Lorsque le bail est signé par un seul des concubins

Lorsque le bail est signé par un seul des concubins

Lorsqu'un couple vit en union libre, n'a la qualité de locataire que celui qui est intervenu en qualité de preneur au contrat de location. Seul le signataire du bail est redevable du loyer et des charges : le bailleur ne peut jamais les réclamer au concubin non signataire du contrat, sauf s'il s'est porté caution.
- Sort du bail en cas de rupture du couple. - L'article 14 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès de celui-ci , son concubin resté seul peut prétendre au transfert du bail s'il vivait dans le logement depuis au moins un an à la date de l'abandon ou du décès et que le concubinage était notoire (ce qui se prouve par tous moyens). Il est traité comme un époux ou un partenaire pacsé et n'a pas à justifier de conditions de ressources particulières.
Il lui appartient de faire la demande expresse de transfert auprès du bailleur dans un délai raisonnable. Le transfert du bail a pour effet de substituer le bénéficiaire au locataire initial dans tous ses droits et obligations ; toutefois, le bénéficiaire n'est pas tenu de régler les arriérés de loyers (sauf s'il s'était porté caution). Il devient personnellement titulaire du contrat de bail.
Mais d'autres proches du locataire initial peuvent également bénéficier du transfert du bail d'habitation : il s'agit notamment des ascendants et des descendants de celui-ci sous réserve d'une cohabitation stable et continue d'au moins un an avant le décès du locataire ou l'abandon du domicile. Figurent aussi dans les bénéficiaires les personnes à charge du locataire initial sous réserve également d'une cohabitation d'une durée d'une année. Sont également concernés par cette disposition le conjoint et le partenaire pacsé, mais sans condition de délai. Les conditions posées par l'article 14 étant remplies, il n'existe aucun ordre de priorité entre les bénéficiaires. Aussi il appartient au juge saisi de plusieurs demandes de trancher entre les intérêts en présence.
L'article 14 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 est une disposition d'ordre public.
- Sort du bail en cas de congé du locataire. - Par ailleurs, l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 n'a pas vocation à s'appliquer en cas de congé donné par le locataire au bailleur, préalablement à son départ. Le concubin abandonné ne pourra alors prétendre à aucune continuation du bail. Il devra lui aussi quitter les lieux sauf à ce que le bailleur consente à les lui louer. Sa qualité de simple concubin le place dans une certaine précarité.
- Sort du bail en cas de congé du bailleur. - Dans l'hypothèse d'un congé délivré par le bailleur au titulaire du bail, le concubin non signataire ne pourra demeurer dans les lieux à la fin du préavis (sauf cas d'abandon du domicile par le locataire ou en cas de décès de celui-ci).