Des installations relevant d'une fiscalité spécifique

Des installations relevant d'une fiscalité spécifique

La production d'énergie renouvelable subit des impositions annuelles et forfaitaires portant sur certaines filières : éolien terrestre ou maritime, hydraulique ou photovoltaïque (§ I).
Les installations nécessaires à l'exercice de l'activité sont également concernées par des taxes liées à leur construction et leur détention (§ II).

Les taxes annuelles et forfaitaires

Deux taxes ont été instaurées par le législateur :
  • la taxe annuelle sur les éoliennes maritimes (A) ;
  • et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (B).

La taxe annuelle sur les éoliennes maritimes

La taxe annuelle sur les éoliennes maritimes est due par l'exploitant d'une unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent située dans les eaux intérieures ou la mer territoriale (CGI, art. 1519 B).
– Le montant de la taxe. – Le montant de cette taxe est, pour l'année 2017, de 15 842 € par mégawatt installé dans chaque éolienne au 1er janvier de l'année d'imposition 1489011094653.
Ce montant évolue chaque année selon l'indice de valeur du produit intérieur brut total.
– L'affectation de la taxe. – Le produit de cette taxe est affecté pour l'essentiel au Fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer. Les ressources de ce fonds sont ensuite réparties entre les communes littorales d'où les éoliennes sont visibles et différents organismes représentant les usagers de la mer (CGI, art. 1519 C).

L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

L'installation produisant l'énergie renouvelable peut également être concernée par une imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER).
– Les installations concernées. – L'IFER concerne uniquement :
  • les installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, autrement dit les éoliennes terrestres (CGI, art. 1519 D) ;
  • les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, c'est-à-dire les hydroliennes (CGI, art. 1519 D) ;
  • et les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque ou hydraulique, à l'exception de celles visées ci-dessus (CGI, art. 1519 F). L'IFER n'est pas due lorsque toute la production d'une installation de cette catégorie est consommée sur place 1488036699497.
Par ailleurs, seules les installations de production d'énergie dont la puissance électrique installée est supérieure ou égale à 100 kilowatts entrent dans le champ d'application de cet impôt 1493454048490. Ce seuil s'applique à chaque installation et non au total de puissance formé par les installations appartenant à un même exploitant.
– Les redevables de l'imposition. – L'IFER s'applique à tous les biens situés sur le territoire national, peu important le siège du redevable.
Elle est due par l'exploitant au 1er janvier de l'année d'imposition. Tous les exploitants en sont redevables, aucune exception n'étant prévue.
– Le tarif de l'imposition. – Les textes précisent également le tarif annuel de l'imposition forfaitaire par kilowatt de puissance installée. Il diffère selon les catégories d'énergie. Pour l'année 2017, il s'établit à :
  • 7,40 € pour les éoliennes terrestres et les hydroliennes ;
  • 3,084 € pour les installations hydrauliques autres que les hydroliennes ;
  • et 7,40 € pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque.
Le tarif de l'IFER est revalorisé chaque année en fonction de l'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac.
L'imposition est exigible au plus tard le 15 décembre de l'année d'imposition.
– L'affectation de l'imposition. – L'IFER est instituée au bénéfice des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (CGI, art. 1635-O quinquies).

Les taxes relatives aux installations de production

Les installations nécessaires à la production d'énergies renouvelables entrent dans la catégorie des immeubles.
Par conséquent, elles sont concernées par la taxe d'aménagement (A)et la taxe foncière (B). Les éoliennes et les panneaux photovoltaïques présentent toutefois des spécificités d'imposition développées dans ces paragraphes.

La taxe d'aménagement des installations de production

Toute opération d'aménagement ou de construction de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature et nécessitant une autorisation d'urbanisme engendre le versement d'une taxe d'aménagement (C. urb., art. L. 331-6). Son montant dépend de la surface construite (C. urb., art. L. 331-10, 1°).
Cependant, certaines installations destinées à produire de l'énergie renouvelable ne créent pas de surface de plancher. Il s'agit des éoliennes et des panneaux photovoltaïques. Elles sont soumises à une taxe d'aménagement forfaitaire de :
  • 3 000 € par éolienne d'une hauteur supérieure à douze mètres ;
  • 10 € par mètre carré de panneaux photovoltaïques posés au sol (C. urb., art. L. 331-13) 1494962738788.

La taxe foncière des installations de production

La nature immobilière des installations de production d'énergie renouvelable engendre une imposition au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties (I).
Néanmoins, certaines installations font l'objet d'une exonération spécifique (II).

