La compensation des atteintes aux milieux naturels

La compensation des atteintes aux milieux naturels

La démographie actuelle engendre des besoins croissants en logements et infrastructures divers. L'utilisation accrue des espaces déjà urbanisés, bien qu'essentielle, n'est pourtant pas suffisante. L'artificialisation de nouveaux espaces porte nécessairement atteinte à l'environnement.
La loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976 a intégré pour la première fois le respect de préoccupations environnementales dans les procédures d'autorisation de travaux ou d'aménagements 1509889554072. À ce titre, la demande d'autorisation doit comprendre les mesures envisagées permettant d'éviter les atteintes à l'environnement ; à défaut, de les réduire au maximum et, enfin, de compenser les conséquences dommageables pour l'environnement. C'est le triptyque « éviter, réduire, compenser ».
L'évitement et la réduction ne sont pas toujours possibles ou malheureusement insuffisamment appréhendés par le maître d'ouvrage. Ainsi, la compensation censée intervenir en ultime ressort est fréquente en pratique.
Plusieurs législations ont repris ce principe. Certaines pour limiter les atteintes environnementales à des sites ou des espèces spécifiques. D'autres pour lutter contre la raréfaction des terres servant de support à des activités nécessaires telles que l'agriculture ou la forêt.
Il existe ainsi plusieurs formes de compensation, classées en deux catégories :
  • la compensation écologique propre à la biodiversité (Section I) ;
  • les compensations sectorielles relatives à l'agriculture et à la forêt (Section II).
La compensation écologique
Au fil du temps, l'obligation de compensation écologique a été étendue et renforcée(Sous-section I). Il convient aujourd'hui d'en appréhender les modalités pratiques(Sous-section II).
Les compensations sectorielles
Le législateur s'attache également à protéger les secteurs d'activité dont le support nécessaire est directement réduit par l'artificialisation du sol. À cet effet, il établit à leur profit une compensation particulière. Il s'agit de la compensation collective agricole (Sous-section I)et de la compensation en matière de défrichement (Sous-section II).