Une activité industrielle et commerciale imposée comme telle

Une activité industrielle et commerciale imposée comme telle

La vente d'énergie renouvelable est soumise à l'impôt sur les bénéfices (§ I), la contribution économique territoriale (§ II)et la TVA (§ III).

L'imposition des bénéfices

Les bénéfices issus de la vente d'énergie renouvelable sont imposés à l'impôt sur le revenu (A)ou à l'impôt sur les sociétés (B).

L'impôt sur le revenu

La vente d'énergie est un acte de commerce soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 1485617956271.
– Une qualification délicate pour les nouvelles filières. – Une partie des énergies renouvelables provient du vent, de l'eau et du soleil. Ces biens, qualifiés de res communispar le droit romain, ne peuvent, par nature, être appropriés 1491767519979.
Cette qualification ne résulte pas ici de l'achat de biens meubles pour les revendre.
Le législateur répute également actes de commerce : « 5° Toute entreprise de manufactures (...) 6° Toute entreprise de fournitures… » (C. com., art. L. 110-1).
La production d'énergie hydroélectrique a été qualifiée d'entreprise de manufacture soumise à la taxe professionnelle (remplacée depuis par la contribution économique territoriale) 1496677585511.
Le Bulletin officiel des finances publiques qualifie quant à lui la production et la vente d'électricité photovoltaïque d'activités industrielles 1488318770838.
Ces activités nouvelles n'entrent pas dans un cadre prédéfini, mais relèvent nécessairement des actes de commerce. Il en est de même pour les énergies provenant de matières organiques.
– Les personnes physiques. – Quelle que soit la filière concernée, les revenus des personnes physiques engendrés par la vente d'énergie renouvelable relèvent des BIC (CGI, art. 34).
– Les sociétés de personnes et certaines sociétés de capitaux. – Les sociétés de personnes et assimilées sont également passibles de l'impôt sur le revenu au titre des BIC 1488640600293.
Certaines sociétés de capitaux ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont également concernées.
Il s'agit :
  • des SARL de famille (CGI, art 239 bis AA) ;
  • et des SA, SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans et remplissant certaines conditions (CGI, art. 239 bis AB).
Les membres de la structure concernée sont taxés à l'impôt sur le revenu pour la part leur revenant dans les bénéfices sociaux.
– Le micro-BIC. – S'agissant d'entreprises vendant des marchandises et des fournitures, les personnes physiques et les EURL dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société 1488702442936sont imposées sous le régime des « micro-BIC » s'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 170 000 € hors taxes pour l'année 2017 (CGI, art. 50-0, 1 et 293 B). L'année de référence du seuil demeure l'année civile précédente. Les entreprises conservent le régime « micro-BIC » l'année suivant celle du dépassement du seuil seulement s'il s'agit d'un premier dépassement sur une période de deux ans.
La base forfaitaire d'imposition est fixée à 29 % des recettes.
Elles ont également la possibilité d'opter pour le régime simplifié ou le régime réel normal.
– L'autoentreprenariat. – Les exploitants individuels personnes physiques placés sous le régime « micro-BIC » peuvent également opter pour le régime de l'autoentrepreneur s'ils en remplissent les autres conditions (CGI, art. 151-0) 1488707121347.
– Le régime réel simplifié ou normal. – Les entreprises ne dépendant pas du régime d'imposition « micro-BIC » 1488705442382 sont imposables au régime réel simplifié ou normal.
Le régime réel simplifié s'applique de plein droit aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 789 000 € hors taxes (CGI, art. 302 septies A et 302 septies A bis). L'exploitant soumis de plein droit au régime réel simplifié peut opter pour le régime réel normal.
Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 789 000 € sont imposables au régime réel normal (CGI, art. 38).
– L'option à l'IS. – Enfin, l'entreprise sociétaire a la faculté d'opter pour l'impôt sur les sociétés.

