Pour une lecture intégrale de l'article L. 122-1 du Code de l'environnement :
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000039369708">Lien.
- les installations, ouvrages, travaux et activités (connus sous l'acronyme Iota) mentionnés au I de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement, ainsi que les prélèvements d'eau pour l'irrigation en faveur d'un organisme unique ;
- les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), mais seulement celles soumises à autorisation (C. env., art. L. 512-1).
Pour la version intégrale de cet article :
http://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033928562">Lien.
– Distinction entre évaluation environnementale et autorisation environnementale. – L'évaluation environnementale (dont le régime est fixé par les articles L. 122-1 à L. 122-14 du Code de l'environnement) se définit comme un « processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation (l'étude d'impact), de la réalisation de consultations (notamment le public et les autorités environnementales) et de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble de ces éléments ». Cette évaluation doit être réalisée dès lors que le projet du maître de l'ouvrage est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas.
L'autorisation environnementale, quant à elle, est une autorisation spécifique, en vigueur depuis le 1er mars 2017, définie par l'ordonnance no 2017-80 du 26 janvier 2017, et dont le régime est codifié aux articles L. 181-1 à L. 181-32 du Code de l'environnement. Cette autorisation, dans un souci de simplification, regroupe toutes les autorisations particulières de nature environnementale dont un projet devait faire l'objet avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance précitée. Sont principalement concernés par cette autorisation, lorsqu'ils ne présentent pas un caractère temporaire :