La fiscalité d'une donation-partage contenant l'incorporation d'une donation-partage ou une donation antérieure est régie par l'article 776 A du Code général des impôts qui prévoyait, jusqu'au 1er janvier 2011, uniquement que :
« Conformément à l'article 1078-3 du Code civil, les conventions prévues par les articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit ».
Aujourd'hui, cet article a été complété de deux alinéas relatifs à la donation-partage transgénérationnelle.
En conséquence, en l'absence de transmission de nouveaux biens, seul le droit de partage prévu par l'article 746 du Code général des impôts reste exigible sur la valeur des biens incorporés à la convention et partagés au jour de l'acte, s'ils ont été donnés il y a plus de quinze ans.
En revanche, si la donation-partage contient, outre les biens réincorporés, une donation de biens nouveaux, les droits de mutation à titre gratuit sont exigibles sur les nouveaux biens donnés et les biens incorporés sont soumis au doit de partage pour leur valeur à la date de l'acte.