– Les implications juridiques et les alternatives financières. – Le fournisseur pourra alors moduler les conditions de sa vente (par ex. : clause de réserve de propriété, venteen crédit-bail), mais également parfois demander la concession de garanties personnelles ou réelles, émanant de l'entreprise comme de ses dirigeants et/ou associés (par ex. : lettre de confort, lettre de change, cautionnement, garantie à première demande, nantissement d'actifs, fiducie-sûreté).
À défaut de parvenir à sécuriser suffisamment le règlement de sa vente, le fournisseur pourra aussi :
- faire appel à un organisme d'assurance-crédit. Celui-ci, moyennant le paiement d'une prime, pourra garantir au fournisseur le complet règlement de sa créance. Le recours à ce type d'assurance est particulièrement fréquent dans la majorité des entreprises, dites de BtoB , c'est-à-dire celles qui ont pour clients d'autres entreprises et non les consommateurs finaux personnes physiques.Leur rôle a cependant été mis en avant dans l'effet domino des crises financières. L'entreprise voyant sa notation abaissée chez l'assureur ne peut plus se fournir dans les mêmes conditions, voire plus du tout ; ce qui mettra également à mal l'activité du fournisseur qui choisissait de faire confiance aux « petites » entreprises grâce à ce mécanisme assurantiel ;
- faire appel à une société d'affacturage pour procéder à la cession de sa créance. Dans ce cadre, la créance du fournisseur est cédée à un organisme qui en assurera lui-même son recouvrement. La cession sera réalisée à une valeur plus faible que la valeur nominale de la créance. Les établissements bancaires jouent un rôle prépondérant et essentiel dans ce dispositif.