Une fiscalité allégée pour certains microprojets

Une fiscalité allégée pour certains microprojets

Pour une même quantité d'énergie produite, les filières renouvelables nécessitent des surfaces d'exploitation plus importantes que les énergies traditionnelles.
Ces espaces n'étant pas illimités, il convient d'inciter le plus grand nombre d'acteurs à utiliser les surfaces dont ils disposent déjà.
À cet effet, le législateur assouplit les règles d'imposition au profit de nouveaux producteurs d'énergie : les particuliers (Sous-section I)et les agriculteurs (Sous-section II).

Le particulier, producteur d'énergie renouvelable

Les propriétaires individuels (§ I)et les copropriétaires dans un immeuble collectif (§ II), ont la faculté de produire de l'électricité grâce à l'installation de panneaux solaires ou d'éoliennes domestiques. Ils disposent en effet du support capable d'accueillir une installation dédiée. Dans ce cadre, la vente et l'autoconsommation de l'énergie produite ont des incidences fiscales qu'il convient d'appréhender.

Le particulier individuel

Les particuliers bénéficient d'aides financières destinées à faciliter l'installation d'un support de production (A).
L'exploitation de l'installation est ensuite soumise à une imposition spécifique (B).

Les aides à l'installation du particulier

Certaines installations sont éligibles au crédit d'impôt pour la transition énergétique (I)et profitent d'une TVA à taux réduit (II).
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE)
Le crédit d'impôt pour la transition énergétique est accordé aux contribuables au titre des dépenses supportées pour la contribution à la transition énergétique de leur habitation principale. Il bénéficie aux propriétaires, locataires et occupants à titre gratuit 1487504235456.
Il a été supprimé pour les éoliennes et pour les installations photovoltaïques 1487506681295.

Cas des systèmes hybrides

Il existe aujourd'hui divers systèmes hybrides.
Le solaire hybride ou PV/T est un procédé où les capteurs photovoltaïques sont pourvus d'un échangeur de chaleur à eau permettant de refroidir le panneau et de produire de l'eau chaude.
L'aérovoltaïque est un procédé où les capteurs photovoltaïques possèdent une face arrière ventilée permettant de récupérer et de diffuser de l'air chaud.
Ces systèmes hybrides sont éligibles au CITE (CGI, art. 200 quater 1, A, c), 1°). Le crédit d'impôt s'applique sur le coût total de l'acquisition dans la limite d'une surface de capteurs solaires fixée par arrêté ministériel et après application à la surface ainsi déterminée d'un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires 1493478915290.
Pour une installation hybride, le crédit d'impôt est au maximum de 1 200 € 1487512378155.
La TVA minorée
– Une TVA à taux réduit ou intermédiaire. – Les travaux d'amélioration de la qualité énergétique et les autres travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans bénéficient d'un taux de TVA réduit ou intermédiaire 1487514033798.
Le taux réduit de TVA à 5,5 % concerne exclusivement les travaux d'amélioration de la qualité énergétique des logements (CGI, art 278-0 bis-A, 1). Il s'agit des travaux portant sur la pose, l'installation et l'entretien des matériaux et équipements entrant dans le champ d'application du CITE. Les installations d'éoliennes domestiques et de panneaux photovoltaïques ne sont plus concernées. Ces travaux profitent en revanche de la TVA au taux intermédiaire de 10 %.
À l'inverse, les travaux portant sur des installations thermiques ou hybrides entrent dans le champ d'application du CITE. Ils bénéficient à ce titre du taux de TVA réduit à 5,5 %.
– Une TVA de droit commun pour le particulier assujetti. – Le producteur d'énergie renouvelable est en principe assujetti à la TVA au taux normal 1487516266985.
L'installation de panneaux solaires ne supporte pas la TVA au taux normal, dès lors que la puissance installée n'excède pas trois kilowatts crête. L'administration présume en effet qu'il n'y a pas de livraison, quelle que soit la nature du contrat d'achat. Il importe peu que la production soit autoconsommée, vendue totalement ou partiellement. Ainsi, les installations solaires de faible puissance bénéficient en toute hypothèse du taux de TVA minoré 1494250352846.
Le taux minoré s'applique même si les panneaux ne sont pas installés sur le toit de l'habitation mais à proximité de celle-ci 1491150051549.
En revanche, lorsque le seuil de trois kilowatts crête est dépassé ou que le producteur-consommateur revendique sa qualité d'assujetti, les travaux d'installation n'entrent plus dans le champ d'application du taux minoré. Le taux normal de 20 % s'applique. Dans cette situation, l'assujetti récupère la TVA versée à l'occasion des travaux.
Enfin, le producteur vendeur relevant du régime de la franchise de base de TVA n'est pas assujetti à la TVA pour les livraisons d'électricité qu'il effectue et profite du taux de TVA minoré lors de l'installation des panneaux solaires.
Le taux intermédiaire ne s'applique pas lors de l'installation d'une éolienne domestique si tout ou partie de l'électricité est vendue, aucun seuil n'étant précisé par l'administration fiscale. Le taux normal de 20 % s'applique donc dans cette hypothèse.
Outre ces dispositifs, le particulier est éligible sous conditions aux aides de l'ANAH 1494076744666.
Certaines collectivités mettent en place des aides particulières dédiées aux énergies renouvelables. Il convient de se renseigner localement pour en connaître les modalités.

