Les parts sociales offrent des libertés insoupçonnées, que le notaire doit exploiter

Les parts sociales offrent des libertés insoupçonnées, que le notaire doit exploiter

– Peu de libertés statutaires quant aux droits politiques. – Dans l'hypothèse où la société prend par exemple la forme d'une SARL, son capital est divisé en parts sociales. Les possibilités sont donc très limitées puisque ce type de structure ne peut émettre que des parts sociales ordinaires, ou des obligations dans les conditions détaillées ci-dessus.
Comme nous l'avons indiqué dans nos précédents développements, il n'est pas possible d'émettre des parts sociales disposant de droits politiques particuliers. La gouvernance de la société sera donc réglée, dans les limites exposées plus haut, par le champ des pouvoirs du mandataire social, et le champ et les règles de majorité fixés pour les décisions collectives.
– Une réelle ingénierie ouverte sur le plan des droits financiers. – En revanche, la réglementation n'interdit pas de moduler les droits pécuniaires des associés, en fonction du cumul, ou non, de la qualité d'associé avec celle de mandataire social.
La SARL pourra tout à fait répondre à des besoins particuliers d'associés, ou d'investisseurs, sur le plan financier.
À la différence des sociétés par actions, dont les modalités seront étudiées ci-dessous, cette modulation des droits pécuniaires est très simple à mettre en œuvre et résulte d'une rédaction appropriée des statuts. Cela permettra d'affirmer que le réflexe de création de société, ou de transformation en SAS pour accueillir des investisseurs est parfaitement injustifié.
Dans la limite des clauses léonines, il serait possible de prévoir :
  • une distorsion entre la quotité de capital détenu et le degré de partage des bénéfices ou des pertes ;
  • un dividende préciputaire pour un ou plusieurs associés (prélèvement prioritaire d'un pourcentage ou d'un montant de résultat, avant répartition du solde, proportionnellement à la détention en capital) ;
  • un dividende spécial, représentant tout ou partie d'une plus-value de cession d'un actif social particulier et précisément désigné (fonds de commerce, marque, brevet, participation dans une autre société, actif immobilier, etc.) ;
  • une rémunération forfaitaire grâce à laquelle un associé garantirait à d'autres, en fonction de paramètres aléatoires et indépendants de leur volonté, une rémunération de leur investissement par le versement de sommes, si la société n'est pas elle-même en mesure de distribuer des dividendes ;
  • une modulation du droit aux bénéfices pour l'associé gérant en fonction de critères financiers spécifiques (plancher de produits d'exploitation, plafond de charges d'exploitation, etc.).

La SARL n'est pas standardisée

Contrairement à une idée reçue, la forme de SARL est tout à fait capable de laisser s'exprimer, très simplement, l'ingénierie notariale, par la modulation du droit aux bénéfices et la répartition de ces derniers entre associés.
– Oui, « pacter » des parts sociales est utile, voire nécessaire. – Comme nous l'avons vu ci-dessus, les parts sociales sont des actifs incorporels que détient l'associé et qui peuvent faire l'objet d'un pacte d'associés. Plus rare dans les SARL, dont les relations entre associés sont largement déjà codifiées, il n'en demeure pas moins que les parts peuvent faire l'objet de contrats extrastatutaires permettant d'anticiper des situations futures, et potentiellement délicates.
  • la stabilité du capital est très importante (clause d'inaliénabilité conventionnelle) ;
  • La détention du capital est consubstantielle du travail au sein de la structure(promesses unilatérales de cession en cas de fin d'un contrat de travail ou d'un mandat social) ;
  • la liquidité des parts sociales est moins importante (promesses unilatérales d'achat dans des délais précis et successifs permettant aux associés minoritaires de sortir de la société et de réaliser leur participation) ;
  • la cession de parts par le majoritaire reste une hypothèse classique (droit de sortie conjointe proportionnelle ou totale, clause de sortie forcée).
Il est conseillé de se préoccuper de ces sujets au stade de la création de la société, ou en cas d'accueil de nouveaux associés, même, voire surtout si ces associés ont des liens d'affection particuliers (familiaux, amicaux). La prévention et la pacification des relations par la rédaction d'un pacte permettront de prévoir les hypothèses conflictuelles ; lesquelles pourront entacher bien plus qu'une « simple » relation d'associés.
Nous renvoyons aux développements ci-dessous concernant le détail des dispositions pouvant être incluses dans un tel contrat.
Ces pactes pourront conventionnellement conférer plus de droits politiques à certains associés, et encadrer la détention du capital de manière moins universelle que les statuts sociaux, et donc de manière plus précise. Cela semble par ailleurs tout à fait adapté pour une PME au sein de laquelle :