Le calcul de la réserve
Le calcul de la réserve
La masse de calcul de la réserve
L'actif net existant
Les biens laissés par le défunt
Les successions anomales
Les déductions
- toutes les dettes du défunt au jour de sa mort (exigibles ou non encore exigibles) ;
- son éventuel solde débiteur de compte de récompense s'il était soumis à un régime de communauté) ;
- certaines charges de succession comme les frais funéraires, les frais de logement du conjoint ou du partenaire, la créance de salaire différé ou la créance du conjoint collaborateur, les frais de liquidation et de partage de la succession (ne sont pas déduits les frais de délivrance de legs [cf. C. civ., art. 1016], ni les droits de mutation par décès).
La réunion fictive des donations
Les donations concernées et les actes exclus
- Ainsi la qualité des donataires est indifférente ; qu'ils soient successibles ou non, les donations dont ils ont bénéficié sont à intégrer à cette masse de calcul.
- La forme de la donation est également indifférente : donation ostensible, don manuel, donation déguisée ou indirecte, toutes sont soumises à la réunion fictive !
- La nature de l'objet de la donation est également indifférente, il peut s'agir de biens donnés prélevés sur des revenus ou sur du capital.
- La nature même de la donation est également indifférente : les donations par contrat de mariage, les donations-partages, les donations-partages transgénérationnelles, donation résiduelle ou graduelle, etc.
- Enfin, les donations sont à réunir fictivement sans considérer leur régime successoral en ce sens que les donations hors part successorale y sont soumises comme celles en avancement de part successorale.
- les frais de nourriture, d'entretien, d'éducation et d'apprentissage, de noces ainsi que les présents d'usage et les donations rémunératoires ;
- n'est pas intégré à la masse de calcul de la réserve héréditaire le bénéfice des assurances-vie (C. assur., art. L. 132-13) sauf si les primes sont manifestement exagérées.
Les avantages matrimoniaux et la réunion fictive
L'évaluation des donations réunies fictivement
La préconstitution de la preuve de l'état de titres sociaux au jour de la donation
Donations en démembrement de propriété et réunion fictive
- Dans la première hypothèse, le démembrement de propriété a disparu au jour de la réunion fictive (au décès). Cela vise les cas où le de cujus a consenti une donation en se réservant l'usufruit du bien donné. La pleine propriété est alors reconstituée sur la tête du donataire devenu plein propriétaire . Pour les donations d'usufruit (le donateur s'en étant réservé la nue-propriété), et si cet usufruit s'est éteint du vivant du donateur (soit l'usufruitier lui est prédécédé, soit il s'agissait d'un usufruit temporaire dont le terme était atteint), la question est de savoir si l'usufruit donné étant égal à zéro n'est pas réuni fictivement ou bien s'il devrait en être tenu compte en le faisant figurer dans la masse de calcul non pas au titre de la réunion fictive, mais au titre des biens existants. Ces règles, que ce soit au titre du rapport ou au titre de la réduction, peuvent paraître inéquitables et non protectrices car celui qui n'a reçu que de la nue-propriété (et donc n'aura perçu aucun revenu sur le bien donné) est traité à l'identique de celui qui a reçu la pleine propriété. Un mouvement doctrinal semble émerger pour contester ces règles .
- La seconde hypothèse concerne les cas où, au décès, l'usufruit n'est pas éteint soit qu'il bénéficie à un tiers (par ex., un usufruit réversible), soit qu'il s'agit d'un usufruit constitué sur la tête du donataire encore vivant au décès du de cujus. Il y a lieu alors d'ajouter la valeur de ces droits d'usufruit donné à la masse de calcul, la nue-propriété correspondant y figurant soit au titre de la réunion fictive si elle a été donnée, soit au titre de l'actif existant si le défunt en demeurait titulaire. Il y aura seulement une incidence sur l'imputation, pour laquelle on peut soit convertir en valeur les droits démembrés, soit les imputer en assiette.
- tous les réservataires doivent avoir été allotis à l'acte de donation-partage et doivent l'avoir acceptée ;
- l'acte de donation-partage ne doit pas porter sur une somme d'argent avec réserve d'usufruit ;
- il ne doit pas avoir été stipulé à l'acte la non-application de l'article 1078 du Code civil, qui n'est pas d'ordre public.
- prenons l'exemple où le bien donné est une entreprise (ou des titres sociaux représentatifs d'une entreprise) dans laquelle le donataire a exercé des fonctions de dirigeant. N'est-il pas vain de vouloir dissocier les plus-values dues à l'activité du donataire dirigeant de celles dues à la simple évolution économique ? Les précautions que nous venons de voir ne seront pas toujours suffisantes.
- Qu'en est-il également d'un portefeuille de titres où les opérations d'arbitrage, l'exercice de droits préférentiels de souscription, l'attribution d'actions nouvelles au lieu et place de dividendes se sont succédé sur de nombreuses années ?… Le calcul de cette indemnité de rapport devient un travail de bénédictin quasiment impossible.
Les quotients de la réserve et de la quotité disponible : l'équilibre mathématique entre les proches
La protection des plus proches (descendants et conjoint)
La protection renforcée mais facultative du conjoint survivant
- à la quotité disponible ordinaire (la moitié, un tiers ou un quart) ;
- à la totalité en usufruit (la réserve est donc de la totalité en nue-propriété) ;
- à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit.
La donation entre époux, toujours une bonne protection !
Il est vrai que depuis que la loi du 23 juin 2006 a porté la vocation légale du conjoint survivant à la totalité en usufruit des biens de la succession (en l'absence d'enfant issu d'un autre lit), on peut s'interroger sur l'utilité des dispositions à cause de mort conférant au survivant ce disponible spécial. La vocation légale serait une protection suffisante du conjoint. Ce raisonnement légitime est sans doute un peu rapide, car la donation entre époux (ou un testament léguant au conjoint survivant cette quotité disponible spéciale) conserve son intérêt au regard de la protection de ce conjoint :
L'option du conjoint en usufruit et la protection du nu-propriétaire réservataire
Il est tentant de vouloir protéger au maximum le conjoint survivant titulaire de droits en usufruit et de le dispenser de toutes les obligations qui visent à garantir au nu-propriétaire qu'il récupérera ses biens. Ces garanties sont l'obligation de fournir caution, de dresser inventaire des meubles ainsi que de l'état des immeubles, et qu'il soit fait emploi pour les sommes d'argent (quasi-usufruit). Précisons simplement que le disposant, dans l'acte constitutif de la libéralité (dans le testament ou la donation), ne peut valablement ni dispenser de dresser inventaire ni de faire emploi des sommes (C. civ., art. 1094-3). La seule dispense valable est celle de fournir caution. Par contre, une fois le décès survenu, il est possible de dispenser le conjoint de l'emploi des fonds grevés. Néanmoins, il importe d'attirer l'attention du nu-propriétaire qui risque, si le conjoint consomme tous les fonds successoraux grevés de cet usufruit, de ne pas, au décès du survivant, pouvoir recouvrer les sommes qui lui reviennent, l'actif de succession n'étant pas suffisant pour honorer la dette de restitution.
Il peut être conseillé d'établir une convention entre usufruitier et nu-propriétaire organisant les pouvoirs de l'usufruitier (actes qu'il peut accomplir seul ou ceux qui nécessitent l'accord des deux), l'information régulière du nu-propriétaire sur l'état des biens concernés, le support financier ou bancaire de ces biens (titularité du compte, produits de placement, <em>etc.</em>). Cette convention constitue un élément de preuve de la dette de l'usufruitier opposable à l'administration fiscale lors de son décès.