Constat : une profusion d'informations au détriment d'un consentement éclairé

Constat : une profusion d'informations au détriment d'un consentement éclairé

– Plan. – Dans un souci d'information des parties, la liste des documents et informations devant être remis à un acquéreur immobilier n'a cessé d'augmenter au fil des années. Si l'information des parties est capitale afin d'éclairer leur consentement et de pacifier leurs relations futures, cela conduit souvent à des actes (trop) volumineux (Sous-section I) et parfois à un contentieux important (Sous-section II). Il est intéressant à cet égard de regarder ce qu'il se passe chez nos voisins étrangers (Sous-section III).

Augmentation du volume des actes et des annexes

De plus en plus de documents et d'informations doivent être remis à un acquéreur immobilier ; le volume des actes et de leurs annexes augmente, conduisant, malgré la volonté initiale (et souvent fondée et justifiée) de préserver le consentement éclairé de l'acquéreur immobilier, à un contentieux qui remet en cause l'objectif de sécurité juridique.
– Un retour à une forme de « tradition ». – Le trait marquant de la vente d'immeuble est l'allongement continuel des délais, notamment du fait de la nécessité de procéder à un nombre de vérifications de plus en plus important qui, dès le stade de l'avant-contrat, conduit à rallonger la durée de réalisation de la vente d'immeuble. Comme l'a souligné Me Pierre Tarrade à l'occasion d'un article sur la réforme du droit des obligations et l'effet translatif des contrats, « le consentement de l'acquéreur immobilier ne semble plus pouvoir être formé sans la remise, conforme à un processus précisément organisé, d'un dossier dont les composantes sont énumérées par la loi (…). Ce retour à une forme de tradition semble d'ailleurs s'inscrire dans une tendance lourde ».
– Une tendance qui remet en cause le principe de consensualisme en matière de vente immobilière. – L'article 1583 du Code civil dispose que la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ». En principe donc, la vente ne nécessite aucun formalisme et elle est formée dès qu'il y a accord sur la chose et le prix. Mais comment peut-elle l'être alors que certains éléments indispensables à sa validité ou à son efficacité ne seront le plus souvent transmis voire même établis qu'après sa formation ? Les différentes contraintes ajoutées par le législateur constituent ainsi autant de remises en question, plus ou moins grandes, du principe du consensualisme lui-même. Ceci va jusqu'à créer un « divorce » entre le principe général du consensualisme et l'ajout constant de formalismes nouveaux par le législateur : « Si le phénomène n'est certes pas nouveau, il n'est pas sûr qu'il faille éternellement s'accommoder d'un tel divorce entre les principes clamés haut et fort par le code et le démenti constant que lui apportent les réglementations particulières… ».
– La multiplication des diagnostics immobiliers. – La liste des diagnostics devant être fournis à un acquéreur immobilier augmente au fil des années. Ils sont actuellement réunis dans un « dossier de diagnostic technique » visé à l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation. Nous renvoyons ici à la présentation faite par le 116e Congrès des notaires de France :
En matière de diagnostics immobiliers, les pouvoirs publics s'appuient sur les notaires pour relayer les politiques publiques. Le travail de vérification de ces diagnostics est accompli par le notaire, « au détriment parfois de ses réflexes de juriste. En effet, le récolement minutieux des documents et la vérification de leur conformité émoussent la vigilance sur les analyses juridiques : l'excès de réglementation oblitère le droit ».
– Les documents devant être remis en application de la loi Alur. – L'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation introduit par la loi Alur du 27 mars 2014 est caractéristique de l'allongement des investigations préalables à la formation de la vente (ou du départ du délai de rétractation de l'acquéreur). La loi Alur impose la remise d'un certain nombre de documents et informations obligatoires à un acquéreur d'un bien immobilier en copropriété. Leur réunion dans un délai raisonnable n'est pas toujours chose aisée, et la fluidité du processus immobilier pâtit ici de la volonté du législateur d'augmenter l'information de l'acquéreur immobilier. Cette information est bien sûr importante, mais est-elle réelle et éclairée dans la pratique actuelle et la plus courante ?
– Le carnet numérique d'information, de suivi et d'entretien du logement. – Créé par la loi Transition énergétique du 17 août 2015, il devait être mis en place pour les ventes de logements et immeubles existants faisant l'objet d'une mutation à compter du 1er janvier 2025. Il a été supprimé par la loi Climat du 22 août 2021 et remplacé par le carnet d'information du logement.
