Les formes de la clause d'exclusion de l'administration légale

Les formes de la clause d'exclusion de l'administration légale

- La forme de la libéralité. - La clause d'exclusion de l'administration légale ne se présume pas. Elle doit être expresse et elle doit être stipulée aux termes de l'acte contenant la libéralité qui en est le support . Elle demeure donc soumise aux mêmes conditions de forme. Ce point ne pose pas en principe de difficulté. Cependant, concernant la forme, des difficultés peuvent apparaître pour les transmissions qui ne respectent pas le formalisme des libéralités ostensibles.
- Le don manuel. - Le don manuel est caractérisé par la tradition réelle. Il n'est exigé pour sa validité aucune forme et surtout pas un écrit. Le pacte adjoint ou acte récognitif pourrait servir de support à la stipulation d'une clause d'exclusion de l'administration légale. En pratique, ces pactes sont souvent ambigus et l'on est perplexe pour les qualifier et déterminer s'il s'agit d'un pacte qui relate un don manuel valablement réalisé ou s'il contient la libéralité elle-même, irrégulière en la forme. Comment distinguer une condition essentielle et déterminante d'une libéralité de la libéralité elle-même ? En raison de l'insécurité juridique qu'elle génère, cette pratique est à bannir.
- L'incorporation d'une donation à une donation-partage. - Est-il possible d'adjoindre une clause d'exclusion de l'administration légale lorsqu'un bien antérieurement donné est incorporé à la masse à partager d'une donation-partage et attribué à un mineur ? L'incorporation est une opération de partage ; elle ne réalise pas la libéralité qui a déjà été consentie. Cependant, il est admis de pouvoir adjoindre des clauses contenant les conditions de la donation. Rien ne semble donc pouvoir s'opposer à l'adjonction d'une clause d'exclusion de l'administration légale dans une telle hypothèse. Cela ne peut cependant se réaliser qu'avec l'accord de l'administrateur légal qui représente le mineur pour accepter la donation-partage.
- L'assurance-vie. - La clause d'exclusion de l'administration légale peut-elle être stipulée aux termes de la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ? En principe, un contrat d'assurance-vie n'est pas une libéralité mais un contrat aléatoire ayant pour objet d'assurer le risque de décès ou de survie. Il est cependant admis depuis longtemps que le mécanisme de la stipulation pour autrui opère une donation indirecte. La question de l'objet de la libéralité reste néanmoins débattue. Porte-t-elle sur les primes versées par le souscripteur ou sur le capital versé par la compagnie d'assurance au bénéficiaire ? La doctrine majoritaire considère qu'elle porte sur les primes versées correspondant au dépouillement du souscripteur. Une analyse plus pragmatique devrait amener à considérer que la libéralité porte sur le capital perçu par le bénéficiaire correspondant aux primes versées majorées des produits du capital. Au-delà de cette difficulté technique, la doctrine considère qu'il est possible de désigner, aux termes de la clause bénéficiaire, un tiers administrateur pour gérer pour le compte du mineur les capitaux qui lui sont transmis .