La prise en charge des frais par le donateur

La prise en charge des frais par le donateur

La prise en charge des frais par le donateur

– La prise en charge des frais et droits par le donateur n'est pas considérée comme un supplément de donation. – Selon des solutions anciennes fixées au XIX e siècle, l'administration considère que la prise en charge par le donateur des droits d'enregistrement, frais et honoraires de l'acte de donation n'a pas d'incidence sur la valeur des biens donnés. Ainsi, même si l'article 1712 du Code général des impôts dispose que les donataires doivent supporter les droits d'enregistrement, les honoraires et les frais de l'acte, rien n'empêche le donateur de régler ces frais, ce qui ne constitue pas un supplément de donation à ajouter à la libéralité principale pour le calcul des droits.
Cette solution a été régulièrement confirmée par diverses réponses ministérielles. L'administration a par ailleurs réintégré le 14 janvier 2013 dans sa documentation cette position initialement omise, précisant que, sur le plan fiscal, le paiement par le donateur des droits de donation ne rentre pas dans l'assiette des droits de mutation.
– Intérêts et limites de la prise en charge des frais et droits par le donateur. – Le paiement des droits de donation par le donateur est logiquement intéressant pour le donataire puisque son patrimoine n'en sera pas grevé. Cet avantage est particulièrement intéressant quand le lien de parenté entre donateur et donataire est éloigné, puisque plus le taux du barème est élevé et plus l'avantage fiscal est important. Ainsi, si la donation porte sur une somme d'argent de 30 000 € à un tiers, les droits de mutation s'élèvent à 18 000 € (30 000 € × 60 %). Il revient donc au donataire 12 000 € sur les 30 000 € donnés. En revanche, si le donateur indique dans l'acte que les frais de donation seront prélevés par lui sur les biens donnés, le bénéficiaire recevra réellement 18 750 € (30 000 € / 1,6) et le donateur paiera 11 250 € de droits (18 750 € × 60 %). Au final, la même somme d'argent est déboursée, mais le bénéficiaire reçoit plus lorsque les droits de mutation sont réglés par le donateur.
Lorsque la donation porte sur un bien autre qu'une somme d'argent, le donateur qui décide de payer les droits devra ajouter au bien transmis la somme nécessaire à leur règlement. L'opération est plus onéreuse pour le donateur puisque son patrimoine est imputé de la donation elle-même et du paiement des droits y afférent.
La prise en charge des droits de donation entraîne des conséquences juridiques et fiscales diverses :
Fiscalement :
  • la prise en charge des droits par le donateur ne fait pas obstacle à l'application du paiement différé et fractionné des droits de mutation à titre gratuit prévu en faveur des transmissions d'entreprises ;
  • la prise en charge des droits de donation par le donateur fait obstacle à la majoration du prix d'acquisition avec ces droits, pour le calcul d'une plus-value immobilière ou d'une plus-value de valeurs mobilières. En effet, dans ce cas d'espèce le donataire, cédant, n'a pas supporté ces droits ;
  • absence de droit à restitution en cas d'usufruit successif : en principe, en cas d'usufruit successif le nu-propriétaire bénéficie, au moment du décès du premier usufruitier (ouverture du second usufruit), d'un droit à restitution sur l'impôt qu'il a acquitté le jour de la donation. Le montant correspond à ce qu'il aurait dû payer en moins si la valeur de sa nue-propriété avait été calculée d'après l'âge du second usufruitier (CGI, art. 1965 B). Une réponse ministérielle précise cependant que le droit à restitution est accordé uniquement si le nu-propriétaire a lui-même acquitté les droits de mutation à titre gratuit. Ainsi, si les droits de donation sont pris en charge par le donateur (premier usufruitier), ni le nu-propriétaire ni la succession du donateur décédé ne peuvent bénéficier de cette restitution.
Civilement :
Dans cette dernière hypothèse, a minima, une récompense pourra être due au profit de la communauté si les droits ont été payés par un époux, à l'aide de deniers communs.
• la prise en charge des droits par le donateur constitue une donation complémentaire au profit du donataire, qui s'analyse comme une donation indirecte. Aussi, si l'acte de donation ne prévoit pas de l'écarter, la donation pourra donner lieu à rapport successoral si elle est consentie à un héritier.
Par ailleurs, cette donation complémentaire pourrait être remise en cause par le conjoint de l'époux marié sous un régime de communauté, s'il n'a pas donné son consentement au paiement des droits et que ces derniers ont été payés à l'aide de fonds communs.