– Le carnet d'information du logement. – Finalité d'un processus démarré il y a deux ans avec la mise en place de la Convention citoyenne pour le climat, la loi dite « Climat et résilience » a été promulguée et publiée au Journal officiel le 24 août 2021 et met en place un carnet d'information du logement à compter du 1er janvier 2023 (en son article 167). Ce carnet est établi afin de faciliter et d'accompagner les travaux d'amélioration de la performance énergétique du logement. L'article L. 126-35-10 du Code de la construction et de l'habitation prévoit que ce carnet d'information doit être transmis à l'acquéreur lors de toute mutation du logement, et au plus tard à la date de la signature de l'acte authentique. L'acquéreur devra en attester expressément dans l'acte authentique.
– Adaptation de l'état des risques. – L'article L. 125-5 du Code de l'environnement sur l'état des risques naturels et technologiques est amendé par la loi Climat et résilience du 22 août 2021. Le texte précise désormais que toute annonce, quel que soit son support de diffusion, relative à la vente d'un bien immobilier devant faire l'objet d'un état des risques, comprend une mention précisant le moyen d'accéder à ces informations. En cas de mise en vente de tout ou partie d'un immeuble, l'état des risques est remis au potentiel acquéreur par le vendeur dès la première visite, si une visite a lieu. Le texte ne précise pas si la visite virtuelle (très en vogue désormais) est concernée par cette obligation. Cette remise conditionne en outre le départ du délai de rétractation / délai de réflexion. En outre, l'état des risques devra mentionner l'inclusion dans le périmètre d'un plan de risque minier, mais surtout d'une zone concernée par le recul du trait de côte (afin d'informer sur la menace de l'avancée de la mer et du recul de la terre). Enfin, l'état des risques devra désormais également comporter l'information selon laquelle l'immeuble bâti a subi un sinistre à la suite d'une catastrophe naturelle ou technologique ayant donné lieu au versement d'une indemnité d'assurance. L'article L. 125-5 du Code de l'environnement imposait déjà cette obligation, mais elle n'était mentionnée que dans le bail ou l'acte de vente et non dans le contenu de l'état des risques.
– Ajout du plan pluriannuel de travaux aux documents devant être remis à un acquéreur immobilier dans le cadre de l'article L. 721-2 du Code de la construction et de l'habitation. – Le plan pluriannuel de travaux (PPT) vient s'ajouter à la liste déjà longue des documents remis à un acquéreur immobilier et prévus par le Code de la construction et de l'habitation pour faire courir le délai de rétractation (CCH, art. L. 721-2, II, 6o).
– Loi Climat et résilience du 22 août 2021 et nouveau diagnostic assainissement collectif . – Àcompter du 1er juillet 2022 (pour les immeubles situés en « territoires JO 2024 » et à compter du 1er juillet 2023 pour tous les immeubles situés en zone d'assainissement collectif, un contrôle du raccordement au réseau d'assainissement devra être effectué lors de la vente d'un bien immobilier. Le document de contrôle (d'une durée de validité de dix ans) vient allonger la liste du dossier de diagnostic technique (DDT) de l'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation. Nous rappellerons que depuis le 25 août 2021, le Service public d'assainissement non collectif (Spanc) doit être averti par les notaires lors de la vente d'immeubles équipés d'une installation d'assainissement individuel.
– Loi Climat et résilience du 22 août 2021 et extension de l'audit énergétique . – L'audit énergétique voit son champ d'application étendu par la loi Climat et résilience. Àpartir du 1er septembre 2022, il devra être annexé à l'acte de vente (ou de location), comme le diagnostic de performance énergétique (DPE). L'article L. 271-4 du Code de la construction et de l'habitation a été adapté. L'audit énergétique (et le DPE) doit être remis lors de la première visite du bien et être annexé à la promesse de vente (ou à défaut de promesse à l'acte authentique de vente).
– Autres documents et démarches préalables à une vente immobilière. – Outre les éléments mentionnés ci-dessus, la liste est longue des documents et informations devant être remis à un acquéreur immobilier : législation relative à la pollution des sols, clauses environnementales, étude de sols, contrôles en matière d'assainissement, cuves à fioul, piscines, etc.
Sans oublier les étapes exigées en vue de la protection des tiers : intervention des héritiers réservataires présomptifs au titre de l'article 924-4 du Code civil ou celle des détenteurs d'usufruit successif, vérification des droits de préemption.
– La proposition du 111e Congrès des notaires de France sur les annexes. – Le 111e Congrès des notaires de France avait proposé de ne pas annexer à l'acte de vente les documents déjà annexés à la promesse de vente. Cette proposition a été rejetée.

Le retour à une forme de « tradition » dans la formation de la vente qui remet en cause le principe du consensualisme

Bien au-delà d'un simple accord sur la chose et le prix, l'engagement dans une vente immobilière ne devient finalement contraignant pour un acquéreur qu'une fois que lui auront été remis un nombre de documents et informations dont la liste s'allonge au fur et à mesure des lois nouvelles en la matière.
Une forme de « tradition » s'intègre dans le processus immobilier.
Par ailleurs, on note une évolution des diagnostics ou documents obligatoires, qui passent d'une simple portée informative à des documents engageants.