La fiscalité de la production et de la vente de l'électricité par le particulier

Le particulier produisant de l'électricité est en principe imposable selon les règles de droit commun 1488123935806.
Néanmoins, pour permettre le développement de l'énergie photovoltaïque, le législateur assouplit les règles d'imposition du particulier au titre des BIC (I). Il est également exonéré de contribution économique territoriale quelle que soit la filière, et ne relève qu'exceptionnellement de l'IFER (II).
Le particulier producteur photovoltaïque et les BIC
– Le particulier producteur d'électricité photovoltaïque n'est pas un professionnel. –L'activité exercée par des particuliers présente en général un caractère non professionnel. L'exercice à titre professionnel implique en effet la participation personnelle, directe et continue à l'activité. Ce n'est pas le cas d'une installation photovoltaïque ne nécessitant pas un investissement continu. Cette qualification interdit l'imputation des déficits provenant de cette activité sur le revenu global des intéressés 1494681216155. Il est possible d'étendre cette qualification aux autres filières d'énergie renouvelable domestique.
Sur le plan de l'impôt annuel sur la fortune immobilière (IFI), les installations de production entrent dans l'assiette taxable. En effet, seuls les biens nécessaires à l'exercice, à titre principal, d'une profession industrielle ou commerciale sont considérés comme des biens professionnels (CGI, art. 885 N).
Les personnes physiques vendant de l'électricité produite uniquement par des panneaux photovoltaïques sont exonérées d'impôt sur le revenu sous diverses conditions (CGI, art. 35 ter) :
  • l'électricité vendue est produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil ;
  • la puissance des installations ne dépasse pas trois kilowatts crête 1494077570452 ;
  • les installations sont raccordées au réseau public en deux points au plus ;
  • les installations ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle 1493479688754.
– Une personne physique vendant de l'électricité photovoltaïque. – Seules les personnes physiques exerçant directement l'activité sont éligibles à l'exonération. Ainsi, les personnes morales sont exclues du dispositif, peu important leur régime fiscal. À ce titre, une vigilance particulière s'impose lorsque le projet est porté par une société civile.
L'exonération profite au producteur d'électricité utilisant exclusivement l'énergie radiative du soleil 1493707789030. Elle n'est pas conditionnée aux modalités de vente de l'électricité (vente partielle ou totale de la production).
– Une puissance inférieure à trois kilowatts crête. – Pour bénéficier de l'exonération, la puissance de l'installation ne doit pas excéder trois kilowatts crête. Ce seuil s'apprécie par installation, définie comme l'ensemble des modules photovoltaïques raccordés au réseau public en un même point. Il ne s'agit pas de la masse des puissances des installations appartenant au contribuable.
Si un contribuable possède plusieurs installations, seuls les revenus issus d'une installation d'une puissance inférieure ou égale à trois kilowatts crête sont exonérés, sous réserve du respect des autres conditions.
– Un raccordement au réseau public en deux points au plus. – L'exonération s'applique dans la limite des revenus issus de deux installations. Lorsqu'un même foyer fiscal possède plusieurs installations photovoltaïques, les revenus issus de deux d'entre elles sont exonérés, pour autant qu'elles soient d'une puissance inférieure au seuil de trois kilowatts crête. En cas de pluralité d'installations éligibles à l'exonération et dépendant du même foyer fiscal, le contribuable peut choisir les deux installations profitant du dispositif.
– Une activité non professionnelle. – Les installations ne doivent pas être affectées à une activité professionnelle. Les produits des installations inscrites au bilan ou dont les dépenses sont déduites du résultat imposable du contribuable dans la catégorie des BIC, hors activité de production d'électricité elle-même, des BNC ou des BA, ne bénéficient pas de l'exonération.
Les produits provenant d'équipements installés physiquement sur un immeuble utilisé pour les besoins d'une activité imposable dans la catégorie des BIC, BNC ou BA ne bénéficient pas non plus de l'exonération.
Si l'immeuble est à usage mixte d'habitation et professionnel, l'exonération s'applique à la fraction des produits rattachés à la partie de l'immeuble affectée à l'habitation. Cette fraction est déterminée forfaitairement au regard des superficies affectées à chacun de ces usages. La même proportion s'applique pour affecter les puissances à chacun de ces usages.
Enfin, l'installation entièrement affectée à l'exercice d'une activité professionnelle n'est pas prise en compte pour l'appréciation du nombre de points de raccordement.
Le particulier exonéré de CET et d'IFER
En tant que non-professionnel disposant d'une installation de faible puissance, le particulier n'est pas imposable au titre de la CET et de l'IFER.
– Le particulier exonéré de CET. – L'administration fiscale retient que l'activité de production et de vente, totale ou partielle, d'électricité réalisée par des particuliers au moyen des équipements de leur habitation ne présente pas le caractère d'une activité exercée à titre habituel 1488045453375.
Les particuliers dont la quantité d'électricité revendue n'excède pas de manière significative leur consommation personnelle sont également exonérés de la cotisation foncière des entreprises (CFE). L'administration fiscale considère que l'activité est hors du champ de la CFE lorsque la puissance des installations n'excède pas neuf kilowatts crête, sans distinction de filière.
Cette exonération s'applique aux habitations principales ou secondaires.
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) étant due par les personnes exerçant une activité imposable à la CFE, le particulier producteur d'électricité est dispensé de cette cotisation. Les deux cotisations composant la contribution économique territoriale (CET) étant exonérées, celle-ci n'est pas applicable.
– Le particulier et l'IFER. – Seules les installations de production d'énergie dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts entrent dans le champ d'application de cet impôt 1488046597994. Dans les faits, eu égard à l'importance de ce seuil, les installations des particuliers sont majoritairement exclues de cet impôt.

