La fiscalité de la production et de la vente d'énergie renouvelable

La fiscalité de la production et de la vente d'énergie renouvelable

La vente d'énergie renouvelable relève de la fiscalité des activités industrielles et commerciales (Sous-section I).
Les installations produisant de l'énergie renouvelable sont également concernées par des impôts spécifiques (Sous-section II).

Une activité industrielle et commerciale imposée comme telle

La vente d'énergie renouvelable est soumise à l'impôt sur les bénéfices (§ I), la contribution économique territoriale (§ II)et la TVA (§ III).

L'imposition des bénéfices

Les bénéfices issus de la vente d'énergie renouvelable sont imposés à l'impôt sur le revenu (A)ou à l'impôt sur les sociétés (B).

L'impôt sur le revenu

La vente d'énergie est un acte de commerce soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) 1485617956271.
– Une qualification délicate pour les nouvelles filières. – Une partie des énergies renouvelables provient du vent, de l'eau et du soleil. Ces biens, qualifiés de res communispar le droit romain, ne peuvent, par nature, être appropriés 1491767519979.
Cette qualification ne résulte pas ici de l'achat de biens meubles pour les revendre.
Le législateur répute également actes de commerce : « 5° Toute entreprise de manufactures (...) 6° Toute entreprise de fournitures… » (C. com., art. L. 110-1).
La production d'énergie hydroélectrique a été qualifiée d'entreprise de manufacture soumise à la taxe professionnelle (remplacée depuis par la contribution économique territoriale) 1496677585511.
Le Bulletin officiel des finances publiques qualifie quant à lui la production et la vente d'électricité photovoltaïque d'activités industrielles 1488318770838.
Ces activités nouvelles n'entrent pas dans un cadre prédéfini, mais relèvent nécessairement des actes de commerce. Il en est de même pour les énergies provenant de matières organiques.
– Les personnes physiques. – Quelle que soit la filière concernée, les revenus des personnes physiques engendrés par la vente d'énergie renouvelable relèvent des BIC (CGI, art. 34).
– Les sociétés de personnes et certaines sociétés de capitaux. – Les sociétés de personnes et assimilées sont également passibles de l'impôt sur le revenu au titre des BIC 1488640600293.
Certaines sociétés de capitaux ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes sont également concernées.
Il s'agit :
  • des SARL de famille (CGI, art 239 bis AA) ;
  • et des SA, SAS et SARL non cotées, créées depuis moins de cinq ans et remplissant certaines conditions (CGI, art. 239 bis AB).
Les membres de la structure concernée sont taxés à l'impôt sur le revenu pour la part leur revenant dans les bénéfices sociaux.
– Le micro-BIC. – S'agissant d'entreprises vendant des marchandises et des fournitures, les personnes physiques et les EURL dont l'associé unique est une personne physique dirigeant cette société 1488702442936sont imposées sous le régime des « micro-BIC » s'ils réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 170 000 € hors taxes pour l'année 2017 (CGI, art. 50-0, 1 et 293 B). L'année de référence du seuil demeure l'année civile précédente. Les entreprises conservent le régime « micro-BIC » l'année suivant celle du dépassement du seuil seulement s'il s'agit d'un premier dépassement sur une période de deux ans.
La base forfaitaire d'imposition est fixée à 29 % des recettes.
Elles ont également la possibilité d'opter pour le régime simplifié ou le régime réel normal.
– L'autoentreprenariat. – Les exploitants individuels personnes physiques placés sous le régime « micro-BIC » peuvent également opter pour le régime de l'autoentrepreneur s'ils en remplissent les autres conditions (CGI, art. 151-0) 1488707121347.
– Le régime réel simplifié ou normal. – Les entreprises ne dépendant pas du régime d'imposition « micro-BIC » 1488705442382 sont imposables au régime réel simplifié ou normal.
Le régime réel simplifié s'applique de plein droit aux entreprises réalisant un chiffre d'affaires inférieur ou égal à 789 000 € hors taxes (CGI, art. 302 septies A et 302 septies A bis). L'exploitant soumis de plein droit au régime réel simplifié peut opter pour le régime réel normal.
Les entreprises réalisant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 789 000 € sont imposables au régime réel normal (CGI, art. 38).
– L'option à l'IS. – Enfin, l'entreprise sociétaire a la faculté d'opter pour l'impôt sur les sociétés.

