– La prise en charge des frais et droits par le donateur n'est pas considérée comme un supplément de donation. – Selon des solutions anciennes fixées au XIX
e siècle, l'administration considère que la prise en charge par le donateur des droits d'enregistrement, frais et honoraires de l'acte de donation n'a pas d'incidence sur la valeur des biens donnés. Ainsi, même si l'article 1712 du Code général des impôts dispose que les donataires doivent supporter les droits d'enregistrement, les honoraires et les frais de l'acte, rien n'empêche le donateur de régler ces frais, ce qui ne constitue pas un supplément de donation à ajouter à la libéralité principale pour le calcul des droits.
Cette solution a été régulièrement confirmée par diverses réponses ministérielles. L'administration a par ailleurs réintégré le 14 janvier 2013 dans sa documentation cette position initialement omise, précisant que, sur le plan fiscal, le paiement par le donateur des droits de donation ne rentre pas dans l'assiette des droits de mutation.