Isoler les biens immobiliers du patrimoine professionnel : la déclaration d'insaisissabilité notariée
Isoler les biens immobiliers du patrimoine professionnel : la déclaration d'insaisissabilité notariée
Les biens concernés par la déclaration d'insaisissabilité notariée
Les biens immobiliers
Les biens affectés à un usage non professionnel
Les conditions de forme de la déclaration d'insaisissabilité notariée
Un acte notarié
- la première sera celle d'une propriété dont une partie répond à la notion d'habitation principale et dont le surplus n'est pas utilisé pour l'activité professionnelle. Il suffira de déterminer le bien conformément aux règles de la publicité foncière, d'indiquer que la partie non affectée à l'habitation principale sera placée sous la protection de l'insaisissabilité déclarée et le surplus sous le régime de l'insaisissabilité légale, le tout sans avoir à établir un état descriptif pour détailler la partie concernée par la déclaration notariée ;
- la seconde hypothèse sera celle où le bien ne répond pas à la notion de résidence principale et dont une partie est affectée à un usage professionnel. Dans cette hypothèse, le notaire devra établir un état descriptif tel qu'il était prévu à l'ancien article L. 526-1, alinéa 2 du Code de commerce . Cet état descriptif comportera au minimum deux lots numérotés : celui affecté à l'activité professionnelle, et le surplus qui fera l'objet de la déclaration d'insaisissabilité. Il n'est pas nécessaire de prévoir une quote-part de parties communes ni même d'établir un règlement de copropriété, les règles de la publicité foncière ne les rendant pas obligatoires .
La publicité de la déclaration
L'importance de la publicité
L'attention des notaires sera particulièrement attirée sur cette publicité qui doit être complète et non limitée au seul fichier immobilier. La Cour de cassation a en effet modifié sa jurisprudence sur l'étendue des pouvoirs du liquidateur. Dans un premier temps, elle avait décidé que le débiteur pouvait opposer la déclaration d'insaisissabilité qu'il avait effectuée avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire
, et avait même affirmé que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et que par conséquent, il n'a pas qualité pour agir dans l'intérêt des seuls créanciers à qui la déclaration d'insaisissabilité est opposable
. Depuis 2016, la cour réaffirme que la déclaration d'insaisissabilité n'est opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière
, ce qui signifie que le liquidateur n'hésitera pas à contester l'efficacité d'une déclaration d'insaisissabilité si la publication a été incomplète.