L'impôt sur les sociétés

L'impôt sur les sociétés s'applique de plein droit aux bénéfices des sociétés de capitaux et des personnes morales assimilées (CGI, art. 206), sauf exceptions 1488721745017.
– Les sociétés de capitaux. – Sont concernées : les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées, les sociétés en commandite par actions, les SARL et les sociétés coopératives et leurs unions 1488721927907.
– Les sociétés de personnes. – En principe, les sociétés de personnes ne sont passibles de l'IS qu'après option.
Les sociétés civiles sont toutefois passibles de l'IS de plein droit si elles exercent une exploitation industrielle ou commerciale (CGI, art. 206, 2°, al. 1). L'administration fiscale reconnaît que les sociétés civiles se livrant accessoirement à des opérations commerciales ne sont pas soumises à l'IS 1488723951649. Elle retient le caractère accessoire de l'opération si le montant hors taxes des recettes commerciales n'excède pas 10 % des recettes totales hors taxes 1488724272749, sauf pour les exploitants agricoles disposant de seuils spécifiques (CGI, art. 75) 1488923155994.
L'IS est également applicable sur la part de bénéfices correspondant :
  • dans les sociétés en commandite simple, aux droits des commanditaires ;
  • dans les sociétés en participation, aux droits des associés n'étant pas indéfiniment responsables, ou dont les noms et adresses n'ont pas été indiqués à l'administration (CGI, art. 206, 4°).
– Les autres collectivités privées. – Les collectivités privées sans but lucratif 1493620505395se livrant à une exploitation de caractère lucratif sont passibles de l'IS, sauf si l'activité est accessoire (CGI, art. 206, 1 et 1 bis).
– Les collectivités et établissements publics. – Les collectivités publiques locales sont en principe exonérées de l'IS (CGI, art. 207, 1, 6°) 1494162604086.
Un service d'intérêt public à caractère industriel ou commercial est exploité en régie dotée de l'autonomie financière (CGCT, art. L. 1412-1 et L. 2221-4) 1494161125378.
Les régies à caractère industriel ou commercial exerçant une activité lucrative et dotées de l'autonomie financière sont assujetties à l'IS (CGI, art. 206, 1 et 165, ann. IV) 1494150535659.
À l'inverse, les régies de services publics sont exonérées d'IS sous réserve que les services qu'elles exploitent soient indispensables aux besoins collectifs de l'ensemble des habitants de la collectivité territoriale 1494160160535.
Les établissements publics, les organismes de l'État jouissant de l'autonomie financière et les organismes des départements ou des communes exerçant une activité lucrative sont également passibles de l'IS (CGI, art. 206, 1).
– La détermination du bénéfice imposable. – Le régime des « micro-BIC » n'est pas applicable aux sociétés soumises à l'IS. Leurs bénéfices sont déterminés selon le régime du bénéfice réel normal ou simplifié (CGI, art. 209) 1494143559962.

La contribution économique territoriale et la taxe pour frais de CCI

La contribution économique territoriale est formée de deux cotisations distinctes (CGI, art. 1447-0) :
  • la cotisation foncière des entreprises (A) ;
  • et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (B).
Ces cotisations participent au montant global de la contribution économique territoriale (C).
La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie s'y ajoute (D).

La cotisation foncière des entreprises (CFE)