Les particuliers en copropriété

Les toitures et parties communes des immeubles collectifs représentent un espace important permettant l'accueil d'installations productrices d'énergie renouvelable.
La fiscalité d'un tel projet tant lors des travaux d'installation (A)que de l'exploitation de celle-ci (B)mérite une attention particulière des copropriétaires.
Les développements suivants s'appliquent également aux associations syndicales libres et associations foncières urbaines libres propriétaires d'espaces et ouvrages communs.

Les copropriétaires et la pose de l'installation

– Les copropriétaires et le crédit d'impôt pour la transition énergétique (CITE). – Les installations solaires hybrides sont éligibles au CITE 1494273878368. Chaque copropriétaire éligible bénéficie du crédit d'impôt à hauteur de la quote-part de la dépense payée relativement à son logement occupé à titre de résidence principale 1491828044118.
Le copropriétaire à usage mixte bénéficie du CITE pour la seule fraction utilisée à usage d'habitation principale. La répartition se fait sur la base des surfaces de chaque usage.
– Les copropriétaires et la TVA minorée. – Le seuil de puissance de trois kilowatts crête permettant de profiter de la TVA au taux réduit ou intermédiaire s'apprécie par logement et non pas en fonction de la puissance réelle de l'installation 1493481112199.
L'installation solaire ou l'éolienne domestique est nécessairement établie sur une partie commune.
Les taux de TVA minorés ne concernent que les travaux portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.
Les immeubles collectifs en copropriété achevés depuis plus de deux ans et ne comportant que des locaux à usage d'habitation profitent ainsi des taux minorés de TVA.
S'agissant des copropriétés à usage mixte, il convient de distinguer :
  • les immeubles affectés à l'habitation pour au moins 50 % de la surface totale 1488118865821 : le taux de TVA intermédiaire s'applique à l'ensemble des travaux portant sur les parties communes ;
  • et les immeubles affectés à l'habitation pour moins de 50 % de la surface totale : le taux de TVA minoré ne s'applique qu'à proportion des locaux affectés totalement ou partiellement à l'habitation. Étant précisé qu'un local n'est considéré à usage d'habitation que si la part affectée à l'habitation est au moins égale à 50 % de la superficie 1488119688082.

