L'agriculteur, producteur d'énergie renouvelable

L'agriculteur, producteur d'énergie renouvelable

L'agriculteur est un acteur incontournable de la production d'énergie renouvelable. Les espaces dont il dispose permettent d'implanter aisément panneaux solaires et éoliennes (§ I). Par ailleurs, la participation aux cycles biologiques des végétaux et des animaux fournit la matière première organique propice à la méthanisation (§ II).
Ces activités n'étant pas agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur produisant de l'énergie renouvelable bénéficie d'un régime fiscal particulier.

L'agriculteur, micro-producteur d'électricité

– Une activité accessoire imposée au titre des bénéfices agricoles. – Les revenus provenant de la production d'électricité relèvent en principe des bénéfices industriels et commerciaux 1489330399754. Par exception, les agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition les déclarent au titre des bénéfices agricoles si l'ensemble des recettes des activités commerciales reste inférieur aux seuils de 50 % et 100 000 € définis par le législateur (CGI, art. 75) 1517164646696.
Il est loisible aux agriculteurs d'exercer cette activité à titre individuel ou dans le cadre d'une structure fiscalement transparente. L'activité de production d'électricité et l'activité agricole doivent toutefois être exercées par la même personne 1489338383774.
Pour la détermination des seuils de 50 % et de 100 000 €, il convient de prendre en compte toutes les recettes provenant de la vente d'électricité à des tiers, majorées de l'évaluation du montant réputé perçu de l'électricité consommée par un tiers ou à titre personnel par l'exploitant 1489438902617. À l'inverse, l'électricité consommée dans l'exploitation agricole et celle consommée dans la maison d'habitation de l'exploitant ne sont pas prises en compte pour la détermination des seuils si elles sont inscrites à l'actif de l'exploitation 1489339466172.
En cas de dépassement des seuils, les recettes engendrées par la production d'électricité relèvent des BIC.
– L'agriculteur exonéré de taxe foncière. – Les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 6°, a., al. 1).
L'usage agricole doit être permanent et exclusif. Les biens à usage d'habitation dépendant de l'exploitation agricole comme la maison d'habitation et les locaux abritant les ouvriers agricoles pendant leurs repas ne bénéficient pas de cette exonération. À l'inverse, les bâtiments servant à loger les gardiens des bestiaux des fermes et métairies en bénéficient 1491054820495.
Les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 12°) 1491055768065.
La production d'électricité photovoltaïque ayant pour support un bâtiment rural exonéré ne remet pas en cause l'exonération (CGI, art 1382, 6°, a., al. 3).
– Une activité imposée au titre de la CET et de l'IFER. – Les exploitants agricoles sont exonérés de CFE (CGI, art. 1450). Néanmoins, l'exonération ne s'étend pas aux activités industrielles ou commerciales réalisées par les agriculteurs 1491059151931.
À titre de tempérament, les panneaux photovoltaïques exonérés de taxe foncière n'entrent pas dans la base d'imposition de la CFE 1491059407751.
L'exploitant agricole est redevable de l'IFER pour les installations supérieures à 100 kilowatts 1491053425935.
– L'agriculteur situé en zone de revitalisation rurale (ZRR). – Les agriculteurs situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) et dépassant les seuils ont intérêt à créer une structure d'exercice commercial spécifique.
En effet, les entreprises créées avant le 31 décembre 2020 et situées dans les ZRR bénéficient d'un régime d'exonération totale de leurs bénéfices pendant cinq ans, puis dégressive de 75 % la sixième année, 50 % la septième année et 25 % la huitième année (CGI, art. 44 quindecies). Sur délibération des collectivités bénéficiaires, elles sont également exonérées de CFE pendant cinq ans et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de deux à cinq ans (CGI, art. 1464 B et 1464 C).

