Apporter des solutions innovantes pour développer cette source de financement essentielle

Apporter des solutions innovantes pour développer cette source de financement essentielle

– Les implications juridiques et les alternatives financières. – Le fournisseur pourra alors moduler les conditions de sa vente (par ex. : clause de réserve de propriété, venteen crédit-bail), mais également parfois demander la concession de garanties personnelles ou réelles, émanant de l'entreprise comme de ses dirigeants et/ou associés (par ex. : lettre de confort, lettre de change, cautionnement, garantie à première demande, nantissement d'actifs, fiducie-sûreté).
À défaut de parvenir à sécuriser suffisamment le règlement de sa vente, le fournisseur pourra aussi :
  • faire appel à un organisme d'assurance-crédit. Celui-ci, moyennant le paiement d'une prime, pourra garantir au fournisseur le complet règlement de sa créance. Le recours à ce type d'assurance est particulièrement fréquent dans la majorité des entreprises, dites de BtoB , c'est-à-dire celles qui ont pour clients d'autres entreprises et non les consommateurs finaux personnes physiques.Leur rôle a cependant été mis en avant dans l'effet domino des crises financières. L'entreprise voyant sa notation abaissée chez l'assureur ne peut plus se fournir dans les mêmes conditions, voire plus du tout ; ce qui mettra également à mal l'activité du fournisseur qui choisissait de faire confiance aux « petites » entreprises grâce à ce mécanisme assurantiel ;
  • faire appel à une société d'affacturage pour procéder à la cession de sa créance. Dans ce cadre, la créance du fournisseur est cédée à un organisme qui en assurera lui-même son recouvrement. La cession sera réalisée à une valeur plus faible que la valeur nominale de la créance. Les établissements bancaires jouent un rôle prépondérant et essentiel dans ce dispositif.
– Une proposition pour dépasser les complexités juridiques à sortir du court/moyen terme. – Nous avons évoqué plus haut le mécanisme pratiqué outre-Atlantique d'equity for, qui consiste à octroyer une quote-part du capital de la société à des fournisseurs, pourvoyeurs de produits ou services, au stade de la création de l'entreprise.
Il serait sans doute possible d'importer ce système en France, voire de l'améliorer en le dépassant. Pour l'heure, les mécanismes les plus proches sont les suivants :
  • l'émission de titres d'industrie : ces derniers vont rémunérer le travail ou la contribution intellectuelle d'associés. Ils posent cependant divers problèmes. Ils ne sont octroyés que pour un service futur (non encore délivré). Ils ne concernent pas les produits livrés (auquel cas il s'agit d'un apport en nature soumis à des contraintes propres, notamment de procédure lourde et de commissariat aux apports). Surtout, les titres qui rémunèrent ces apports ne sont pas négociables et donnent « simplement » le droit de vote et celui au bénéfice, mais pas à la prise de valeur ;
  • la conversion de la dette d'exploitation en dette financière, et son incorporation au capital : prévue explicitement par les dispositions de l'article L. 225-128 du Code de commerce pour les SA (et par renvoi pour les SAS), admise comme licite pour les SARL sur la base des dispositions de l'article 1347-1 du Code civil, une créance certaine, liquide et exigible contre la société peut être utilisée par son détenteur pour souscrire à une augmentation de capital, assimilée à une souscription en numéraire.
Ce mécanisme pose lui aussi différentes contraintes qui ne peuvent être compatibles avec la vie des affaires :
  • il ne peut s'agir que d'une créance certaine, liquide et exigible (ce qui exclut toute créance non encore exigible et toute fourniture future) ;
  • ce qui implique qu'une facturation ait été préalablement émise (et a des conséquences comptables importantes pour les comptes du fournisseur comme de son client) ;
  • il ne prend pas en considération les aspects fiscaux ;
  • et il est assorti d'une procédure qui pourrait être allégée.
Ce mécanisme, pouvant se rapprocher d'une dation originale, permet à la société de ne pas décaisser le prix convenu avec son fournisseur pour le rémunérer, totalement ou partiellement, en titres. Il permet de préserver la trésorerie souvent fragile de la jeune société, et de limiter le financement de son besoin de trésorerie par de la dette d'exploitation.
Dans ce contexte, un fournisseur qui disposerait d'une telle créance à l'encontre de la société (suite à la livraison et à la facturation effective de produits ou services) pourrait se voir proposer de souscrire à une augmentation de capital pour convertir sa créance en titres. Cela permet d'aboutir à un résultat proche de celui souhaité dans la mesure où lesdits titres seront tout à fait semblables aux autres actions émises.
– Les conditions de la création d'un partenariat de très long terme. – Nombreux sont donc les points d'achoppement qui pourraient être levés pour libéraliser et diffuser la technique de conversion en capital d'une prestation de services ou de livraison d'un bien. Nous sommes amenés à proposer :
  • de laisser la possibilité d'incorporer au capital de la société tout type de créance, d'un commun accord avec le dirigeant et les associés ;
  • de laisser un délai à partir de la date d'émission de la facture pour conclure sur sa qualification comptable chez le fournisseur et la société cliente, notamment dans le cas où une décision des associés a été prise préalablement, ou dans le cas où ce mécanisme a été prévu préalablement et contractuellement entre les parties ;
  • d'en tirer les conséquences en termes fiscaux, en prévoyant de mettre en report d'imposition tant le produit d'exploitation du fournisseur ayant généré cette créance que la plus-value éventuelle lors de la conversion en titres ;
  • d'alléger la procédure en assimilant totalement l'incorporation de la créance à un apport en numéraire, dans la mesure où la société aura convenu du prix de la fourniture préalablement, et où les associés devront en tout état de cause se prononcer en amont sur la modification du capital social.
Nous notons à ce propos que la réglementation des procédures collectives a pu évoluer très récemment sur le sujet en facilitant la conversion de la créance des fournisseurs en titres de capital. Il serait naturel de transposer et d'assouplir ces dispositions dans le cadre de la vie de la société in bonis.
En outre, l'émission de valeurs mobilières dites « BSA-AIR » (Bon de Souscription d'Actions – Accord d'Investissement Rapide), sur lesquelles nous reviendrons plus bas, a permis de simplifier et d'accélérer significativement les opérations de levée de fonds auprès d'investisseurs. Il serait inéquitable de ne pas octroyer la même souplesse aux fournisseurs désireux d'être qualifiés d'investisseurs. D'autant qu'ils constituent, comme rappelé ci-dessus, des partenaires uniques à plusieurs titres, et, sans doute, plus proches de la vie de l'entreprise elle-même que les investisseurs purement financiers.