Les copropriétaires et l'exploitation de l'installation

– Les copropriétaires et les BIC. – Les copropriétés sont très souvent constituées de plusieurs particuliers. Néanmoins, l'article 35 terdu Code général des impôts ne s'applique qu'aux personnes physiques. L'administration fiscale refuse de l'étendre aux syndicats des copropriétaires 1488120113650. Ainsi, les copropriétaires sont dans l'obligation de déclarer leurs revenus selon les modalités de droit commun même en présence d'une installation photovoltaïque.
– Les copropriétaires et la CET. – L'administration fiscale ne s'est pas prononcée sur la question des installations dépendant d'une copropriété et la cotisation foncière des entreprises. Toutefois, un raisonnement par analogie permet de considérer que le seuil de neuf kilowatts crête se divise par le nombre de locaux principaux.
– Les copropriétaires et l'IFER. – L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux d'énergie s'applique aux installations d'une puissance supérieure à 100 kilowatts. Ce seuil n'est pas divisible par le nombre de locaux ou de copropriétaires. Il s'apprécie globalement.
Néanmoins, l'installation photovoltaïque dont la puissance est supérieure à 100 kilowatts est exonérée d'IFER si la totalité de la production est autoconsommée par la copropriété.

L'agriculteur, producteur d'énergie renouvelable

L'agriculteur est un acteur incontournable de la production d'énergie renouvelable. Les espaces dont il dispose permettent d'implanter aisément panneaux solaires et éoliennes (§ I). Par ailleurs, la participation aux cycles biologiques des végétaux et des animaux fournit la matière première organique propice à la méthanisation (§ II).
Ces activités n'étant pas agricoles au sens de l'article L. 311-1 du Code rural et de la pêche maritime, l'agriculteur produisant de l'énergie renouvelable bénéficie d'un régime fiscal particulier.

L'agriculteur, micro-producteur d'électricité

– Une activité accessoire imposée au titre des bénéfices agricoles. – Les revenus provenant de la production d'électricité relèvent en principe des bénéfices industriels et commerciaux 1489330399754. Par exception, les agriculteurs soumis à un régime réel d'imposition les déclarent au titre des bénéfices agricoles si l'ensemble des recettes des activités commerciales reste inférieur aux seuils de 50 % et 100 000 € définis par le législateur (CGI, art. 75) 1517164646696.
Il est loisible aux agriculteurs d'exercer cette activité à titre individuel ou dans le cadre d'une structure fiscalement transparente. L'activité de production d'électricité et l'activité agricole doivent toutefois être exercées par la même personne 1489338383774.
Pour la détermination des seuils de 50 % et de 100 000 €, il convient de prendre en compte toutes les recettes provenant de la vente d'électricité à des tiers, majorées de l'évaluation du montant réputé perçu de l'électricité consommée par un tiers ou à titre personnel par l'exploitant 1489438902617. À l'inverse, l'électricité consommée dans l'exploitation agricole et celle consommée dans la maison d'habitation de l'exploitant ne sont pas prises en compte pour la détermination des seuils si elles sont inscrites à l'actif de l'exploitation 1489339466172.
En cas de dépassement des seuils, les recettes engendrées par la production d'électricité relèvent des BIC.
– L'agriculteur exonéré de taxe foncière. – Les bâtiments servant aux exploitations rurales sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 6°, a., al. 1).
L'usage agricole doit être permanent et exclusif. Les biens à usage d'habitation dépendant de l'exploitation agricole comme la maison d'habitation et les locaux abritant les ouvriers agricoles pendant leurs repas ne bénéficient pas de cette exonération. À l'inverse, les bâtiments servant à loger les gardiens des bestiaux des fermes et métairies en bénéficient 1491054820495.
Les panneaux photovoltaïques sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 12°) 1491055768065.
La production d'électricité photovoltaïque ayant pour support un bâtiment rural exonéré ne remet pas en cause l'exonération (CGI, art 1382, 6°, a., al. 3).
– Une activité imposée au titre de la CET et de l'IFER. – Les exploitants agricoles sont exonérés de CFE (CGI, art. 1450). Néanmoins, l'exonération ne s'étend pas aux activités industrielles ou commerciales réalisées par les agriculteurs 1491059151931.
À titre de tempérament, les panneaux photovoltaïques exonérés de taxe foncière n'entrent pas dans la base d'imposition de la CFE 1491059407751.
L'exploitant agricole est redevable de l'IFER pour les installations supérieures à 100 kilowatts 1491053425935.
– L'agriculteur situé en zone de revitalisation rurale (ZRR). – Les agriculteurs situés en zone de revitalisation rurale (ZRR) et dépassant les seuils ont intérêt à créer une structure d'exercice commercial spécifique.
En effet, les entreprises créées avant le 31 décembre 2020 et situées dans les ZRR bénéficient d'un régime d'exonération totale de leurs bénéfices pendant cinq ans, puis dégressive de 75 % la sixième année, 50 % la septième année et 25 % la huitième année (CGI, art. 44 quindecies). Sur délibération des collectivités bénéficiaires, elles sont également exonérées de CFE pendant cinq ans et de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de deux à cinq ans (CGI, art. 1464 B et 1464 C).

