Les biens concernés devront être des biens immobiliers (§ I) non affectés à l'usage professionnel (§ II).
Les biens concernés par la déclaration d'insaisissabilité notariée
Les biens concernés par la déclaration d'insaisissabilité notariée
Les biens immobiliers
- Le texte vise expressément « tout bien foncier, bâti ou non bâti ». - On songe à une résidence secondaire, une propriété forestière ou agricole, éventuellement le terrain sur lequel se trouve le mobil-home servant à la résidence principale (ce dernier ne bénéficiant pas de la protection de l'alinéa 1 de l'article L. 526-1 du Code de commerce). Ce texte s'appliquera également aux lots de copropriété ou aux lots de volume.
Il ne s'appliquera pas aux parts de société que l'entrepreneur individuel peut posséder, parts de la société civile propriétaire de la résidence principale, mais également aux parts de société qu'il peut posséder même en dehors de son activité professionnelle.
Dans l'hypothèse où le bien est détenu par l'intermédiaire d'une société d'attribution, il semble envisageable de requérir l'intervention du représentant de la société pour enregistrer la déclaration d'insaisissabilité. Il devrait en être de même lorsque le bien fait l'objet d'une location-accession ; le propriétaire n'a pas de raison de refuser son concours à un tel acte.
La déclaration d'insaisissabilité effectuée sur un bien indivis, régulièrement publiée avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de l'un des époux, empêche le liquidateur de demander le partage du bien indivis
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Les biens affectés à un usage non professionnel
- Seuls pourront faire l'objet de cette déclaration d'insaisissabilité les biens à usage non professionnel. - Les biens utilisés par l'entrepreneur pour son activité étant exclus de la protection, il pourra s'avérer délicat de déterminer l'étendue de ces locaux, spécialement lorsqu'il s'agit d'un auto-entrepreneur n'employant aucun salarié, n'entreposant pas de marchandises et ne recevant pas de public.
Contrairement au premier alinéa de l'article L. 526-1 du Code de commerce, le second alinéa prévoit que lorsque le bien n'est pas affecté en totalité pour un usage professionnel, la partie non affectée à cet usage ne peut faire l'objet d'une déclaration qu'à la condition d'être désignée dans un état descriptif de division.
La délimitation résultera de ce seul état descriptif qui pourra uniquement comprendre deux lots : le premier délimitera la partie à usage professionnel, le second le surplus de l'immeuble. Il n'est pas prévu l'indication de la quote-part des parties communes, l'article 71-2 du décret no 55-1350 du 14 octobre 1955 ne l'exigeant que si elle est déterminée.
Reste que cette obligation minimale d'un état descriptif de division peut dissuader le créancier de saisir la partie professionnelle de l'immeuble. En effet, il paraît difficile de se porter adjudicataire d'une partie d'immeuble sur laquelle n'existe ni règlement de copropriété, ni quote-part de parties communes, et encore moins de charges déterminées.