– Une liberté sans limites de nature et de droits des actions. – Aux termes des dispositions de l'article L. 228-1 du Code de commerce, les valeurs mobilières sont des titres financiers émis par les sociétés par actions. Au sein de ceux-ci figurent les titres de capital, qui « comprennent les actions et les autres titres donnant ou pouvant donner accès au capital ou aux droits de vote », régis par les dispositions de l'article L. 212-1-A du Code monétaire et financier.
Le titre de capital par excellence est l'action qui est le titre financier représentatif d'une quote-part de capital de la société. Cette action peut être qualifiée d'« ordinaire ». Dans cette circonstance, elle confère à son détenteur une quote-part de droits politiques et financiers proportionnelle à sa détention en capital… si la société n'a émis que des actions ordinaires !
L'article L. 228-11 du Code de commerce prévoit que peuvent être créées des actions de préférence (ADP), autrefois appelées « actions de priorité », « avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent ». À la lecture de ces dispositions, force est de constater que le champ des possibles est illimité. La procédure d'émission d'ADP présente cependant certaines spécificités que nous allons aborder ci-dessous.
Cette liberté se confrontera cependant de plein fouet à la prohibition des clauses léonines qui limiteront, utilement ou pas, les caractéristiques possibles des ADP. Sur les droits financiers qui restent limités par les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil. Sur les droits politiques, qui réservent en tout état de cause à celui qui dispose du titre d'associé, le droit de participer aux décisions collectives. Les ADP illustrent ainsi le débat, éternel, de la primauté d'un des droits, général et spécial, sur l'autre.