La conciliation

La conciliation

– Le cadre légal. – Instituée par la loi no 2005-845 du 26 juillet 2005, et modifiée par les ordonnances no 2014-326 du 12 mars 2014 et no 2021-1193 du 15 septembre 2021, la conciliation s'adresse aux entreprises et aux entrepreneurs individuels qui ne sont pas en cessation de paiement ou qui le sont depuis moins de quarante-cinq jours.
– La personne du conciliateur. – Le conciliateur est nommé par le président du tribunal de commerce, mais il peut être récusé par le débiteur, lequel peut faire une proposition qui ne liera pas le président du tribunal. L'objectif de cette procédure est d'éviter que le débiteur ne se voie imposer un conciliateur dont il n'aurait pas voulu. Le conciliateur doit présenter des garanties d'indépendance et sa rémunération est fixée par le président du tribunal.
De façon usuelle, le conciliateur est un mandataire judiciaire ou un administrateur judiciaire, mais rien n'empêche la nomination d'un autre professionnel. Le notaire peut donc être nommé conciliateur.
– Sa mission. – Il a pour mission de faciliter la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses créanciers. Il peut, dans certaines circonstances, avoir pour mission de céder l'entreprise.
– Les effets. – La mission de ce conciliateur est facilitée par des dispositions qui encouragent le dialogue entre le débiteur et ses créanciers. Ces derniers vont bénéficier d'un privilège spécial appelé new money, qui a pour effet de les faire bénéficier d'un rang favorable si ultérieurement une procédure collective est ouverte.
En parallèle, si certains créanciers font obstruction à la conciliation, le président du tribunal de commerce pourra consentir des délais de grâce qui suspendront les poursuites.
Depuis l'ordonnance du 15 septembre 2021 précitée, l'entreprise peut solliciter des délais, avant toute mise en demeure ou poursuite, à l'égard d'un créancier qui n'a pas accepté la demande faite par le conciliateur de suspendre l'exigibilité de la créance. Dans ce cas, le juge peut reporter ou échelonner le règlement des créances non échues dans la limite de la durée de la mission du conciliateur.
– Issue de la conciliation. – Si un contrat est conclu par le conciliateur, il va s'imposer à tous ceux qui l'ont accepté.
– La valeur juridique. – Si l'accord de conciliation trouvé ne peut être ni constaté ni homologué par le tribunal de commerce, en pratique deux alternatives sont possibles.
En l'absence d'homologation, la loi prévoit que, par une décision du président du tribunal de commerce, rendue sur requête conjointe des parties et non susceptible de recours, la convention acquiert force exécutoire. C'est ce que l'on appelle « constater l'accord ». Si la procédure reste alors confidentielle, ce qui est son intérêt et ce qui est recherché par les parties, elle n'acquiert pas l'autorité de la chose jugée à l'égard des tiers. Il s'agit d'une réelle limite si ultérieurement une procédure collective devait être ouverte.
Si la convention était reçue par un notaire, et en l'absence d'homologation, nous pourrions nous passer de la requête conjointe auprès du tribunal et lui donner l'autorité de la chose jugée.
Si le débiteur décide de soumettre la convention à homologation, elle perd alors son caractère confidentiel mais acquiert l'autorité de la chose jugée. Si une procédure collective est ouverte par la suite, la date de cessation des paiements ne pourra remonter à la période antérieure à l'homologation.
Enfin, l'homologation sera une condition nécessaire pour que le privilège de la conciliation soit accordé aux créanciers susceptibles d'en bénéficier.
Reçue par acte authentique, le notaire pourrait être en charge de la publicité nécessaire pour rendre opposable à tous cette conciliation.

Suppression de la requête conjointe pour rendre exécutoire la conciliation reçue par acte authentique

Nous proposons que l'accord de conciliation reçu par acte authentique soit exécutoire de plein droit sans avoir recours à une requête conjointe pour le rendre exécutoire.

Pour la conciliation soumise à homologation, que celle-ci soit réalisée par le notaire en sa qualité d'officier public ministériel.

Nous proposons que la conciliation soumise à homologation soit reçue par un notaire de façon à la rendre exécutoire de plein droit sans avoir à faire appel au juge pour cela.