Volume d'informations et contentieux associés

– Le contentieux existant. – Comme détaillé ci-dessus, de plus en plus de documents et informations doivent être remis à un acquéreur immobilier ; le volume des actes et de leurs annexes augmente, conduisant, malgré la volonté initiale (et souvent fondée et justifiée) de préserver le consentement éclairé, à un contentieux qui remet en cause l'objectif de sécurité juridique. Le contentieux associé à la délivrance des diagnostics, documents et informations en faveur de l'acquéreur immobilier, est souvent trop important et « insécurise » les transactions.
– Trouver le juste équilibre entre informer suffisamment et diluer l'information. – Comme souligné dans le rapport du 116e Congrès des notaires de France, « l'objectif poursuivi est d'arriver au juste équilibre de la transmission d'une information à la fois utile et nécessaire à un consentement éclairé de l'acquéreur, et d'éviter les contentieux ultérieurs en assurant la sécurité juridique des transactions ». Il n'est pas chose aisée de trouver un juste équilibre entre délivrer une information complète, détaillée, et surtout expliquée, à un acquéreur immobilier, tout en évitant de le noyer sous une quantité d'informations trop importante qui finalement diluera la qualité de cette information. Le développement des documents et informations transmis à l'acquéreur consolide le consentement de ce dernier, mais fait peser une incertitude sur le contrat. Il s'agit de la difficile question du « seuil à compter duquel l'amplitude des informations délivrées finit par nuire à leur intelligibilité ». Nous renvoyons aux développements ci-après en vue d'un conseil plus ciblé et précis et d'une anticipation du contentieux lié à la délivrance de l'information en matière immobilière (V. infra, nos et s.).

Droit comparé

Quiconque « s'efforce de connaître un objet le confrontera avec un autre, de sorte que toute connaissance comporte un "moment" comparatif » .
– Plan. – En matière de contenu et de volume des actes notariés et de leurs annexes, ainsi que concernant les documents et informations devant être remis à un acquéreur immobilier, il est intéressant de faire un peu de droit comparé et de regarder ce que font nos confrères étrangers. Nous nous intéresserons aux pratiques et obligations de nos voisins belges (§ I), suisses (§ II), espagnols (§ III), et roumains (§ IV).

Belgique

– Pas d'annexe en Belgique ! – En Belgique, hormis le cas particulier de l'acquisition d'un bien immobilier en l'état futur d'achèvement (loi « Breyne » du 9 juillet 1971), les documents devant être remis à un acquéreur n'ont pas à être annexés ni à l'avant-contrat ni à l'acte authentique.
– Moins de diagnostics. – La liste des diagnostics immobiliers obligatoires est moins longue qu'en France et comprend un certificat de performance énergétique des bâtiments (PEB) et un certificat de contrôle électrique (pour les biens à usage d'habitation uniquement).
Les recherches et documents réunis par le notaire à destination de l'acquéreur immobilier sont comparables à ce qui est imposé en France (renseignements urbanistiques, documents et informations relatifs à la copropriété, attestation relative à la pollution du sol, situation du bien dans une zone à risques, etc.).
– Particularité : le contrôle de l'assurance en responsabilité décennale. – Dans le cas d'un immeuble pour lequel le permis a été délivré après le 1er juillet 2018, le notaire est tenu de contrôler que l'attestation d'assurance en responsabilité décennale des intervenants concernés est remise à l'acquéreur.
– Volume d'un acte authentique de vente. – Pour la vente d'un appartement en copropriété situé à Bruxelles, l'acte authentique de vente comportera une quinzaine de pages…

Suisse (canton de Vaud et notamment Lausanne)

