La procédure d'expulsion requiert un titre exécutoire, lequel peut être une décision de justice ou un procès-verbal de conciliation exécutoire.
Le titre exécutoire
Le titre exécutoire
Un titre
Une décision de justice
Le juge compétent est le juge d'instance
. Une décision de justice constatant ou ordonnant la résiliation du bail est insuffisante pour mettre en œuvre une procédure d'expulsion. Seule une décision de justice ordonnant ou autorisant l'expulsion de l'occupant pourra permettre d'engager la procédure, ce qui impose de demander expressément dans l'assignation le prononcé de l'expulsion de l'occupant.
Depuis l'ordonnance no 2006-461 du 21 avril 2006 réformant la saisie immobilière
, le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi
.
Un procès-verbal de conciliation exécutoire
Cette possibilité résultait initialement d'une réponse ministérielle
et a été légalisée
. Le bail par acte authentique ne permet pas l'expulsion, même s'il constitue un titre exécutoire
. Par ailleurs, l'expulsion ne peut pas davantage être poursuivie en vertu d'une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance, ce titre ne constituant aucun des deux titres exécutoires limitativement énumérés
.
Exécutoire
Le titre doit revêtit un caractère exécutoire.
La décision de justice
Il ressort de l'article 504 du Code de procédure civile que la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
Toute partie peut se faire délivrer par le greffier de la juridiction devant laquelle le recours pouvait être formé un certificat attestant l'absence d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation ou indiquant la date du recours s'il en a été formé un
.
- Exécution provisoire. - L'exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée, si ce n'est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
Sont notamment exécutoires de droit à titre provisoire les ordonnances de référé, les décisions qui prescrivent des mesures provisoires pour le cours de l'instance, celles qui ordonnent des mesures conservatoires ainsi que les ordonnances du juge de la mise en état qui accordent une provision au créancier
.
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants
:
1o si elle est interdite par la loi ;
2o si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522 du Code de procédure civile.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522 du Code de procédure civile.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 du même code et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Les conséquences manifestement excessives sont appréciées souverainement par les premiers présidents
.
Le procès-verbal de conciliation
Le procès-verbal de conciliation doit être signé par les parties et le juge, une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal de grande instance étant insuffisante
.