place à titre exceptionnel et temporaire pendant la première période d'urgence sanitaire résultant de la crise de la Covid-19. Les avantages de la procuration authentique sont assimilables aux avantages de l'acte authentique lui-même, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de nous y étendre. La sécurité juridique accrue du fait de l'intervention du notaire, même à distance, permet de contourner le « maillon faible » que constitue bien souvent la procuration sous signature privée dans la chaîne de l'authenticité. D'une certaine façon, l'obligation de procéder à la signature de procuration authentique, du fait de la solennisation de la vente immobilière, nous semble s'inscrire à ce titre dans le mouvement d'ensemble conduisant le notaire à investir le domicile de nos concitoyens dans le recueil, à distance, de leur consentement. Cette intervention est à ce jour limitée à la procuration notariée, ce qui est suffisant pour accompagner la solennisation de la vente immobilière. L'avenir semble permettre d'envisager que cette signature avec comparution à distance soit à nouveau rendue accessible au contrat lui-même, après l'écoulement de la phase d'expérimentation et, bien entendu, en dehors de toute nouvelle période d'urgence sanitaire.
Sur les avant-contrats
La solennité nouvelle consisterait à reporter la formation du contrat de vente à la signature d'un acte chez le notaire. Mais cet acte peut consister (il en ira d'ailleurs ainsi bien souvent) en un avant-contrat pouvant prendre la forme d'une promesse synallagmatique ou unilatérale.
Dans ce cas, la solennité nouvelle attachée au contrat de vente imposerait de la reporter mécaniquement sur l'avant-contrat ayant vocation à le précéder, « la protection légale serait inopérante si l'intéressé pouvait se trouver obligé de conclure un contrat solennel par l'effet d'une promesse souscrite sans forme ».
Sur la régularisation de l'acte nul
– Effets de la nullité relative sur la règle de la confirmation. – Définie par le Code civil comme « l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce », la confirmation est réservée aux hypothèses de nullité relative. L'article 1180 du Code civil prévoit en effet que la nullité absolue ne peut être couverte par la confirmation. C'est d'ailleurs ici l'un des effets majeurs de la distinction entre nullité relative et nullité absolue des contrats. Peut-on en déduire pour autant que le contrat de vente d'immeuble, frappé de nullité relative en cas de non-signature d'un acte authentique, pourrait voir celle-ci couverte par une confirmation ? Une réponse négative semble devoir s'imposer en raison même de la nature désormais solennelle de cet acte.
– Confirmation impossible en présence d'un acte solennel. – Bien qu'il puisse être frappé d'une nullité relative, ainsi que nous le préconisons au cas particulier de la vente de biens immobiliers, ledit contrat ne peut être couvert par l'application de la règle de la confirmation. En effet, il est acquis que le non-respect des formes prescrites pour la validité d'un acte solennel ne peut être couvert par la confirmation pour échapper au risque de nullité. Dès lors, la seule solution envisageable semble ressortir de ce qui oppose le contrat solennel au contrat consensuel.
– Le recours à la « régularisation » de l'acte ne respectant pas la solennité nouvelle. – C'est ainsi que l'article 1172 du Code civil qui, depuis l'ordonnance du 10 février 2016, rappelle le principe du consensualisme en droit français, prévoit également que la validité des actes solennels « est subordonnée à l'observation de formes déterminées par la loi à défaut de laquelle le contrat est nul, sauf possible régularisation ». Àla différence de la confirmation prévue aux articles 1182 et 1183 du Code civil, la régularisation implique une intervention directe tendant à effacer le vice, et non pas simplement à couvrir le risque de nullité. L'objectif alors recherché ne consiste donc pas à empêcher l'une des parties à invoquer la nullité de l'acte ne respectant pas la solennité requise, mais bien au contraire à rendre cet acte valable rétroactivement en faisant a posteriori ce qui n'a pas été fait à l'origine. Le risque de nullité pour non-respect du formalisme proposé ne peut donc être écarté qu'à travers la signature d'un nouvel acte emportant régularisation de celui signé initialement entre les parties.
Comment régulariser un acte de vente ne respectant pas le formalisme prescrit de l'authenticité ?
En tant que nouvel acte solennel, et bien qu'il soit frappé d'une nullité relative, l'acte de vente ne respectant pas la formalité préconisée de l'acte authentique n'est pas susceptible de confirmation.
Seule la signature d'un nouvel acte, à titre de régularisation, permettra d'écarter le risque de nullité en rendant l'acte rétroactivement valable.