Les choix de noms traditionnels

Les choix de noms traditionnels

Dans certaines situations de la vie réelle, les personnes sont amenées à choisir la dénomination de leur identité apparente. Ce libre choix d'un nom comme expression du souhait de se construire une identité apparente, déconnectée de sa réelle identité, peut parfaitement se retrouver dans le monde numérique : le hacker du monde numérique peut ainsi faire le choix d'un pseudonyme à l'instar du criminel du monde réel qui se choisit un surnom !
Le régime juridique lié au choix du nom d'artiste (§ I) ou à la dénomination de la personne morale (§ II) présente un intérêt particulier en raison de son lien direct avec l'activité économique et de sa transposition évidente dans le monde numérique.

Le nom d'artiste

– Protection juridique du pseudonyme choisi par un artiste. – Selon l'article 1er de la loi du 6 fructidor an II, qui définit le cadre juridique du nom de famille : « Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance ». Pour autant, les artistes utilisent fréquemment un, voire plusieurs pseudonymes, et peuvent même le faire inscrire sur leur carte nationale d'identité, en sus de leur nom patronymique. Ils peuvent également le protéger en le déposant comme marque selon le Code de la propriété intellectuelle (CPI, art. L. 711-1">Lien).
L'usage des outils numériques par un artiste n'a pas de réelle incidence sur son identité d'artiste : elle est régie par les mêmes règles. Cependant, compte tenu de la nature internationale des services en ligne, l'artiste devra être vigilant sur la loi applicable lors de son inscription en ligne : dans quel pays le service en ligne est-il hébergé, les conditions générales d'utilisation font-elles élection de for ? Il devra être d'autant plus vigilant qu'il pourra être considéré comme agissant en qualité de professionnel.
– Pseudonyme des influenceurs. – Certains artistes naissent en ligne, notamment les influenceurs, plus communément appelés YouTubeurs, Instagrameurs…, selon le nom du réseau social sur lequel ils opèrent. L'Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP) définit l'influenceur comme « un individu exprimant un point de vue ou donnant des conseils, dans un domaine spécifique et selon un style ou un traitement qui lui sont propres et que son audience identifie. Un influenceur peut agir dans un cadre purement éditorial ou en collaboration avec une marque pour la publication de contenus (placement de produits, participation à la production d'un contenu, diffusion d'un contenu publicitaire, etc.) » F. Meuris-Guerrero, Qui sont les influenceurs ? : Comm. com. électr. juin 2017, no 6, alerte 44. .
Au moment du choix de leur pseudonyme, les influenceurs doivent s'assurer qu'il n'est pas déjà utilisé. « L'arène mondiale » dans laquelle ils vont exercer leur art et l'absence de législation uniforme en la matière doivent les conduire à la prudence en matière de propriété intellectuelle. Pour une diffusion mondiale, il faut être mondialement diffusable. Ainsi la prudence commande à l'influenceur de s'interdire de choisir un pseudonyme déjà utilisé, même s'il n'est pas déposé, et à l'inverse de déposer le sien dès qu'il aura une activité sur le web.
Si leur popularité est liée au succès du média utilisé, elle est également rattachée à leur pseudonyme, comme tout autre artiste. Bien que leur existence médiatique ne soit que virtuelle, ils n'en sont pas moins des sujets de droit, et derrière leur pseudonyme il y a une personne réelle.
Cette qualification de sujet de droit ne fait l'objet d'aucun débat. En matière commerciale, les influenceurs signent des contrats de partenariat ou de publicité avec des marques et exercent sous le contrôle et les contraintes des autorités de régulation de la publicité L. Boulet et L. Frossard, Un an de droit de la publicité : Comm. com. électr. juill. 2017, chron. 9. .

La dénomination de la personne morale

– Nom(s) dans le cadre d'un marché numérique. – Il n'est pas tout à fait exact d'affirmer que la personne morale choisit son nom. En réalité, et si l'on fait abstraction de l'écran de la personnalité morale, ce sont bien les associés qui choisissent le nom de leur société. Qu'il s'agisse de la raison sociale, du sigle, de la dénomination commerciale… le raisonnement est le même.
La rapidité, la facilité et la fluidité apportées par les supports numériques aux échanges commerciaux ont ouvert sur le monde entier le marché de personnes morales qui n'avaient pas initialement vocation à traiter d'affaires internationales. Les entreprises qui se lancent ainsi dans le numérique pour dénationaliser leur activité doivent nécessairement s'adapter et, en premier lieu, adapter leur nom ou a minima s'assurer de sa compatibilité avec les marchés en prospect.
S'agissant des marchés numériques, les entreprises de petite taille peuvent travailler avec les plus grandes par le biais des marketplaces Places de marché en ligne. . L'entreprise fait alors le choix d'intégrer une vitrine de grande envergure en mettant son nom et son identité sur un second plan. Outre les rapports financiers, techniques et de responsabilité entre l'hébergeur et l'hébergé, le contrat de places de marché en ligne Pour aller plus loin dans l'étude du contrat de places de marché en ligne : JCl. Commercial, Fasc. 826. peut déterminer les conditions dans lesquelles la société hébergée communique également sous son nom commercial sur la marketplace V. infra, nos et s. .
À l'opposé, le contrat peut également déterminer les conditions dans lesquelles l'hébergeur peut tirer parti de la notoriété de son partenaire hébergé par la mise en avant de son nom.