Donation ou donation-partage graduelle/résiduelle

Donation ou donation-partage graduelle/résiduelle

L'article 1048 du Code civil pour la libéralité graduelle et l'article 1057 du même code pour la libéralité résiduelle donnent les définitions de ces deux donations depuis la loi du 23 juin 2006. Celles-ci étaient antérieurement prohibées, et ce depuis la Révolution française, au titre de la prohibition des substitutions fidéicommissaires.
Il ne sera pas envisagé de présentation des conditions de fonds et de forme de ces deux libéralités. De nombreux ouvrages l'ont déjà fait.
Toutefois, ces deux libéralités, qui n'ont sans doute pas eu le succès qu'elles auraient dû avoir, méritent d'être étudiées sous l'angle de l'ingénierie notariale.
Au préalable, il faut noter que ces libéralités à plusieurs échelons n'ont pas été étudiées, comme les donations-partages transgénérationnelles, dans la partie réservée aux transmissions concertées car, à l'instar des donations-partages transgénérationnelles, l'accord de l'enfant pivot, ici dénommé premier gratifié, de voir grever sa réserve d'une telle charge est requis, mais à la différence de la transgénérationnelle, le premier appelé bénéficie ici de la libéralité en premier rang (alors que dans la transgénérationnelle, il permet un allotissement direct de ses propres enfants). Cette libéralité permettra donc de s'assurer, avec l'accord de son enfant, du sort à deux générations d'un ou plusieurs biens, sans porter atteinte à la réserve de l'enfant du donateur (premier gratifié).
L'article 1054, alinéa 2 du Code civil dispose que : « Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve ». L'alinéa 4, quant à lui, apporte la précision suivante : « La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître ».
– Quels sont les pièges à éviter ? – Le bien donné est la résidence principale du premier gratifié : le rôle du notaire sera d'alerter et d'anticiper des situations particulières, telles que la possibilité que le bien transmis lors de la donation devienne lelogement du premier gratifié, et qu'à son décès, son conjoint, son partenaire ou simplement son concubin y réside encore.
Les articles 763 et 764 du Code civil relatifs au droit au logement temporaire et au droit viager au logement s'appliqueront-ils ?
Non. Le bien ne sera plus dans le patrimoine du défunt.
Dans une telle situation, l'acte de donation devra prévoir en amont un droit de jouissance au profit du conjoint, du partenaire ou éventuellement du concubin.
– Situation dans laquelle ces libéralités devraient être plus souvent envisagées. La volonté de gratifier un enfant handicapé. – Les donations graduelle et surtout résiduelle sont des libéralités parfaitement adaptées aux familles dont l'un des enfants présente un handicap et une importante dépendance. Les parents sont toujours soucieux, souvent avec l'accord des autres enfants, d'assurer à cet enfant handicapé les revenus nécessaires à sa dépendance pour le temps où ils ne seront plus là.
Les libéralités successives sont une possibilité pour eux d'organiser ainsi cette dépendance, et d'éviter un effet fiscal négatif au jour du décès de l'enfant handicapé sans postérité (les héritiers restant ses frères et sœurs ou éventuellement leur enfant, à défaut de dispositions testamentaires, avec une fiscalité de transmission assez lourde).
Les parents peuvent ainsi consentir une libéralité graduelle d'un patrimoine frugifère (immeuble de rapport, compte-titres).
Toutefois, afin que cet outil soit parfaitement adapté aux familles dont un enfant est vulnérable, les règles de capacité devraient pouvoir être modifiées.