– Renvoi aux précédents congrès des notaires de France. – Pour plus de précisions sur ces mandats conventionnels de droit commun, nous vous invitons à vous référer aux travaux effectués par les 113e et 116e congrès des notaires de France, dont un extrait de chacun d'eux est repris ci-après. L'accent est placé sur la dynamique particulièrement récente apportée par ces mandats.
La représentation de l'époux incapable par les mandats conventionnels
La représentation de l'époux incapable par les mandats conventionnels
Les mandats conventionnels de droit commun
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#Familles #Solidarités #Numérique : Le notaire au cœur des mutations de la société
. – « Pour permettre à une personne saine d'esprit d'organiser conventionnellement la période où elle ne sera plus apte à pourvoir seule à ses intérêts, la loi [no 2007-308] du 5 mars 2007 [portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur le 1er janvier 2009] lui offre deux voies : la signature d'un mandat de protection future et la désignation anticipée d'une personne qui sera chargée d'exercer les fonctions de curateur ou de tuteur. La place laissée dans la législation à l'autonomie de la volonté permet également à une personne de désigner un tiers de confiance ».
Rapport du 113e Congrès des notaires de France, Lille, 17/20 septembre 2017, Le notaire au cœur des mutations de la société, 2e commission, nos 2690 à 2716, p. 574 à 596.">Lien
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Protéger :
les vulnérables, les proches, le logement, les droits
. – « Sous l'influence des textes européens et des exemples tirés du droit comparé, la législation française moderne se caractérise par une avancée considérable dans la liberté accordée aux individus pour anticiper et gérer l'incapacité qui pourrait les frapper, laquelle était autrefois marquée du seul sceau de l'autorité publique ».
Rapport du 116e Congrès des notaires de France, Paris, 8/10 octobre 2020, Protéger : les vulnérables, les proches, le logement, les droits, 1re commission, nos 1166 à 1244, p. 70 à 118">Lien et nos 1255 à 1275, p. 123 à 136.">Lien
– Pratique notariale.
La pratique notariale des mandats conventionnels de droit commun
Il résulte de ce qui précède que le notaire peut se révéler en qualité d'ingénieur notarial à travers la rédaction d'un mandat de protection future entre époux, d'une désignation anticipée de son tuteur ou de son curateur et enfin d'une désignation anticipée d'une personne de confiance.
Parmi ces trois mandats conventionnels, seul le mandat de protection future est prévu par le législateur comme un acte notarié offrant une meilleure protection. Toujours est-il que les notaires sont en mesure d'accompagner les concitoyens dans la désignation anticipée de leur tuteur ou de leur curateur, et d'une personne de confiance.
À ce titre, pourrait-il être conseillé de prévoir dans le mandat de protection future notarié, si les parties le souhaitent, que le mandataire de protection future soit également la personne de confiance, et son tuteur ou curateur le cas échéant ?
S'agissant de la désignation anticipée d'un tuteur ou d'un curateur, le mandat de protection future notarié peut, sans difficulté, le prévoir. L'acte de mandat de protection future peut être le support de la désignation anticipée d'un tuteur ou d'un curateur, pour le cas où le mandat de protection future devrait être révoqué par le juge pour une autre raison que la défaillance du mandataire de protection future.
S'agissant de la désignation anticipée d'une personne de confiance, le mandat de protection future notarié peut le prévoir, avec deux réserves cependant.
La première concerne l'explication, par le notaire, de ce que représente la personne de confiance, et ce que sont les directives anticipées. S'agissant d'une démarche grave et sérieuse, résultant d'une décision personnelle, le notaire devra aborder cette problématique avec précaution, sans omettre de rappeler qu'il est largement conseillé d'en parler avec son médecin (au sujet des notions médicales de la fin de vie). Rappelons toutefois qu'il n'existe toujours pas, à ce jour, de fichiers recensant ces directives. Il est indispensable de les transmettre à la personne de confiance.
La seconde réserve concerne la révocation de la désignation anticipée de la personne de confiance ; elle a été émise par le 116e Congrès des notaires de France, en ces termes : « Investie dans le cadre du mandat de protection future, la personne de confiance est soumise à son régime ; c'est dire qu'une fois le mandat activé, le mandant ne peut plus révoquer la personne de confiance. Pour ces raisons, et pour conserver la faculté de révocation ad nutum attachée à la désignation de la personne de confiance, il semble préférable d'annexer cette désignation à l'acte notarié, plutôt que de l'y inclure ».
Les mandats conventionnels entre époux
– Définition. – Le mandat conventionnel entre époux est un contrat par lequel une personne donne à son conjoint marié le pouvoir de la représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.
– Trois textes du Code civil. – De même que pour les mandats judiciaires, les mandats conventionnels entre époux peuvent découler directement du mariage. Ceux-ci sont évoqués à plusieurs endroits dans le Code civil : dans les dispositions du régime primaire impératif, dans celles du régime légal des époux, et dans celles du régime de la séparation de biens pure et simple.
Un mandat conventionnel entre époux, prévu au sein des dispositions du régime primaire impératif, est consacré à l'article 218 du Code civil, en ces termes : « Un époux peut donner mandat à l'autre de le représenter dans l'exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat ».
Un mandat conventionnel entre époux est consacré à l'article 1431 du Code civil pour les époux mariés sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts, en ces termes : « Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses propres, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément ».
Un mandat conventionnel entre époux est consacré à l'article 1539 du Code civil pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple, en ces termes : « Si, pendant le mariage, l'un des époux confie à l'autre l'administration de ses biens personnels, les règles du mandat sont applicables. L'époux mandataire est, toutefois, dispensé de rendre compte des fruits, lorsque la procuration ne l'y oblige pas expressément ».
– Limites. – Néanmoins, aucun de ces trois textes du Code civil ne prévoit le sort d'un époux incapable ; l'époux mandant doit absolument avoir la capacité d'accomplir l'acte projeté par le mandant. Par conséquent, les mandants conventionnels propres aux époux sont inapplicables lors d'une altération durable des facultés d'un des époux.
Par suite, seuls les mandats de droit commun, ceux qui ne sont pas réservés aux seuls époux, prévoient le sort d'un époux incapable.