L'article 1048 du Code civil pour la libéralité graduelle et l'article 1057 du même code pour la libéralité résiduelle donnent les définitions de ces deux donations depuis la loi du 23 juin 2006. Celles-ci étaient antérieurement prohibées, et ce depuis la Révolution française, au titre de la prohibition des substitutions fidéicommissaires.
Il ne sera pas envisagé de présentation des conditions de fonds et de forme de ces deux libéralités. De nombreux ouvrages l'ont déjà fait.
Toutefois, ces deux libéralités, qui n'ont sans doute pas eu le succès qu'elles auraient dû avoir, méritent d'être étudiées sous l'angle de l'ingénierie notariale.
Au préalable, il faut noter que ces libéralités à plusieurs échelons n'ont pas été étudiées, comme les donations-partages transgénérationnelles, dans la partie réservée aux transmissions concertées car, à l'instar des donations-partages transgénérationnelles, l'accord de l'enfant pivot, ici dénommé premier gratifié, de voir grever sa réserve d'une telle charge est requis, mais à la différence de la transgénérationnelle, le premier appelé bénéficie ici de la libéralité en premier rang (alors que dans la transgénérationnelle, il permet un allotissement direct de ses propres enfants). Cette libéralité permettra donc de s'assurer, avec l'accord de son enfant, du sort à deux générations d'un ou plusieurs biens, sans porter atteinte à la réserve de l'enfant du donateur (premier gratifié).
L'article 1054, alinéa 2 du Code civil dispose que : « Le donataire peut toutefois accepter, dans l'acte de donation ou postérieurement dans un acte établi dans les conditions prévues à l'article 930, que la charge grève tout ou partie de sa réserve ». L'alinéa 4, quant à lui, apporte la précision suivante : « La charge portant sur la part de réserve du grevé, avec son consentement, bénéficie de plein droit, dans cette mesure, à l'ensemble de ses enfants nés et à naître ».