La cotisation foncière des entreprises concerne toutes les personnes exerçant à titre habituel une activité professionnelle non salariée en France (CGI, art. 1447) 1488648500007.
– Les redevables de la CFE. – La CFE est due par les personnes exerçant l'activité imposable, qu'elles soient physiques ou morales, mais également par les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie.
Les collectivités territoriales, établissements publics et organismes de l'État en sont également redevables 1488648559787. En effet, elles sont uniquement exonérées pour leurs activités culturelles, éducatives, sanitaires, sociales, sportives ou touristiques (CGI, art. 1449).
– La base d'imposition de la CFE. – La base d'imposition de la CFE est constituée par la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (CGI, art. 1467). Il s'agit des propriétés bâties ou non bâties, même si elles bénéficient d'une exonération temporaire 1488648755717ou permanente. Cet impôt concerne les biens placés sous le contrôle du redevable et matériellement utilisables pour la réalisation des opérations qu'il effectue, qu'ils soient effectivement utilisés ou non 1489846487474. Les biens loués ou utilisés à titre gratuit par le contribuable sont donc pris en compte 1489846733966.
Par exception, les biens suivants n'entrent pas dans la base d'imposition de la cotisation :
  • les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels 1489250559702 ;
  • et les immobilisations destinées à la production d'énergie photovoltaïque (CGI, art. 1467 et 1382, 11° et 12°).
La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe.
Concernant les installations de production et de distribution d'électricité, les évaluations sont effectuées :
  • à partir de barèmes s'il s'agit d'immobilisations acquises ou créées avant le 1er janvier 1974 ;
  • selon la méthode « comptable »pour les immobilisations acquises ou créées depuis cette date, sous réserve des biens appartenant aux collectivités publiques1486916290354.
La valeur locative des immobilisations industrielles 1488648946157évaluées selon la méthode comptable fait l'objet d'un abattement de 30 % (CGI, art. 1467).
La CFE est établie dans chaque commune où le contribuable dispose d'immobilier. Elle est due pour l'année entière par le redevable exerçant son activité au 1er janvier.
– Le montant de la CFE. – Le montant de la cotisation correspond à l'application du taux d'imposition sur la base déterminée. Le taux d'imposition dépend des besoins des collectivités. Il varie d'une année sur l'autre et entre les différentes communes 1487417642710. Les redevables de la CFE doivent s'acquitter d'une cotisation minimum variant de 216 € à 6 678 € en fonction de la commune du principal établissement et du chiffre d'affaires (CGI, art. 1647 D) 1494178336749. Ils peuvent demander un dégrèvement en cas de diminution de leur base d'imposition entre l'année de référence et l'année précédant celle de l'imposition (CGI, art. 1647 bis). Enfin, les redevables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 5 000 € seront exonérés de la cotisation minimum de CFE à partir de 2019.

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises complète la CFE.
– Les redevables de la CVAE. – Elle est due par les mêmes redevables s'ils réalisent un chiffre d'affaires supérieur à 152 500 € (CGI, art. 1586 ter).
– La base d'imposition et le montant de la CVAE. – La CVAE est en principe égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise (CGI, art. 1586 ter).
Cependant, les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 50 000 000 € bénéficient d'un dégrèvement de cotisation. Le montant de ce dégrèvement est fonction du chiffre d'affaires. Ce dégrèvement conduit :
  • à exonérer les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 500 000 € ;
  • à imposer à un taux variable les entreprises dont le chiffre d'affaires est compris entre 500 000 et 50 000 000 €.
Le montant de ce dégrèvement est majoré de 1 000 € pour les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 2 000 000 € (CGI, art 1586 quater).
Les entreprises dont le chiffre d'affaires hors taxes excède 500 000 € sont redevables d'une cotisation minimum de 250 € (CGI, art. 1586 septies).

Le montant de la contribution économique territoriale (CET)

Le montant de la contribution économique territoriale correspond au cumul de ses deux composantes : la CFE et la CVAE.
– Le plafonnement de la CET. – La loi prévoit un plafonnement de la CET. Lorsque le montant de la contribution excède 3 % de la valeur ajoutée, l'excédent fait l'objet d'un dégrèvement sur demande du redevable (CGI, art. 1647 B sexies). Toutefois, ce dégrèvement ne peut pas ramener la CET à un montant inférieur à la cotisation minimum de la CFE.
– Les frais de gestion de la fiscalité locale. – Enfin, les deux cotisations formant la CET sont complétées par les frais de gestion de la fiscalité locale au taux de :
  • 3 % pour la CFE ;
  • et 1 % pour la CVAE.
Ces frais sont calculés sur le montant de la cotisation due.

La taxe pour frais de chambres de commerce et de l'industrie

La taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est constituée de deux contributions (CGI, art. 1600) :
  • la taxe additionnelle due par les redevables de la CFE assise sur la même base. Le taux de celle-ci est voté par chaque chambre de région ;
  • la taxe additionnelle due par les redevables de la CVAE assise sur la cotisation due et perçue à un taux national de 3,11 % pour l'année 2017.
Ces taxes additionnelles sont également concernées par les frais de gestion de la fiscalité locale.

Exemple de calcul de la CET

Une entreprise loue un immeuble servant à son exploitation. La valeur locative de cet immeuble est de 30 000 €.

