- L'emprunt. - L'emprunt est une opération à risque constituant un acte de disposition. C'est pourquoi l'article 387-1, 3o du Code civil dispose que : « L'administrateur légal ne peut, sans l'autorisation préalable du juge des tutelles (?) Contracter un emprunt au nom du mineur ». Le texte vise de manière très large tout emprunt, qu'il soit à long ou court terme, voire un découvert ou un achat à tempérament. Aucune obligation mettant à la charge du mineur une obligation de remboursement ne peut être contractée sans l'accord préalable du juge des tutelles.
La requête adressée au juge devra développer au moins trois points : l'opportunité de l'opération pour le mineur en mettant en balance son intérêt patrimonial et le coût du crédit, les modalités de remboursement et la maîtrise du risque. Il devra y être joint le projet de prêt.
L'emprunt au nom du mineur est relativement rare en pratique. Cet acte, qualifié de risqué, est immédiatement proscrit pour le mineur sans prendre en compte son intérêt pour la constitution et la préservation d'un patrimoine. Ce rejet ne doit pas être systématique car chaque cas est particulier. Notre propos n'est évidemment pas de suggérer un usage spéculatif et déraisonnable de l'endettement sur la tête d'un mineur. Cependant, dans beaucoup de situations, la décision de vendre un immeuble est prise hâtivement car il est jugé plus sage de vendre un bien que de réaliser des travaux qui seraient nécessaires à sa mise en valeur. La sagesse peut au contraire être de contracter un emprunt à des conditions raisonnables par rapport aux loyers générés par le bien pour le rénover et le conserver dans le patrimoine du mineur. De la même manière, lorsque des droits de succession sont dus par le mineur, il peut être plus intéressant d'emprunter le montant de ces droits ou de demander un paiement fractionné ou différé que de liquider les biens transmis.