Les valeurs mobilières, instruments financiers et autres titres de société

Les valeurs mobilières, instruments financiers et autres titres de société

- L'article 387-1, 8o issu de l'ordonnance du 15 octobre 2015. - L'article 387-1, 8o du Code civil dispose que : « L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles (?) Procéder à la réalisation d'un acte portant sur des valeurs mobilières ou instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier, si celui-ci engage le patrimoine du mineur, pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur ». Le législateur contemporain est assez friand de ces périphrases verbeuses et confuses, mais deux questions demeurent quant au champ d'application de ce texte.
- La nature des actes concernés par l'article 387-1 du Code civil. - L'article 387-1 vise les actes de disposition. Le décret du 22 décembre 2008 les énumère de manière non exhaustive . Ce décret qualifie d'actes de disposition la conclusion d'un contrat de gestion de valeurs mobilières et instruments financiers, la vente ou l'apport en société d'instruments financiers non admis à la négociation sur un marché réglementé et la vente d'instruments financiers. Il qualifie également d'actes de disposition, selon les circonstances, la cession du portefeuille en pleine propriété ou en nue-propriété, l'acquisition et la cession d'instruments financiers non inclus dans un portefeuille ainsi que le nantissement et la mainlevée du nantissement d'instruments financiers.
Le principe est donc que tous les actes de disposition (acquisition, cession, apport, nantissement) entrent dans le champ d'application de l'article 387-1 du Code civil et doivent être autorisés par le juge .
Il existe cependant une exception si l'acte envisagé n'engage pas le patrimoine du mineur, pour le présent ou l'avenir par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives du mineur. Cette exception relève d'une appréciation de pur fait, selon les circonstances particulières, très délicates en pratique. Les conditions de cette exception pourraient être remplies si par exemple les titres sont de faible valeur ou représentent une part non significative dans le patrimoine du mineur. Il peut en être également ainsi lorsque les cessions de titres suivies de l'acquisition de nouveaux titres constituent des actes de gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières. Ces arbitrages ne portent pas atteinte à la substance du portefeuille qui demeure une universalité de fait. Dans ce cas, l'autorisation judiciaire ne s'impose pas et le ou les administrateurs peuvent réaliser l'opération.
- La nature des titres concernés par l'article 387-1 du Code civil. - Cet article vise les valeurs mobilières et les instruments financiers au sens de l'article L. 211-1 du Code monétaire et financier. Les titres explicitement concernés sont donc les titres de capital (actions ordinaires, privilégiées ou composées) émis par les sociétés par actions (société anonyme, société par actions simplifiée, société en commandite par actions), les titres de créances (obligations) ainsi que les parts ou actions d'organismes de placement collectif.
La loi demeure muette pour les parts sociales, notamment de société civile et de SARL. Les parts sociales ne sont ni des valeurs mobilières ni des instruments financiers. Faut-il en conclure que les actes portant sur les parts sociales demeurent libres et que le juge n'a pas à exercer de contrôle préalable ? La doctrine considère, au sujet de l'article 505, alinéa 3 du Code civil qui s'appliquait auparavant par renvoi à l'administration légale, que le fait que ce texte ne vise pas expressément les parts sociales procède probablement d'une omission du législateur . Le professeur Massip, dans le même sens, indiquait que « les règles de précaution particulières imposées par la loi s'appliquent à tous les droits sociaux cessibles (parts sociales telles que parts de SARL ou de SCI) » . Il conviendrait donc d'en conclure que cet article 387-1 s'applique également aux parts sociales.
- Conclusion. - Par conséquent, nous pensons que tout acte de disposition, sauf ceux qui n'engagent pas le patrimoine du mineur, opéré sur des actions ou des parts sociales doit faire l'objet d'une autorisation préalable du juge des tutelles.