– La Suisse, un état fédéral. – Rappelons en préambule qu'en Suisse le droit civil (de fond) est fédéral, mais sa mise en œuvre (procédure) cantonale. En conséquence :
  • la profession de notaire relève de la compétence des cantons ; chaque canton adopte sa propre loi sur le notariat. La compétence territoriale du notaire est limitée au canton ;
  • la tenue du Registre foncier (et du cadastre) relève de la compétence des cantons ; chaque canton adopte sa propre loi. Une ordonnance fédérale fixe cependant l'essentiel des règles liées à la tenue du registre.
Les droits de mutation immobilière sont prélevés aux niveaux cantonal et communal (3,3 % du prix d'achat dans le canton de Vaud [2,2 % pour le canton, 1,1 % pour la commune]). Il en est de même pour les impôts sur les plus-values immobilières ( « gains immobiliers »).
– Les vérifications effectuées par le notaire suisse. – La loi vaudoise sur le notariat impose au notaire un « devoir de renseigner », sans fixer quels documents doivent être remis à l'acquéreur. Dans la pratique, le notaire remet à ce dernier un extrait du livre foncier relatif à l'immeuble concerné (lequel indique notamment les droits et charges (servitudes, etc.).
En matière de pollution, le canton tient un registre des sites pollués ; le notaire signalera à l'acquéreur si la parcelle y est répertoriée ou non.
Seuls deux diagnostics sont obligatoires :
  • un certificat énergétique doit être remis par le vendeur à l'acquéreur, avant la signature de l'acte de vente. Le notaire s'en assure. Ce certificat n'a qu'une portée informative et n'emporte aucune garantie sur son contenu ;
  • installations électriques : un contrôle, à charge de l'acquéreur, est obligatoire après chaque transfert de propriété si le dernier contrôle date de plus de cinq ans. Le notaire ne s'en assure pas.
Il est de la responsabilité de l'acquéreur de se renseigner quant à l'état matériel de l'immeuble. Le notaire ne fait qu'attirer l'attention de l'acheteur sur les domaines suivants : pollution, amiante, radon, installations électriques (à charge pour l'acquéreur de faire appel s'il le souhaite à des spécialistes dans ces domaines).
– Autres vérifications. – En principe, le notaire ne s'assure pas du paiement des charges de copropriété (charges de « propriété par étages ») par le vendeur.
Lorsque le vendeur est domicilié à l'étranger, le notaire s'assure auprès de l'autorité fiscale que l'impôt sur le revenu (ou l'impôt sur la fortune) pour l'immeuble en Suisse a été payé par le vendeur ; l'attestation délivrée par l'autorité fiscale est nécessaire pour l'inscription du transfert de propriété par le Registre foncier.
Le notaire s'assure également que l'acquéreur peut valablement acquérir un bien immobilier en Suisse (une loi fédérale prévoit des restrictions au droit de s'établir en Suisse).
La vente d'un logement loué peut dans certains cas être soumise à autorisation du service du logement qui s'assure que le locataire n'est pas mis à la porte.
– Un acte de vente sans annexes et d'une quinzaine de pages. – Un acte authentique relatif à la vente d'un bien immobilier ne contient généralement aucune annexe et comporte environ quinze pages. Un seul notaire intervient par dossier, et selon l'usage il est choisi par l'acquéreur.

Espagne

– Pas de diagnostics techniques obligatoires. – En Espagne le notaire procède, en amont de la signature d'un acte de vente d'un bien immobilier, à des investigations et recherches comparables à ce que nous connaissons en France : vérification de l'identité des parties, de la propriété du vendeur, des charges et servitudes grevant le bien, droits de préemption, documents cadastraux, paiement des charges de copropriété par le vendeur, etc. En revanche, à l'exception du certificat de performance énergétique (certificado de eficiencia energética), auquel l'acquéreur particulier peut d'ailleurs renoncer, aucun diagnostic technique obligatoire n'est imposé par la loi.
– Certaines particularités du processus immobilier sont par ailleurs intéressantes :
  • la vérification par le notaire du paiement de la taxe foncière par le vendeur : en Espagne, le notaire est tenu de vérifier si l'impôt relatif à la taxe foncière (Impuesto sobre bienes inmuebles [IBI]) a bien été payé pour les quatre années précédant la vente ;
  • en cas de vente par un non-résident, le notaire doit vérifier qu'est bien prélevée sur le prix de vente la taxe de 3 % due au Trésor public ;
  • pas de rôle de « collecteur d'impôts » : le notaire n'est pas tenu de percevoir les taxes et impôts dus dans le cadre d'une vente immobilière comme en France, mais doit seulement avertir les parties des impôts à payer et auprès de qui.
– Volume d'un acte authentique de vente. – Pour la vente d'un appartement en copropriété situé à Madrid, l'acte authentique de vente comportera une vingtaine de pages…

Roumanie

– Des vérifications proches de celles effectuées en France. – En Roumanie, le notaire réunit des documents classiquement connus en France ou similaires, tels que ceux prouvant le droit de propriété du vendeur (et notamment les extraits du livre foncier), ou encore les attestations fiscales relatives aux sommes dues aux administrations du lieu de situation du bien. Il doit vérifier que le paiement des sommes dues à la copropriété a bien été effectué, et avoir la preuve de l'accomplissement de la procédure d'exercice du droit de préemption pour les immeubles classés monuments historiques ou pour les terrains du fonds forestier en propriété privée.
– Diagnostics : peu de diagnostics, mais un certificat de performance énergétique transmis à peine de nullité. – Le vendeur est tenu de mettre à la disposition du candidat acquéreur, préalablement à la conclusion du contrat, une copie du certificat de performance énergétique du bâtiment, sous peine de nullité relative de l'acte juridique conclu en son absence.
– Un acte de trois pages. – Un acte de vente d'un appartement en copropriété compte en moyenne trois pages.