La valeur ajoutée de l'entreprise est de 1 050 000 € et son chiffre d'affaires de 8 550 000 €.

Le taux de CFE de la commune de situation s'élève à 20 %. Celui de l'intercommunalité est de 12 %.

La CCI du lieu de situation a voté un taux de taxe additionnelle à la CET de 2,65 %.

1) Calcul de la CFE :

30 000 € (valeur locative des biens passibles de la taxe foncière) × 20 % = 6 000 €.

30 000 € (valeur locative des biens passibles de la taxe foncière) × 12 % = 3 600 €.

Frais de gestion : 3 % × 9 600 = 288 €.

Total CFE : 9 888 €.

2) Calcul de la CVAE :

Taux d'imposition : ([0,9 × (8 550 000 € (CA) – 3 000 000 €)] / 7 000 000) + 0,5 = 1,21.

1 050 000 € (Valeur ajoutée) × 1,21 % = 12 705 €.

Frais de gestion : 1 % × 12 705 € = 127 €.

Total CVAE : 12 832 €.

3) Vérification du plafonnement de la valeur ajoutée :

Total de la CET : 9 888 € (CFE) + 12 832 (CVAE) = 22 720 €.

Plafonnement de la valeur ajoutée : 1 050 000 × 3 % = 31 500 €.

La CET est inférieure à 3 % de la valeur ajoutée et n'atteint donc pas le plafond.

4) Taxe pour frais de CCI :

Taxe additionnelle à la CET : 30 000 × 2,65 % = 795 €.

Frais de gestion : 9 % × 795 = 72 €.

Taxe additionnelle à la CVAE : 12 705 × 3,11 % = 395 €.

Frais de gestion : 409 € × 1 % = 4 €.

Total taxe pour frais CCI : 1 266 €.

TOTAL CET et taxe pour frais CCI : 22 720 € + 1 266 € = 23 986 €.

Une activité soumise à TVA

Les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Le législateur vise l'électricité, le gaz, la chaleur, le froid ou les biens similaires comme étant des biens meubles corporels susceptibles d'être livrés (CGI, art. 256).
– La situation des collectivités territoriales. – Les collectivités territoriales sont expressément assujetties à la TVA pour les opérations de distribution d'électricité et d'énergie thermique (CGI, art. 256 B, al. 2).

Fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA)

Le fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) est une dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements (CGCT, art. 1615-1 et s.). Elle est destinée à compenser, à un taux forfaitaire, la TVA payée sur leurs dépenses d'investissement non récupérée par la voie fiscale 1488737095892. En cas de vente d'électricité, la TVA de l'installation peut être récupérée et le FCTVA ne profite pas à la collectivité. En cas d'autoconsommation, la dotation du FCTVA peut être versée.
– Le taux de la TVA. – Le taux applicable est celui de droit commun, soit 20 % en 2017.
Par exception, le taux réduit de 5,5 % s'applique à la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir des seules filières suivantes : biomasse, géothermie, déchets et énergie de récupération (CGI, art. 278-0 bis, B).
– La facturation de la TVA. – Les assujettis à la TVA reversent habituellement à l'administration fiscale la TVA collectée auprès de leurs clients. Néanmoins, pour les livraisons d'électricité destinée à être revendue par l'acquéreur, la taxe est acquittée directement par ce dernier qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France (CGI, art. 283, 2 quinquies). L'acquéreur doit autoliquider la taxe à cet effet.
Dans cette hypothèse, les vendeurs d'électricité font apparaître distinctement la TVA due par l'acquéreur et mentionnent l'absence de collecte de la taxe par leurs soins.

Des installations relevant d'une fiscalité spécifique

La production d'énergie renouvelable subit des impositions annuelles et forfaitaires portant sur certaines filières : éolien terrestre ou maritime, hydraulique ou photovoltaïque (§ I).
Les installations nécessaires à l'exercice de l'activité sont également concernées par des taxes liées à leur construction et leur détention (§ II).

Les taxes annuelles et forfaitaires

Deux taxes ont été instaurées par le législateur :
  • la taxe annuelle sur les éoliennes maritimes (A) ;
  • et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (B).

