Les quotients de la réserve et de la quotité disponible : l'équilibre mathématique entre les proches
Les quotients de la réserve et de la quotité disponible : l'équilibre mathématique entre les proches
La protection des plus proches (descendants et conjoint)
La protection renforcée mais facultative du conjoint survivant
- à la quotité disponible ordinaire (la moitié, un tiers ou un quart) ;
- à la totalité en usufruit (la réserve est donc de la totalité en nue-propriété) ;
- à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
La donation entre époux, toujours une bonne protection !
Il est vrai que depuis que la loi du 23 juin 2006 a porté la vocation légale du conjoint survivant à la totalité en usufruit des biens de la succession (en l'absence d'enfant issu d'un autre lit), on peut s'interroger sur l'utilité des dispositions à cause de mort conférant au survivant ce disponible spécial. La vocation légale serait une protection suffisante du conjoint. Ce raisonnement légitime est sans doute un peu rapide, car la donation entre époux (ou un testament léguant au conjoint survivant cette quotité disponible spéciale) conserve son intérêt au regard de la protection de ce conjoint :
L'option du conjoint en usufruit et la protection du nu-propriétaire réservataire
Il est tentant de vouloir protéger au maximum le conjoint survivant titulaire de droits en usufruit et de le dispenser de toutes les obligations qui visent à garantir au nu-propriétaire qu'il récupérera ses biens. Ces garanties sont l'obligation de fournir caution, de dresser inventaire des meubles ainsi que de l'état des immeubles, et qu'il soit fait emploi pour les sommes d'argent (quasi-usufruit). Précisons simplement que le disposant, dans l'acte constitutif de la libéralité (dans le testament ou la donation), ne peut valablement ni dispenser de dresser inventaire ni de faire emploi des sommes (C. civ., art. 1094-3). La seule dispense valable est celle de fournir caution. Par contre, une fois le décès survenu, il est possible de dispenser le conjoint de l'emploi des fonds grevés. Néanmoins, il importe d'attirer l'attention du nu-propriétaire qui risque, si le conjoint consomme tous les fonds successoraux grevés de cet usufruit, de ne pas, au décès du survivant, pouvoir recouvrer les sommes qui lui reviennent, l'actif de succession n'étant pas suffisant pour honorer la dette de restitution.
Il peut être conseillé d'établir une convention entre usufruitier et nu-propriétaire organisant les pouvoirs de l'usufruitier (actes qu'il peut accomplir seul ou ceux qui nécessitent l'accord des deux), l'information régulière du nu-propriétaire sur l'état des biens concernés, le support financier ou bancaire de ces biens (titularité du compte, produits de placement, <em>etc.</em>). Cette convention constitue un élément de preuve de la dette de l'usufruitier opposable à l'administration fiscale lors de son décès.