La procédure de sauvegarde

La procédure de sauvegarde

– Son cadre. – Issue de la loi du 26 juillet 2005, elle est réservée aux débiteurs qui justifient de difficultés insurmontables, sans être en cessation des paiements. C'est le chef d'entreprise qui prend l'initiative de la déclencher.
Modifiée depuis, la procédure de sauvegarde a connu plusieurs variantes avec notamment une sauvegarde financière qui ne concerne que les « créanciers financiers ».
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021, il n'existe plus que deux types de sauvegarde : la sauvegarde « classique » et la sauvegarde accélérée.
– La procédure de sauvegarde accélérée. – Créée par la loi no 2010-1249 du 22 octobre 2010 et aménagée par l'ordonnance du 15 septembre 2021, la principale condition pour bénéficier de cette procédure est d'être préalablement engagé dans une procédure de conciliation. En sus, le débiteur doit être en mesure de justifier avoir élaboré un projet de plan tendant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir le soutien des créanciers.
– Personnes pouvant seules ouvrir la procédure de sauvegarde. – Le Code de commerce indique que le débiteur a qualité pour demander une procédure de sauvegarde, sans autre précision particulière.
Les créanciers n'ont donc pas la possibilité, au nom de leur débiteur, d'ouvrir une procédure de sauvegarde, par application de l'article 1166 du Code civil, le ministère public non plus.
– Postulat. – Pour déclencher une procédure de sauvegarde, l'entreprise ne doit pas être en cessation des paiements.
– Les effets. – L'ouverture d'une telle procédure interdit aux créanciers d'agir contre l'entreprise.
– Les passerelles possibles. – Le législateur a prévu des passerelles entre les procédures contractuelles et les procédures collectives. C'est ainsi qu'une procédure de sauvegarde peut faire suite à une procédure de conciliation qui est en cours ou qui vient de s'achever. De même, le tribunal de commerce peut orienter le chef d'entreprise vers une procédure de conciliation alors qu'il envisageait l'ouverture d'une sauvegarde.
– Le déroulement de la procédure. – Quatre points doivent retenir notre attention, à savoir la période d'observation (Sous-section I), la place du chef d'entreprise (Sous-section II), les règles pour sauvegarder le débiteur (Sous-section III), et enfin l'issue de la procédure de sauvegarde (Sous-section IV).

La période d'observation

Une période d'observation est ouverte par le tribunal de commerce, qui va permettre au débiteur et à l'administrateur judiciaire de vérifier s'il y a des chances sérieuses que l'entreprise soit sauvegardée.
La période d'observation est de six mois, pouvant être renouvelée une fois par décision motivée du tribunal. Elle peut également prendre fin par anticipation.
À l'issue de la période d'observation, un plan de sauvegarde est normalement adopté.
À tout moment la procédure de sauvegarde peut être convertie en procédure de redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire.

La place du chef d'entreprise

– Place du chef d'entreprise. – Pendant cette période, le dirigeant reste à la tête de l'entreprise et continue à la gérer avec les mêmes pouvoirs que ceux antérieurs à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.
L'idée étant de pouvoir sauver l'entreprise, les articles L. 622-7 et suivants du Code de commerce encadrent cette période d'observation par deux grands principes : l'établissement, d'une part, d'un état de la situation patrimoniale du chef d'entreprise et, d'autre part, d'un bilan économique, social et environnemental de l'entreprise, le tout dans la perspective de pouvoir établir un plan de sauvegarde.

Les règles pour sauvegarder le débiteur

– La cristallisation du passif . – Pour les dettes qui sont échues, plusieurs dispositifs sont prévus permettant de laisser le temps à l'entreprise de bâtir un plan de continuité, à savoir l'interdiction de payer les créances antérieures, l'interdiction des poursuites individuelles, l'arrêt du cours des intérêts pour les crédits à moins d'un an et l'interdiction des inscriptions.
En second lieu, c'est la poursuite de l'activité économique avec le paiement à l'échéance des créances postérieures et la poursuite des contrats en cours. Ces derniers peuventnéanmoins être renégociés avec des règles spéciales s'ils sont considérés comme inutiles ou trop chers.
Concernant les salariés de l'entreprise placée sous le régime de la sauvegarde, le principe est bien entendu la poursuite du contrat de travail. Le chef d'entreprise, en accord avec l'administrateur judiciaire, peut procéder à d'éventuels licenciements.
L'entreprise n'étant pas en cessation de paiement, elle doit pouvoir faire face au versement des salaires. L'intervention de l'AGS, qui est le régime de garantie des salaires, ne sera donc que limitée.

Issue de la procédure de sauvegarde

– Adoption et exécution d'un plan de sauvegarde. – Il est rendu par le tribunal de commerce et ne peut excéder dix ans (quinze ans en présence d'une personne exerçant une activité agricole). En parallèle, le tribunal nomme un commissaire à l'exécution du plan qui devra veiller à son bon déroulement.
Ce plan sera adopté dès lors qu'il y a une possibilité sérieuse que l'entreprise puisse continuer son activité et se redévelopper.
Il peut comprendre des cessations de branche d'activité ou le développement de nouvelles activités.
Le tribunal pourra décider de rendre inaliénables certains biens qu'il considère comme indispensables à la poursuite de l'activité.