L'agriculteur et la biomasse

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers (C. énergie, art. L. 211-2).
La méthanisation est le processus biologique de dégradation de matières organiques en absence d'oxygène. Le méthane produit permet de fournir de l'énergie.
L'agriculteur a la faculté de vendre la biomasse à un tiers ou de procéder lui même à la méthanisation.
– Une activité agricole. – Les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide et de la production d'énergie issue de produits de l'exploitation sont considérés comme bénéfices agricoles (CGI, art. 63). La biomasse peut aussi être vendue en l'état ou après transformation en biocarburants ou biocombustibles 1489332940994.
– Les conditions d'application. – La qualification de bénéfices agricoles est liée au respect des conditions suivantes :
  • les recettes sont réalisées par un exploitant exerçant une autre activité agricole ou assimilée 1493828513655 ;
  • elles sont majoritairement issues de produits ou sous-produits de l'exploitation. Cette condition s'apprécie sur l'exercice, en masse et par produit commercialisé par l'exploitant.
Les produits ou sous-produits acquis par l'exploitant ne sont pas issus de l'exploitation même s'ils sont acquis auprès d'une société ou d'un groupement dont il est associé ou s'ils lui sont remis gratuitement.
Les revenus engendrés par la vente de résidus de méthanisation relèvent également des BA sous réserve que l'activité de production d'énergie à l'origine de ces résidus constitue une activité agricole.
Si la condition de majorité n'est pas respectée, les revenus relèvent de la catégorie des BIC 1489334985254. Si l'exploitant hors BA est situé en zone de revitalisation rurale, il est judicieux de créer une structure commercialead hocpermettant l'exonération des bénéfices pendant huit ans 1491145332587.
– Une activité exonérée de taxe foncière et de CFE. – La vente de biomasse réalisée par les exploitants agricoles est exonérée de CFE (CGI, art. 1450) 1494964675297.
Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation agricole sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 14°).
Les exploitants de ces installations sont également exonérés de la CET (CGI, art. 1451, 5°). Cette disposition les exonère également de CVAE et par conséquent de la CFE.
Ces exonérations sont limitées à la méthanisation agricole dans les conditions suivantes :
  • lorsqu'elle est effectuée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;
  • et lorsqu'elle provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1).
L'activité est considérée comme étant réalisée par plusieurs exploitants agricoles lorsqu'ils détiennent majoritairement la structure d'exercice (C. rur. pêche marit., art. D. 311-18).
Les revenus de ces activités sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles sous certaines conditions et sous réserve que l'exploitant ne relève pas de l'impôt sur les sociétés. Il bénéficie en outre d'un régime fiscal avantageux au titre de la CET et de la taxe foncière.

Un risque de basculement vers l'impôt sur les sociétés

L'exploitant agricole désireux de diversifier ses activités en y incorporant à titre accessoire la vente d'énergie renouvelable ne voit pas son régime fiscal bouleversé. Néanmoins, le non-respect des conditions relatives au maintien du BA soumet l'exploitant individuel aux BIC. S'agissant d'une activité commerciale, les structures sociétaires sont soumises au risque de basculement à l'impôt sur les sociétés
<sup class="note" data-contentnote=" V. n°.">1489342976205</sup>. Cette modification est irréversible et entraîne l'imposition de la totalité des bénéfices sociaux à l'IS, y compris ceux tirés des activités agricoles traditionnelles.

Aussi, il est parfois judicieux de créer une structure commerciale dédiée à l'activité de production d'énergie renouvelable.

Des dispositions fiscales spécifiques permettent à des producteurs d'énergie non professionnels de participer à la transition énergétique.
L'investissement participatif invite également les riverains et collectivités territoriales proches des nouveaux projets à y contribuer financièrement (C. énergie, art. L. 314-28 et R. 314-71) 1495972566211.
Toutefois, les énergies renouvelables sont en concurrence avec les énergies traditionnelles dont la rentabilité n'a cessé de croître depuis l'ère industrielle. Il convient de les soutenir davantage pour permettre leur développement.