– L'augmentation de capital par compensation de créances. – L'article L. 225-128, alinéa 2 du Code de commerce énonce le principe que des actions peuvent être libérées par compensation avec des créances liquides et exigibles sur la société.
Or, au nombre des dispositions méconnues du Code de commerce en lien direct avec l'activité notariale, figure le deuxième alinéa de l'article L. 225-46 du Code de commerce, concernant les sociétés anonymes, ainsi rédigé : « Les libérations d'actions par compensation de créances liquides et exigibles sur la société sont constatées par un certificat du notaire ou du commissaire aux comptes de la société, ou, s'il n'en a pas été désigné, d'un commissaire aux comptes désigné à cet effet selon les modalités prévues aux articles L. 225-228 et L. 22-10-66. Ce certificat tient lieu de certificat du dépositaire ». On notera que ces dispositions sont transposables aux SAS par renvoi opéré par l'article L. 227-1 du Code de commerce.
Cette disposition est une scorie du dispositif antérieur à la loi no 83-1 du 3 janvier 1983, évoqué ci-dessus, qui voulait qu'une constitution ou une augmentation de capital fasse l'objet de l'établissement d'une déclaration de souscription et de versement de fonds dressée en la forme authentique.
Ce mode de financement, évoqué dans les développements qui précèdent (V. supra, no ), plus connu sous le nom de debt equity swap et s'inscrivant dans la dynamique de l'equity for, analysé de longue date comme étant comparable à un versement en numéraire, est pourtant devenu très à la mode, offrant une alternative à la levée de fonds classique. Il peut également, en période moins favorable, constituer un outil efficace de sauvegarde et de redressement de l'entreprise en difficulté.