– Un gage réduit. – Un bail de droit commun ou un bail commercial pourrait conférer un droit d'édifier un ouvrage à son titulaire, mais ce dernier ne pourrait alors constituer hypothèque sur les constructions futures qu'à la condition que le bail soit publié. Il a en effet été jugé que les constructions édifiées par le locataire lui appartiennent pendant la durée du bail.
Cela avait été confirmé par une réponse ministérielle indiquant qu'un droit de superficie « a pu être conféré au locataire du terrain par le bail qui a été consenti à celui-ci, etsa publication s'impose, alors même que le bail aurait une durée inférieure à douze ans et ne serait pas soumis, en tant que tel, à publicité ».
Mais dans un tel cas, seules les constructions pourront être grevées, le simple droit de construire conféré par le bail ne pouvant l'être. En effet, nous avons vu dans le chapitre précédent (V. supra, nos
et s.) que ces baux ne pouvaient conférer de droits réels à leurs titulaires, mais simplement un droit personnel. Le gage du créancier sera alors restreint et ne pourra offrir une garantie suffisante. En outre, une résiliation contentieuse du bail entraînera disparition de l'hypothèque.