Rallier les parties prenantes à l'aventure de l'entreprise

Nous proposons d'inciter l'entrée au capital des partenaires et créanciers de l'entreprise, pour renforcer les fonds propres, et construire des collaborations de très long terme, en assouplissant les règles actuelles de conversion des créances en capital.
– Une réciprocité plus complexe pour les clients. – Pour clôturer ce chapitre, nous évoquerons les dettes d'exploitation liées aux clients de l'entreprise. Il s'agit d'avances financières reçues dans les comptes de la société (acomptes, arrhes, etc.) pour des commandes en cours réalisées par les clients, et non encore facturées.
Cette technique, utilisée classiquement dans de nombreux secteurs d'activité, est aujourd'hui largement diffusée et encore plus fortement répandue, auprès des clients finaux, dans le cadre de préventes d'articles non encore produits (et parfois même dont la conception n'est elle-même pas achevée) au travers de plateformes numériques de financement participatif (dites de crowdfunding).
Les développements ci-dessus peuvent s'appliquer de manière quasi similaire à cette situation. Cependant, il y a lieu de noter que les clients n'agissent pas exactement dans la même démarche partenariale, et seraient peut-être moins enclins à convertir une commande de produits ou services (et l'avance qui lui est attachée) en une hypothétique prise de participation.