L'agriculteur et la biomasse

La biomasse est la fraction biodégradable des produits, déchets et résidus provenant de l'agriculture, y compris les substances végétales et animales, de la sylviculture et des industries connexes ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et ménagers (C. énergie, art. L. 211-2).
La méthanisation est le processus biologique de dégradation de matières organiques en absence d'oxygène. Le méthane produit permet de fournir de l'énergie.
L'agriculteur a la faculté de vendre la biomasse à un tiers ou de procéder lui même à la méthanisation.
– Une activité agricole. – Les revenus provenant de la vente de biomasse sèche ou humide et de la production d'énergie issue de produits de l'exploitation sont considérés comme bénéfices agricoles (CGI, art. 63). La biomasse peut aussi être vendue en l'état ou après transformation en biocarburants ou biocombustibles 1489332940994.
– Les conditions d'application. – La qualification de bénéfices agricoles est liée au respect des conditions suivantes :
  • les recettes sont réalisées par un exploitant exerçant une autre activité agricole ou assimilée 1493828513655 ;
  • elles sont majoritairement issues de produits ou sous-produits de l'exploitation. Cette condition s'apprécie sur l'exercice, en masse et par produit commercialisé par l'exploitant.
Les produits ou sous-produits acquis par l'exploitant ne sont pas issus de l'exploitation même s'ils sont acquis auprès d'une société ou d'un groupement dont il est associé ou s'ils lui sont remis gratuitement.
Les revenus engendrés par la vente de résidus de méthanisation relèvent également des BA sous réserve que l'activité de production d'énergie à l'origine de ces résidus constitue une activité agricole.
Si la condition de majorité n'est pas respectée, les revenus relèvent de la catégorie des BIC 1489334985254. Si l'exploitant hors BA est situé en zone de revitalisation rurale, il est judicieux de créer une structure commercialead hocpermettant l'exonération des bénéfices pendant huit ans 1491145332587.
– Une activité exonérée de taxe foncière et de CFE. – La vente de biomasse réalisée par les exploitants agricoles est exonérée de CFE (CGI, art. 1450) 1494964675297.
Les installations et bâtiments de toute nature affectés à la production de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation agricole sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 14°).
Les exploitants de ces installations sont également exonérés de la CET (CGI, art. 1451, 5°). Cette disposition les exonère également de CVAE et par conséquent de la CFE.
Ces exonérations sont limitées à la méthanisation agricole dans les conditions suivantes :
  • lorsqu'elle est effectuée par un ou plusieurs exploitants agricoles ;
  • et lorsqu'elle provient pour au moins 50 % de matières premières issues d'exploitations agricoles (C. rur. pêche marit., art. L. 311-1).
L'activité est considérée comme étant réalisée par plusieurs exploitants agricoles lorsqu'ils détiennent majoritairement la structure d'exercice (C. rur. pêche marit., art. D. 311-18).
Les revenus de ces activités sont imposables dans la catégorie des bénéfices agricoles sous certaines conditions et sous réserve que l'exploitant ne relève pas de l'impôt sur les sociétés. Il bénéficie en outre d'un régime fiscal avantageux au titre de la CET et de la taxe foncière.

Un risque de basculement vers l'impôt sur les sociétés

L'exploitant agricole désireux de diversifier ses activités en y incorporant à titre accessoire la vente d'énergie renouvelable ne voit pas son régime fiscal bouleversé. Néanmoins, le non-respect des conditions relatives au maintien du BA soumet l'exploitant individuel aux BIC. S'agissant d'une activité commerciale, les structures sociétaires sont soumises au risque de basculement à l'impôt sur les sociétés
<sup class="note" data-contentnote=" V. n°.">1489342976205</sup>. Cette modification est irréversible et entraîne l'imposition de la totalité des bénéfices sociaux à l'IS, y compris ceux tirés des activités agricoles traditionnelles.

Aussi, il est parfois judicieux de créer une structure commerciale dédiée à l'activité de production d'énergie renouvelable.

Des dispositions fiscales spécifiques permettent à des producteurs d'énergie non professionnels de participer à la transition énergétique.
L'investissement participatif invite également les riverains et collectivités territoriales proches des nouveaux projets à y contribuer financièrement (C. énergie, art. L. 314-28 et R. 314-71) 1495972566211.
Toutefois, les énergies renouvelables sont en concurrence avec les énergies traditionnelles dont la rentabilité n'a cessé de croître depuis l'ère industrielle. Il convient de les soutenir davantage pour permettre leur développement.