– Les personnes pouvant créer un fonds de dotation. – Une personne physique, comme une personne morale, peut créer un fonds de dotation. Dans notre hypothèse de travail, à savoir la création d'une « fondation actionnaire » dont l'objectif est d'y mettre tout ou partie des titres d'une société opérationnelle, directement ou indirectement, nous serons en présence d'une personne physique, créatrice du fonds de dotation.
Les modalités de création et de fonctionnement d'un fonds de dotation
Les modalités de création et de fonctionnement d'un fonds de dotation
– Les modalités d'exercice du fonds de dotation. – Le fonds de dotation pourra réaliser son objet social par l'emploi de ses ressources :
- soit directement par la réalisation d'une mission d'intérêt général (fonds opérateur) ;
- soit indirectement, par un reversement à une personne morale à but non lucratif qui poursuit elle-même une œuvre ou une mission d'intérêt général (fonds redistributeur).
Un fonds de dotation n'aura pas à choisir entre un fonds opérateur et un fonds redistributeur dans la mesure où il pourra être à la fois les deux, le choix s'opérant en raison, bien souvent, des opportunités mais aussi des contraintes logistiques et des coûts.
– La nature de la dotation. – Le principe de tout fonds de dotation, comme de toute fondation, est d'affecter les seuls revenus de la dotation à des œuvres d'intérêt général. La loi prévoit néanmoins la possibilité de déroger à cette règle si les statuts le prévoient. Dans ces conditions, le fonds pourra dépenser sa dotation, c'est-à-dire vendre des titres ou des actifs qu'elle détient. Cette hypothèse n'est possible que si les statuts l'ont expressément prévu.
– Durée. – Aucune contrainte n'existe en la matière. Le fonds de dotation peut être constitué pour une durée limitée ou bien sans durée, situation la plus fréquente.
– Dénomination. – Toute forme de dénomination est possible.
– Le patrimoine du fonds de dotation. – Il va se composer :
- de la dotation initiale en capital qui lui est apportée par le fondateur, dans notre cas, des titres de société, le plus souvent d'une société holding non animatrice ;
- et des dons manuels, donations et legs qui lui seront consentis au cours de sa vie.
Le fonds de dotation peut comprendre tout type d'actif, en pleine propriété et/ou en usufruit, et/ou en nue-propriété. Le chef d'entreprise pourrait donc tout à fait créer un fonds de dotation en y apportant, dans un premier temps, seulement l'usufruit temporaire de tout ou partie de son entreprise, afin de permettre à la fois à ce fonds de dotation d'avoir des ressources pour mener ses missions et de pouvoir revenir sur son schéma si celui-ci ne répond finalement pas à ses attentes ; la dotation complémentaire pouvant venir dans un second temps, sous forme de donation ou de testament, si le fonds de dotation a vocation à se pérenniser.
– Une dotation minimale. – À l'origine facultative, l'article 85 de la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire instaure une dotation initiale minimum qui ne peut excéder 30 000 €. Le décret no 2015-49 du 22 janvier 2015 en a fixé le montant à 15 000 €, ce qui rend le fonds de dotation très accessible.
– Une dotation qui peut être consomptible. – En principe, les biens apportés en dotation au fonds sont capitalisés, ce qui va procurer des revenus. Le fonds ne peut pas disposer des dotations en capital dont il bénéficie, ni les consommer. Il ne peut utiliser que les revenus de celles-ci. Néanmoins, il peut être prévu statutairement la possibilité pour le fonds de consommer sa dotation en aliénant les biens qui ont été donnés ou apportés. Ce sera le cas pour les fonds de dotation créés pour soutenir une cause qui a vocation à s'éteindre, comme le soutien aux victimes de telle catastrophe naturelle ou de tel attentat.
– Les ressources. – L'article 140, III, alinéa 2 de la loi « LME » du 4 août 2008 prévoit que : « Les ressources du fonds sont constituées des revenus de ses dotations, des produits des activités autorisées par les statuts et des produits des rétributions pour service rendu ».
– Interdiction de recevoir des fonds publics. – À la différence d'une fondation reconnue d'utilité publique, le fonds de dotation, par principe, ne peut recevoir de fonds publics. La loi prévoit qu'il ne pourra être dérogé à cette règle qu'à titre exceptionnel, pour une œuvre ou un programme d'actions déterminé, sous réserve d'un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.
– Les règles de gouvernance du fonds de dotation. – Il doit comprendre au minimum un conseil d'administration composé d'au moins trois membres, nommés, pour la première fois, par le fondateur. Au-delà de cette contrainte de base, la loi prévoit que « les statuts déterminent librement sa composition, ainsi que les conditions de nomination et de renouvellement de ses membres ».
Lorsque la dotation excède 1 000 000 d'euros, le conseil d'administration doit être assisté d'un comité consultatif, composé de personnes non membres du conseil d'administration. Ce comité a pour finalité de faire des propositions d'investissement et d'en assurer le suivi.
En dehors de ce cadre légal, le fondateur dispose d'une liberté totale pour organiser les règles de gouvernance, avec un fonctionnement dual possible (un conseil d'administration et un conseil de surveillance par exemple).
– Les formalités de constitution. – Le fonds de dotation est déclaré à la préfecture du département dans le ressort duquel il a son siège social.
Le dossier déposé comprend :
- les statuts du fonds de dotation ;
- la liste des administrateurs ;
- l'imprimé de demande de publication du fonds au Journal officiel.
La personnalité morale du fonds de dotation est acquise à compter de sa publication au Journal officiel.
– Dissolution et dévolution. – Si le fonds de dotation est créé pour une durée indéterminée, sa dissolution peut néanmoins être prononcée. Elle peut être statutaire si les statuts comprennent des hypothèses de dissolution (comme par exemple une durée du fonds de dotation ou la disparition de la dotation), volontaire ou bien judiciaire. Si le fonds de dotation comprend des actifs au jour de sa dissolution, ils ne peuvent être transmis qu'à un autre fonds de dotation ou bien à une fondation reconnue d'utilité publique.