Les spécificités substantielles

Les spécificités substantielles

– Un motif spécifique prévu par le RGPD. – Le régime du droit à l'effacement des données des mineurs s'appuie tout d'abord sur le régime général, issu de l'article 17 du RGPD V. supra, no . .
C'est en effet l'article 17, 1, f) qui énonce sans le dire le régime des mineurs, par renvoi à l'article 8, 1, lequel vise précisément la situation de minorité légale, dans les conditions de l'article 6, 1, a), ce dernier article considérant la licéité d'un traitement fondé sur le consentement N'y a-t-il pas un principe de lisibilité et d'intelligibilité du droit ? .
Cet alinéa ajoute ainsi un motif spécifique pour obtenir l'effacement de données : la minorité de la personne concernée au moment de la collecte de données personnelles fondée sur le consentement dans le cadre d'une « offre directe de services de la société de l'information ».
C'est ce qu'explicite la loi informatique et libertés en visant littéralement les mineurs L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 51, II. .
– La minorité légale au moment de la collecte. – Par ce renvoi, c'est bien la minorité légale qui est prise en compte, selon sa définition dans chaque État membre, sans distinction selon que l'âge de consentement « numérique » personnel du mineur était atteint ou non au moment de la collecte des données, là encore dans chaque législation nationale. Il s'agit donc bien de l'effacement de données datant de la minorité de la personne concernée, que le consentement à leur traitement ait été donné par ses parents avant sa « majorité numérique » ou par la personne concernée elle-même entre l'âge de son consentement numérique et sa majorité légale.
Ainsi une personne concernée, quel que soit son âge au moment de sa demande, n'a qu'à arguer de sa minorité au moment de la collecte de ses données pour en demander l'effacement, sans devoir caractériser qu'elle entre dans les autres circonstances ouvrant à toute personne majeure le droit à l'effacement.
– Des exceptions au droit commun, ou pas. – L'article 51 de la loi informatique et libertés traite du droit à l'effacement. Dans son I, il renvoie purement et simplement à l'article 17 du RGPD, toutes parties confondues. Dans son II, alinéa 1er, il évoque « en particulier » le régime des mineurs, se contentant de paraphraser le RGPD. Puis dans le second alinéa de ce II visant les mineurs, il institue des délais de traitement de la demande d'effacement V. supra, no . . Dans ce II relatif aux personnes mineures, il n'est pas question des exceptions au droit à l'effacement de l'article 17, 3 du RGPD. Dans ces dispositions « en particulier », faudrait-il considérer que la loi informatique et libertés, en ne les rappelant pas, a voulu écarter ces exceptions ? La question s'est posée, mais outre que ce serait vouloir faire dire au législateur français plus qu'il n'a réellement dit, le RGPD lui-même ne lui avait pas ouvert cette possibilité. Il faut donc considérer que les exceptions de droit commun au droit à l'effacement sont également opposables aux mineurs.
Non seulement les droits des mineurs sont singuliers, mais ils sont singulièrement mis en œuvre.