– Un délai fixé par la loi informatique et libertés ! – La loi informatique et libertés réalise régulièrement des renvois purs et simples au RGPD, sans rien lui ajouter. C'est ce qu'elle fait pour le droit à l'effacement en général
L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 51, I.
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Mais s'agissant des mineurs, la loi pour une République numérique a au contraire prétendu spécifiquement modifier le règlement. Pour bien mesurer les spécificités du régime des mineurs, il faut se souvenir que, dans le régime général, une demande d'effacement doit être traitée dans le mois de sa demande, prolongeable à trois mois sur motivation spécifique.
S'agissant des mineurs, la loi informatique et libertés
L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 51, II, al. 2.
apporte la particularité prévue pour les mineurs : à défaut d'effacement ou de réponse dans le mois de la demande, la personne concernée peut saisir la Cnil.
Faut-il considérer que cet article de la loi, ne prévoyant qu'un mois de délai, apporte une dérogation à celui du RGPD, écartant la possibilité d'un report de trois mois qu'il prévoit ? La réponse ne peut être que négative ; la loi, d'ailleurs simplement silencieuse sur la possibilité d'un report, n'avait pas le pouvoir d'écarter ou de modifier les dispositions du règlement. Tout simplement car le RGPD n'a pas laissé au législateur national cette possibilité.
Un doute demeure toutefois, en attente d'un hypothétique contentieux sur ce point précis, et d'une décision juridictionnelle éclairante.