Une imposition de principe

La taxe foncière sur les propriétés bâties concerne les installations abritant des personnes ou des biens. Elle concerne également les bâtiments de stockage, ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions 1493632504598(CGI, art. 1381, 1°).
Ainsi, les installations terrestres produisant de l'énergie renouvelable entrent par principe dans le champ d'application de la taxe foncière.
Le régime des éoliennes terrestres (a)et des fermes solaires (b)mérite néanmoins certaines précisions.
Les éoliennes terrestres
Les éoliennes terrestres sont constituées d'un socle en béton supportant un mât.
Les socles en béton de grande dimension, et dont la réalisation nécessite des moyens matériels et financiers importants, sont regardés comme des ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions 1493454267685. Ils relèvent de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1381, 1°).
Les parties mécaniques (pales) et électriques des éoliennes sont exclues du champ d'application de la taxe foncière.
Une distinction de traitement en fonction des caractéristiques propres au mât de soutien est opérée :
  • les mâts boulonnés au socle en béton ne constituent pas un élément imposable de l'éolienne ;
  • en revanche, les mâts fixés à perpétuelle demeure entrent dans le champ d'application de la taxe foncière 1494257942002.
Les fermes solaires
– L'imposition du terrain d'assiette. – Le terrain servant d'assiette à une ferme solaire est imposable à la taxe foncière sur les propriétés bâties s'il est employé à usage commercial ou industriel (CGI, art. 1381, 5°) 1485712686234. Autrement dit, le terrain est imposable au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties si l'électricité est revendue. Il est imposable au titre de la taxe foncière sur les propriétés non bâties si l'énergie est autoconsommée.
Cette solution s'attache uniquement à l'usage du terrain d'emprise de l'installation.
– L'imposition du support. – Les constructions fixées au sol à perpétuelle demeure et les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Ainsi, l'imposition de la structure de la ferme solaire dépend de l'existence ou non d'ouvrages en maçonnerie et de leurs caractéristiques, ces éléments étant appréciés par l'administration sous le contrôle du juge de l'impôt 1494253068680.
Les ouvrages en maçonnerie servant de support aux panneaux solaires sont susceptibles d'être imposés à la taxe foncière sur les propriétés bâties en fonction de leur taille et de leur fixité.
Cette précision porte sur les supports des panneaux solaires, mais ne traite pas des panneaux proprement dits.
– L'imposition des panneaux solaires. – Deux procédés permettant l'utilisation de l'énergie solaire coexistent :
  • le solaire thermodynamique utilisant le rayonnement solaire pour échauffer un fluide qui est à son tour utilisé pour produire de l'électricité ;
  • et le solaire photovoltaïque utilisant l'effet photoélectrique afin de transformer les photons émis par le soleil en électricité.
Ainsi, une ferme solaire est thermique ou photovoltaïque.
Les panneaux photovoltaïques sont expressément exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties 1489234018917. À l'inverse, les panneaux thermodynamiques la subissent.

Les exonérations permanentes

Certains immeubles et installations sont exonérés de façon permanente.
– Les outillages et autres matériels des établissements industriels. – Sont d'abord exonérés les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels (CGI, art. 1382, 11°). Cette exonération est étendue aux moyens d'exploitation utilisés pour des activités autres qu'industrielles (agriculture, commerce, etc.). Elle concerne tous les biens assimilables ou non à des constructions 1489239553582. Il s'agit des outillages et des équipements spécialisés intégrés dans le processus de fabrication, comme les tapis roulants, les panonceaux, les hauts fourneaux, etc. Les terrains sur lesquels sont édifiés ces équipements sont néanmoins soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1381, 6°).
Cette exonération ne s'étend pas aux bâtiments et ouvrages assimilés 1489240744131.
En pratique, la qualification s'avère parfois difficile. Il s'agit d'une question de fait appréciée par les services des impôts sous le contrôle du juge.
– Les immobilisations productrices d'électricité photovoltaïque. – Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque sont également exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties (CGI, art. 1382, 12°). Cette exonération concerne uniquement les panneaux photovoltaïques, le support sur lequel ils reposent restant imposable.
Tous les propriétaires bénéficient de cette exonération.
Les pouvoirs publics manifestent ainsi leur volonté de développement de l'énergie photovoltaïque 1493454600730.

État, collectivités territoriales, énergie renouvelable et taxe foncière

L'État et les collectivités territoriales sont exonérés de la taxe foncière lorsque leurs propriétés sont affectées à un service public ou d'utilité générale non productif de revenus (CGI, art. 1382, 1°).
L'exonération est partielle si la propriété affectée au service public d'une commune se situe sur le territoire d'une autre collectivité 1489248691452.
L'utilisation par l'État ou une collectivité territoriale d'une propriété lui appartenant comme support d'une installation productive d'énergie renouvelable en vue de sa revente entraîne son assujettissement à la taxe foncière pour l'ensemble de la propriété concernée.
L'exonération des immobilisations destinées à la production d'électricité photovoltaïque n'étant pas fonction de la qualité du propriétaire profite à l'État et aux collectivités territoriales (CGI, art. 1382, 12°). L'exonération porte sur les seuls panneaux photovoltaïques et non sur l'ensemble de l'ouvrage les supportant.
L'énergie renouvelable relève de la fiscalité des activités industrielles et commerciales et supporte également des impôts spécifiques. Le législateur adapte néanmoins cette fiscalité pour inciter certains acteurs non professionnels à participer à leur échelle à la production d'énergie renouvelable.