La taxe annuelle sur les éoliennes maritimes

La taxe annuelle sur les éoliennes maritimes est due par l'exploitant d'une unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent située dans les eaux intérieures ou la mer territoriale (CGI, art. 1519 B).
– Le montant de la taxe. – Le montant de cette taxe est, pour l'année 2017, de 15 842 € par mégawatt installé dans chaque éolienne au 1er janvier de l'année d'imposition 1489011094653.
Ce montant évolue chaque année selon l'indice de valeur du produit intérieur brut total.
– L'affectation de la taxe. – Le produit de cette taxe est affecté pour l'essentiel au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer. Les ressources de ce fonds sont ensuite réparties entre les communes littorales d'où les éoliennes sont visibles et différents organismes représentant les usagers de la mer (CGI, art. 1519 C).

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

L'installation produisant l'énergie renouvelable peut également être concernée par une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
– Les installations concernées. – L'IFER concerne uniquement :
  • les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, autrement dit les éoliennes terrestres (CGI, art. 1519 D) ;
  • les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, c'est-à-dire les hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ;
  • et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles visées ci-dessus (CGI, art. 1519 F). L'IFER n'est pas due lorsque toute la production d'une installation de cette catégorie est consommée sur place 1488036699497.
Par ailleurs, seules les installations de production d'énergie dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts entrent dans le champ d'application de cet impôt 1493454048490. Ce seuil s'applique à chaque installation et non au total de puissance formé par les installations appartenant à un même exploitant.
– Les redevables de l'imposition. – L'IFER s'applique à tous les biens situés sur le territoire national, peu important le siège du redevable.
Elle est due par l'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition. Tous les exploitants en sont redevables, aucune exception n'étant prévue.
– Le tarif de l'imposition. – Les textes précisent également le tarif annuel de l'imposition forfaitaire par kilowatt de puissance installée. Il diffère selon les catégories d'énergie. Pour l'année 2017, il s'établit à :
  • 7,40 € pour les éoliennes terrestres et les hydroliennes ;
  • 3,084 € pour les installations hydrauliques autres que les hydroliennes ;
  • et 7,40 € pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
Le tarif de l'IFER est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
L'imposition est exigible au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
– L'affectation de l'imposition. – L'IFER est instituée au bénéfice des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (CGI, art. 1635-O quinquies).

Les taxes relatives aux installations de production

Les installations nécessaires à la production d'énergies renouvelables entrent dans la catégorie des immeubles.
Par conséquent, elles sont concernées par la taxe d'aménagement (A)et la taxe foncière (B). Les éoliennes et les panneaux photovoltaïques présentent toutefois des spécificités d'imposition développées dans ces paragraphes.

La taxe d'aménagement des installations de production

Toute opération d'aménagement ou de construction de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature et nécessitant une autorisation d'urbanisme engendre le versement d'une taxe d'aménagement (C. urb., art. L. 331-6). Son montant dépend de la surface construite (C. urb., art. L. 331-10, 1°).
Cependant, certaines installations destinées à produire de l'énergie renouvelable ne créent pas de surface de plancher. Il s'agit des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Elles sont soumises à une taxe d'aménagement forfaitaire de :
  • 3 000 € par éolienne d'une hauteur supérieure à douze mètres ;
  • 10 € par mètre carré de panneaux photovoltaïques posés au sol (C. urb., art. L. 331-13) 1494962738788.

