– Sacraliser et paramétrer la propriété partagée. – La société, constituée pour une durée fixée statutairement (jusqu'à quatre-vingt-dix-neuf années), sera un support naturellement plus durable que l'indivision pour anticiper l'évolution d'un patrimoine sur plusieurs générations. En cas de décès d'un associé, la propriété de droits sociaux d'une société patrimoniale fera tout autant partie de la masse successorale que des droits indivis, tout en étant soumise à des règles de transmission plus organisées qu'un droit direct sur un actif vif.
En effet, les règles statutaires permettront d'ajuster précisément quels membres de la famille pourront obtenir la qualité d'associé, et, partant, participer aux décisions collectives. À défaut d'obtenir cette qualité, les ayants-droit de l'associé décédé bénéficieraient d'un processus d'indemnisation de la valeur de leurs droits sociaux, selon des règles elles aussi paramétrables.
La personnalité morale de la société aboutit à partager en droits sociaux divis la propriété et le rendement d'actifs sociaux, et à maintenir cette propriété sociale au-delà de la vie de ses associés, sans pour autant conférer de droits directs sur les actifs sociaux.
Bien entendu, il peut être des hypothèses où il existe une indivision d'associés sur les droits sociaux eux-mêmes.
Il en est ainsi en cas de décès d'un associé aux ayants-droit multiples et agréés en qualité d'associés. D'une part, cette indivision est aisément soluble dans la mesure où la multiplicité des droits sociaux facilite la régularisation du partage. D'autre part, les règles applicables aux droits sociaux aboutissent systématiquement à exiger des indivisaires la désignation d'un mandataire unique chargé de les représenter dans l'exercice des droits politiques.