L'autorisation de produire de l'électricité

L'autorisation de produire de l'électricité

– Principe de l'autorisation nécessaire. – En principe, l'exploitation d'une nouvelle installation de production d'électricité est subordonnée à l'obtention d'une autorisation administrative (C. énergie, art. L. 311-1). Les communes et les établissements publics de coopération peuvent aménager et exploiter toute installation utilisant les énergies renouvelables. Ils sont soumis au régime de l'autorisation préalable au même titre que les personnes de droit privé (CGCT, art. L. 2224-32). L'autorisation d'exploiter une installation de production d'électricité est délivrée par l'autorité administrative en tenant compte des critères suivants (C. énergie, art. L. 311-5) :
  • l'impact de l'installation sur l'équilibre entre l'offre et la demande et sur la sécurité d'approvisionnement ;
  • la nature et l'origine des sources d'énergie primaire au regard des objectifs de la politique énergétique nationale ;
  • l'efficacité énergétique de l'installation, comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ;
  • les capacités techniques, économiques et financières du candidat ou du demandeur ;
  • l'impact de l'installation sur les objectifs de lutte contre l'aggravation de l'effet de serre.
– Procédure d'autorisation. – La demande d'autorisation d'exploiter est adressée au ministre chargé de l'énergie (C. énergie, art. R. 311-5). Parmi les éléments notables, elle comporte une note précisant :
  • les capacités techniques, économiques et financières du pétitionnaire ;
  • les caractéristiques de l'installation de production, sa capacité, les énergies primaires et les techniques de production utilisées ;
  • la localisation de l'installation de production ;
  • une note relative à l'efficacité énergétique de l'installation comparée aux meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable.
La demande précise également la destination de l'électricité produite : autoconsommation ou vente à des consommateurs finals. Le ministre statue sur la demande d'autorisation d'exploiter dans un délai de quatre mois (C. énergie, art. R. 311-7). Le refus d'autorisation est motivé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet. L'autorisation précise les conditions dans lesquelles l'installation de production devra être exploitée. En cas de changement d'exploitant, il est possible de demander le transfert de l'autorisation (C. énergie, art. R. 311-8). L'autorisation d'exploiter cesse de plein droit lorsque l'installation n'a pas été mise en service dans un délai de trois ans à compter de sa délivrance ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure ou fait de l'administration assimilable à un tel cas (C. énergie, art. R. 311-10). Toutefois, à la demande du pétitionnaire, le ministre peut accorder des délais supplémentaires dans la limite d'un délai total de dix années, incluant le délai initial de trois ans.
– Sanctions. – Si une installation est exploitée sans autorisation, ou si l'exploitant ne respecte pas les prescriptions définies par l'autorisation, le contrat d'achat de l'énergie produite peut être suspendu ou résilié (C. énergie, art. L. 311-14). L'exploitant doit alors rembourser tout ou partie des sommes perçues en application du contrat. Des sanctions pécuniaires et pénales spécifiques peuvent s'y ajouter, en fonction de la puissance électrique installée, avec un plafond de 100 000 € par mégawatt (C. énergie, art. L. 311-15). Enfin, une sanction pénale est possible : jusqu'à un an d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, outre diverses peines complémentaires, dont la fermeture temporaire ou définitive de l'établissement, et l'interdiction d'exercer pour la personne mise en cause (C. énergie, art. L. 311-16 à L. 311-18).