La taxe foncière des installations de production

La nature immobilière des installations de production d'énergie renouvelable engendre une imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (I).
Néanmoins, certaines installations font l'objet d'une exonération spécifique (II).
Une imposition de principe
La taxe foncière sur les propriétés bâties concerne les installations abritant des personnes ou des biens. Elle concerne également les bâtiments de stockage, ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions 1493632504598(CGI, art. 1381, 1°).
Ainsi, les installations terrestres produisant de l'énergie renouvelable entrent par principe dans le champ d'application de la taxe foncière.
Le régime des éoliennes terrestres (a)et des fermes solaires (b)mérite néanmoins certaines précisions.
Les éoliennes terrestres
Les éoliennes terrestres sont constituées d'un socle en béton supportant un mât.
Les socles en béton de grande dimension, et dont la réalisation nécessite des moyens matériels et financiers importants, sont regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions 1493454267685. Ils relèvent de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1381, 1°).
Les parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes sont exclues du champ d'application de la taxe foncière.
Une distinction de traitement en fonction des caractéristiques propres au mât de soutien est opérée :
  • les mâts boulonnés au socle en béton ne constituent pas un élément imposable de l'éolienne ;
  • en revanche, les mâts fixés à perpétuelle demeure entrent dans le champ d'application de la taxe foncière 1494257942002.
Les fermes solaires
– L'imposition du terrain d'assiette. – Le terrain servant d'assiette à une ferme solaire est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'il est employé à usage commercial ou industriel (CGI, art. 1381, 5°) 1485712686234. Autrement dit, le terrain est imposable au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties si l'électricité est revendue. Il est imposable au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties si l'énergie est autoconsommée.
Cette solution s'attache uniquement à l'usage du terrain d'emprise de l'installation.
– L'imposition du support. – Les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, l'imposition de la structure de la ferme solaire dépend de l'existence ou non d'ouvrages en maçonnerie et de leurs caractéristiques, ces éléments étant appréciés par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt 1494253068680.
Les ouvrages en maçonnerie servant de support aux panneaux solaires sont susceptibles d'être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction de leur taille et de leur fixité.
Cette précision porte sur les supports des panneaux solaires, mais ne traite pas des panneaux proprement dits.
– L'imposition des panneaux solaires. – Deux procédés permettant l'utilisation de l'énergie solaire coexistent :
  • le solaire thermodynamique utilisant le rayonnement solaire pour échauffer un fluide qui est à son tour utilisé pour produire de l'électricité ;
  • et le solaire photovoltaïque utilisant l'effet photoélectrique afin de transformer les photons émis par le soleil en électricité.
Ainsi, une ferme solaire est thermique ou photovoltaïque.
Les panneaux photovoltaïques sont expressément exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties 1489234018917. À l'inverse, les panneaux thermodynamiques la subissent.
Les exonérations permanentes
Certains immeubles et installations sont exonérés de façon permanente.
– Les outillages et autres matériels des établissements industriels. – Sont d'abord exonérés les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels (CGI, art. 1382, 11°). Cette exonération est étendue aux moyens d'exploitation utilisés pour des activités autres qu'industrielles (agriculture, commerce, etc.). Elle concerne tous les biens assimilables ou non à des constructions 1489239553582. Il s'agit des outillages et des équipements spécialisés intégrés dans le processus de fabrication, comme les tapis roulants, les panonceaux, les hauts fourneaux, etc. Les terrains sur lesquels sont édifiés ces équipements sont néanmoins soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1381, 6°).
Cette exonération ne s'étend pas aux bâtiments et ouvrages assimilés 1489240744131.
En pratique, la qualification s'avère parfois difficile. Il s'agit d'une question de fait appréciée par les services des impôts sous le contrôle du juge.
– Les immobilisations productrices d'électricité photovoltaïque. – Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont également exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 12°). Cette exonération concerne uniquement les panneaux photovoltaïques, le support sur lequel ils reposent restant imposable.
Tous les propriétaires bénéficient de cette exonération.
Les pouvoirs publics manifestent ainsi leur volonté de développement de l'énergie photovoltaïque 1493454600730.

État, collectivités territoriales, énergie renouvelable et taxe foncière

L'État et les collectivités territoriales sont exonérés de la taxe foncière lorsque leurs propriétés sont affectées à un service public ou d'utilité générale non productif de revenus (CGI, art. 1382, 1°).
L'exonération est partielle si la propriété affectée au service public d'une commune se situe sur le territoire d'une autre collectivité 1489248691452.
L'utilisation par l'État ou une collectivité territoriale d'une propriété lui appartenant comme support d'une installation productive d'énergie renouvelable en vue de sa revente entraîne son assujettissement à la taxe foncière pour l'ensemble de la propriété concernée.
L'exonération des immobilisations destinées à la production d'électricité photovoltaïque n'étant pas fonction de la qualité du propriétaire profite à l'État et aux collectivités territoriales (CGI, art. 1382, 12°). L'exonération porte sur les seuls panneaux photovoltaïques et non sur l'ensemble de l'ouvrage les supportant.
L'énergie renouvelable relève de la fiscalité des activités industrielles et commerciales et supporte également des impôts spécifiques. Le législateur adapte néanmoins cette fiscalité pour inciter certains acteurs non professionnels à participer à leur échelle à la production d'énergie renouvelable.