– L'estimation de la valeur du bien objet de la garantie. – Le pacte commissoire comme l'attribution judiciaire sont soumis, avant toute mise en œuvre, à une expertise de la valeur des biens grevés. Si l'expertise peut être amiable ou judiciaire, ses modalités devraient selon nous, dans le cadre d'un pacte commissoire, être définies dans le corps même de l'acte le constatant. Là encore, le rôle du notaire s'avérera déterminant dans la mise en œuvre de ce pacte, en l'ayant au préalable anticipé dans toutes ses modalités. Condition nécessaire de la mise en œuvre du pacte commissoire, l'estimation par expert doit donc être organisée d'un commun accord entre les parties afin d'éviter une expertise judiciaire qui viendrait faire perdre à l'opération son caractère purement conventionnel. Au risque de nous répéter, l'intervention du notaire nous semble ici décisive pour sécuriser le contrat faisant naître la garantie, et l'anticipation du contentieux en matière de financement constitue incontestablement une condition nécessaire du développement économique, et donc dans notre cas de la production alternative d'énergie.
Dispositions communes
Dispositions communes
– La réalisation de la garantie sans préjudice pour le débiteur. – Le nouvel article 2453 du Code civil reprend les dispositions de l'ancien article 2460 du même code en imposant, en cas de valorisation supérieure à la dette du débiteur, le versement par le créancier d'une soulte correspondant à la différence de valeur. Cela se comprend aisément, compte tenu du principe général du droit des sûretés prohibant l'enrichissement du créancier. L'intervention du notaire dans la rédaction d'un pacte commissoire prévoyant le mode de règlement de la soulte éventuelle, l'époque de son règlement, et y conditionnant le transfert de propriété nous semble là encore décisive dans la bonne exécution de la garantie.