L'impôt sur les sociétés

L'impôt sur les sociétés s'applique de plein droit aux bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales assimilées (CGI, art. 206), sauf exceptions 1488721745017.
– Les sociétés de capitaux. – Sont concernées : les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions, les SARL et les sociétés coopératives et leurs unions 1488721927907.
– Les sociétés de personnes. – En principe, les sociétés de personnes ne sont passibles de l'IS qu'après option.
Les sociétés civiles sont toutefois passibles de l'IS de plein droit si elles exercent une exploitation industrielle ou commerciale (CGI, art. 206, 2°, al. 1). L'administration fiscale reconnaît que les sociétés civiles se livrant accessoirement à des opérations commerciales ne sont pas soumises à l'IS 1488723951649. Elle retient le caractère accessoire de l'opération si le montant hors taxes des recettes commerciales n'excède pas 10 % des recettes totales hors taxes 1488724272749, sauf pour les exploitants agricoles disposant de seuils spécifiques (CGI, art. 75) 1488923155994.
L'IS est également applicable sur la part de bénéfices correspondant :
  • dans les sociétés en commandite simple, aux droits des commanditaires ;
  • dans les sociétés en participation, aux droits des associés n'étant pas indéfiniment responsables, ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration (CGI, art. 206, 4°).
– Les autres collectivités privées. – Les collectivités privées sans but lucratif 1493620505395se livrant à une exploitation de caractère lucratif sont passibles de l'IS, sauf si l'activité est accessoire (CGI, art. 206, 1 et 1 bis).
– Les collectivités et établissements publics. – Les collectivités publiques locales sont en principe exonérées de l'IS (CGI, art. 207, 1, 6°) 1494162604086.
Un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial est exploité en régie dotée de l'autonomie financière (CGCT, art. L. 1412-1 et L. 2221-4) 1494161125378.
Les régies à caractère industriel ou commercial exerçant une activité lucrative et dotées de l'autonomie financière sont assujetties à l'IS (CGI, art. 206, 1 et 165, ann. IV) 1494150535659.
À l'inverse, les régies de services publics sont exonérées d'IS sous réserve que les services qu'elles exploitent soient indispensables aux besoins collectifs de l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale 1494160160535.
Les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière et les organismes des départements ou des communes exerçant une activité lucrative sont également passibles de l'IS (CGI, art. 206, 1).
– La détermination du bénéfice imposable. – Le régime des « micro-BIC » n'est pas applicable aux sociétés soumises à l'IS. Leurs bénéfices sont déterminés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié (CGI, art. 209) 1494143559962.

La contribution économique territoriale et la taxe pour frais de CCI

La contribution économique territoriale est formée de deux cotisations distinctes (CGI, art. 1447-0) :
  • la cotisation foncière des entreprises (A) ;
  • et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (B).
Ces cotisations participent au montant global de la contribution économique territoriale (C).
La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie s'y ajoute (D).

La cotisation foncière des entreprises (CFE)

La cotisation foncière des entreprises concerne toutes les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée en France (CGI, art. 1447) 1488648500007.
– Les redevables de la CFE. – La CFE est due par les personnes exerçant l'activité imposable, qu'elles soient physiques ou morales, mais également par les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie.
Les collectivités territoriales, établissements publics et organismes de l'État en sont également redevables 1488648559787. En effet, elles sont uniquement exonérées pour leurs activités culturelles, éducatives, sanitaires, sociales, sportives ou touristiques (CGI, art. 1449).
– La base d'imposition de la CFE. – La base d'imposition de la CFE est constituée par la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (CGI, art. 1467). Il s'agit des propriétés bâties ou non bâties, même si elles bénéficient d'une exonération temporaire 1488648755717ou permanente. Cet impôt concerne les biens placés sous le contrôle du redevable et matériellement utilisables pour la réalisation des opérations qu'il effectue, qu'ils soient effectivement utilisés ou non 1489846487474. Les biens loués ou utilisés à titre gratuit par le contribuable sont donc pris en compte 1489846733966.
Par exception, les biens suivants n'entrent pas dans la base d'imposition de la cotisation :
  • les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels 1489250559702 ;
  • et les immobilisations destinées à la production d'énergie photovoltaïque (CGI, art. 1467 et 1382, 11° et 12°).
La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.
Concernant les installations de production et de distribution d'électricité, les évaluations sont effectuées :
  • à partir de barèmes s'il s'agit d'immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1974 ;
  • selon la méthode « comptable »pour les immobilisations acquises ou créées depuis cette date, sous réserve des biens appartenant aux collectivités publiques1486916290354.
La valeur locative des immobilisations industrielles 1488648946157évaluées selon la méthode comptable fait l'objet d'un abattement de 30 % (CGI, art. 1467).
La CFE est établie dans chaque commune où le contribuable dispose d'immobilier. Elle est due pour l'année entière par le redevable exerçant son activité au 1er janvier.
– Le montant de la CFE. – Le montant de la cotisation correspond à l'application du taux d'imposition sur la base déterminée. Le taux d'imposition dépend des besoins des collectivités. Il varie d'une année sur l'autre et entre les différentes communes 1487417642710. Les redevables de la CFE doivent s'acquitter d'une cotisation minimum variant de 216 € à 6 678 € en fonction de la commune du principal établissement et du chiffre d'affaires (CGI, art. 1647 D) 1494178336749. Ils peuvent demander un dégrèvement en cas de diminution de leur base d'imposition entre l'année de référence et l'année précédant celle de l'imposition (CGI, art. 1647 bis). Enfin, les redevables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5 000 € seront exonérés de la cotisation minimum de CFE à partir de 2019.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises complète la CFE.
– Les redevables de la CVAE. – Elle est due par les mêmes redevables s'ils réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 € (CGI, art. 1586 ter).
– La base d'imposition et le montant de la CVAE. – La CVAE est en principe égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (CGI, art. 1586 ter).
Cependant, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 50 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de cotisation. Le montant de ce dégrèvement est fonction du chiffre d'affaires. Ce dégrèvement conduit :
  • à exonérer les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € ;
  • à imposer à un taux variable les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 50 000 000 €.
Le montant de ce dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € (CGI, art 1586 quater).
Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 500 000 € sont redevables d'une cotisation minimum de 250 € (CGI, art. 1586 septies).

