– Et en dessous de cet âge ? – En deçà de quinze ans, un traitement de données n'est licite que « si le consentement est donné ou autorisé par le titulaire de l'autorité parentale », selon le RGPD
PE et Cons. UE, règl. (UE) no 2016/679, 27 avr. 2016, art. 8, 1.
. Pour la France, la loi informatique et libertés le prévoit « si le consentement est donné conjointement par le mineur concerné et le ou les titulaires de l'autorité parentale »
L. no 78-17, 6 janv. 1978, art. 45.
. Ainsi, dans l'Union, le titulaire de l'autorité parentale peut donner seul le consentement au traitement des données d'un mineur de moins de seize ans, alors qu'en France il est insuffisant à cet effet. Le consentement du mineur lui-même est imposé par la rédaction du texte français, quel que soit l'âge du mineur de moins de quinze ans
Il ne peut s'agir d'une erreur ou maladresse de rédaction, l'adverbe « conjointement » venant appuyer le choix de la conjonction « et ».
; une capacité singulière d'un mineur de quinze ans reconnue en droit français.
Ce point avait d'ailleurs été l'un des motifs de saisine du Conseil constitutionnel sur la loi informatique et libertés dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 décembre 2018, que le Conseil avait balayé en considérant que la rédaction du RGPD le permettait
Cons. const., 12 juin 2018, no 2018-765, consid. 63 : « Il résulte de l'emploi des termes « donné ou autorisé » que le règlement permet aux États membres de prévoir soit que le consentement doit être donné pour le mineur par le titulaire de l'autorité parentale, soit que le mineur est autorisé à consentir par le titulaire de l'autorité parentale, ce qui suppose alors le double consentement prévu par le texte critiqué. Les dispositions contestées ne sont donc pas manifestement incompatibles avec le règlement auquel elles adaptent le droit interne. Il en résulte que le grief tiré de la méconnaissance de l'article 88-1 de la Constitution doit être écarté ».
. Il n'est pas certain, en cas de saisine, que la Cour de justice de l'Union européenne partage le même avis.
Ce n'est pas le seul cas, loin s'en faut, où le législateur français a pris des libertés avec la marge de manœuvre que lui avait laissée le RGPD
L'alinéa 2 de l'article 48 de la loi informatique et liberté prévoit des dispositions inutiles, puisque déjà satisfaites par l'article 12 du RGPD, auquel renvoie l'alinéa 1er, avec une paraphrase approximative pouvant faire penser à l'institution d'un régime particulier dont la création n'avait pas été offerte au législateur national par le RGPD…
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