Il est intéressant de relever que l'ordonnance de Colbert de 1673, qui constitue l'un des premiers textes organisant le droit des affaires, conférait une très grande place à la relation humaine, à l'affectio societatis, au point de soumettre obligatoirement tout différend survenant entre associés à l'arbitrage et non aux juridictions consulaires.
Aujourd'hui, l'ère est tout à la fois à la prévention du conflit, à la pacification des relations humaines et à la déjudiciarisation du règlement des conflits.
Or l'intervention du notaire, en phase d'élaboration de l'écrit, ne peut que favoriser cet élan d'anticipation et être un vecteur de prévention. Deux pratiques outre-Atlantique, en droit des affaires, peuvent inspirer notre propre pratique professionnelle : le recours à un deal mediator (Sous-section I) ou encore à un swingman (Sous-section II). Le notaire médiateur ou arbitre a également une raison d'être (Sous-section III).