Le montant de la contribution économique territoriale (CET)

Le montant de la contribution économique territoriale correspond au cumul de ses deux composantes : la CFE et la CVAE.
– Le plafonnement de la CET. – La loi prévoit un plafonnement de la CET. Lorsque le montant de la contribution excède 3 % de la valeur ajoutée, l'excédent fait l'objet d'un dégrèvement sur demande du redevable (CGI, art. 1647 B sexies). Toutefois, ce dégrèvement ne peut pas ramener la CET à un montant inférieur à la cotisation minimum de la CFE.
– Les frais de gestion de la fiscalité locale. – Enfin, les deux cotisations formant la CET sont complétées par les frais de gestion de la fiscalité locale au taux de :
  • 3 % pour la CFE ;
  • et 1 % pour la CVAE.
Ces frais sont calculés sur le montant de la cotisation due.

La taxe pour frais de chambres de commerce et de l'industrie

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est constituée de deux contributions (CGI, art. 1600) :
  • la taxe additionnelle due par les redevables de la CFE assise sur la même base. Le taux de celle-ci est voté par chaque chambre de région ;
  • la taxe additionnelle due par les redevables de la CVAE assise sur la cotisation due et perçue à un taux national de 3,11 % pour l'année 2017.
Ces taxes additionnelles sont également concernées par les frais de gestion de la fiscalité locale.

Exemple de calcul de la CET

Une entreprise loue un immeuble servant à son exploitation. La valeur locative de cet immeuble est de 30 000 €.

La valeur ajoutée de l'entreprise est de 1 050 000 € et son chiffre d'affaires de 8 550 000 €.

Le taux de CFE de la commune de situation s'élève à 20 %. Celui de l'intercommunalité est de 12 %.

La CCI du lieu de situation a voté un taux de taxe additionnelle à la CET de 2,65 %.

1) Calcul de la CFE :

30 000 € (valeur locative des biens passibles de la taxe foncière) × 20 % = 6 000 €.

30 000 € (valeur locative des biens passibles de la taxe foncière) × 12 % = 3 600 €.

Frais de gestion : 3 % × 9 600 = 288 €.

Total CFE : 9 888 €.

2) Calcul de la CVAE :

Taux d'imposition : ([0,9 × (8 550 000 € (CA) – 3 000 000 €)] / 7 000 000) + 0,5 = 1,21.

1 050 000 € (Valeur ajoutée) × 1,21 % = 12 705 €.

Frais de gestion : 1 % × 12 705 € = 127 €.

Total CVAE : 12 832 €.

3) Vérification du plafonnement de la valeur ajoutée :

Total de la CET : 9 888 € (CFE) + 12 832 (CVAE) = 22 720 €.

Plafonnement de la valeur ajoutée : 1 050 000 × 3 % = 31 500 €.

La CET est inférieure à 3 % de la valeur ajoutée et n'atteint donc pas le plafond.

4) Taxe pour frais de CCI :

Taxe additionnelle à la CET : 30 000 × 2,65 % = 795 €.

Frais de gestion : 9 % × 795 = 72 €.

Taxe additionnelle à la CVAE : 12 705 × 3,11 % = 395 €.

Frais de gestion : 409 € × 1 % = 4 €.

Total taxe pour frais CCI : 1 266 €.

TOTAL CET et taxe pour frais CCI : 22 720 € + 1 266 € = 23 986 €.

Une activité soumise à TVA

Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Le législateur vise l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid ou les biens similaires comme étant des biens meubles corporels susceptibles d'être livrés (CGI, art. 256).
– La situation des collectivités territoriales. – Les collectivités territoriales sont expressément assujetties à la TVA pour les opérations de distribution d'électricité et d'énergie thermique (CGI, art. 256 B, al. 2).

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements (CGCT, art. 1615-1 et s.). Elle est destinée à compenser, à un taux forfaitaire, la TVA payée sur leurs dépenses d'investissement non récupérée par la voie fiscale 1488737095892. En cas de vente d'électricité, la TVA de l'installation peut être récupérée et le FCTVA ne profite pas à la collectivité. En cas d'autoconsommation, la dotation du FCTVA peut être versée.
– Le taux de la TVA. – Le taux applicable est celui de droit commun, soit 20 % en 2017.
Par exception, le taux réduit de 5,5 % s'applique à la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir des seules filières suivantes : biomasse, géothermie, déchets et énergie de récupération (CGI, art. 278-0 bis, B).
– La facturation de la TVA. – Les assujettis à la TVA reversent habituellement à l'administration fiscale la TVA collectée auprès de leurs clients. Néanmoins, pour les livraisons d'électricité destinée à être revendue par l'acquéreur, la taxe est acquittée directement par ce dernier qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (CGI, art. 283, 2 quinquies). L'acquéreur doit autoliquider la taxe à cet effet.
Dans cette hypothèse, les vendeurs d'électricité font apparaître distinctement la TVA due par l'acquéreur et mentionnent l'absence de collecte de la taxe par leurs soins.