La compensation forestière

La compensation forestière

– Les obligations résultant de l'autorisation de défrichement. – Les autorisations de défrichement sont subordonnées à l'exécution de mesures ou de travaux expressément définis, classés en quatre catégories (C. for., art. L. 341-6) 1512319778037. Parmi ces mesures, les trois dernières répondent à des situations spéciales 1512319999752. La première correspond à des travaux de boisement et de reboisement. Cette mesure s'applique dans la plupart des cas.
– Une compensation forestière en nature. – La compensation forestière consiste à exécuter, sur d'autres terrains, des travaux de boisement ou de reboisement réalisés pour une surface au minimum égale à la surface défrichée, mais pouvant être multipliée jusqu'à cinq, ou à exécuter d'autres travaux d'amélioration sylvicoles d'un montant équivalent.
Le coefficient multiplicateur est fonction du rôle économique (qualité des bois), écologique (zone Natura 2000, site inscrit, etc.) et social (caractère paysager, situation périurbaine, etc.) des bois et forêts objet du défrichement.
Le préfet est en mesure d'imposer que le boisement compensateur soit réalisé dans le même massif forestier ou dans un secteur écologiquement ou socialement comparable.
Le demandeur transmet à la DDT un acte d'engagement des travaux à accomplir avec leur détail dans l'année suivant la notification de l'autorisation.
– Une possible compensation financière. – Le demandeur a la faculté de s'acquitter de son obligation en versant une indemnité équivalente au Fonds stratégique de la forêt et du bois. Le montant de l'indemnité est déterminé par l'autorité administrative en même temps que la nature de l'obligation subordonnant l'autorisation de défricher. Elle est d'au minimum 1 000 € et versée dans le délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation. Les difficultés pratiques de réalisation de la compensation en nature font qu'elle se règle souvent financièrement.
Le demandeur est également en mesure de s'acquitter de ses obligations en « panachage », c'est-à-dire en réalisant des travaux de boisement, reboisement ou amélioration sylvicole, et en les complétant de l'indemnité réduite des travaux exécutés.
Si le demandeur n'indique pas son choix concernant les modalités de réalisation de son obligation dans l'année de la notification de l'autorisation, l'indemnité est mise en recouvrement, sauf s'il renonce au défrichement projeté.
– Le contrôle de l'exécution des travaux. – En cas de non-exécution des travaux imposés dans un délai de cinq ans, les lieux défrichés sont rétablis en nature de bois et forêts dans un délai fixé par le préfet, de trois ans maximum (C. for., art. L. 341-9 et D. 341-7-2).
– Une dualité de compensation en forêt. – La forêt est concernée à la fois par la compensation écologique, au titre de la biodiversité, et par la compensation en matière de défrichement, au titre de sa fonction économique.
– Un cumul de dispositifs, source de complexité. – Ce cumul d'obligations complique mécaniquement la tâche des maîtres d'ouvrage et accroît le coût financier des opérations.
Il est douteux que la compensation en numéraire soit satisfaisante à long terme, n'empêchant pas la perte surfacique des milieux concernés. Une mutualisation des fonctions de ces milieux est-elle envisageable ? Un champ ou une forêt exploité selon des techniques vertueuses écologiquement peut-il être le support d'une biodiversité préservée ? L'avenir sera peut-être dans le multiusage des milieux naturels…